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20/10/2016 | FRANCE | N°15VE02478,15VE02479

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 20 octobre 2016, 15VE02478,15VE02479


Vu I. sous le n° 15VE02478, la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de le décharger de l'obligation de payer la somme de 59 622,92 euros résultant de cinq avis à tiers détenteur datés du 1er août 2013, émis par le Trésorier principal du service des impôts des particuliers de Cergy-Pontoise Sud.

Par un jugement n° 1309036 du 4 juin 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémo

ire, enregistrés respectivement le 28 juillet 2015 et le 11 mars 2016, M.B..., représenté par Me...

Vu I. sous le n° 15VE02478, la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de le décharger de l'obligation de payer la somme de 59 622,92 euros résultant de cinq avis à tiers détenteur datés du 1er août 2013, émis par le Trésorier principal du service des impôts des particuliers de Cergy-Pontoise Sud.

Par un jugement n° 1309036 du 4 juin 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 28 juillet 2015 et le 11 mars 2016, M.B..., représenté par Me Grimberg, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1309036 du 4 juin 2015 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande ;

2° de le décharger de l'obligation de payer la somme de 59 622,92 euros résultant de cinq avis à tiers détenteur datés du 1er août 2013 émis par le Trésorier principal du service des impôts des particuliers de Cergy-Pontoise Sud ;

3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens.

Il soutient que :

- les premiers juges ont méconnu les articles R. 741-2 du code de justice administrative, 6-1 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et 14-1 du pacte international relatif aux droits civils et politiques du

16 décembre 1986, en dénaturant la portée et le sens de ses moyens et conclusions ;

- ils ont contrevenu à l'autorité de la chose jugée par le Tribunal de grande instance de Pontoise le 13 décembre 2010 et le 21 mai 2013 et, tout ensemble, à l'article 389 du code de procédure civile, qui est d'ordre public ;

- les avis litigieux sont irréguliers, en raison de l'incompétence de leur auteur ;

- ils n'ont pas été précédés d'une mise en demeure de payer ni d'une lettre de rappel ;

- la majoration de 10 % n'est pas motivée ;

- l'action en recouvrement était prescrite, avant même le jugement de mise en liquidation judiciaire.

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Vu II. sous le n° 15VE02479, la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de le décharger de l'obligation de payer les sommes de 118 647,36 euros et de 59 622,92 euros résultant d'avis à tiers détenteur du 21 janvier, du 21 février, du 10 juillet et du 1er août 2013.

Par un jugement n° 1309050 du 4 juin 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 28 juillet 2015 et le

11 mars 2016, M.B..., représenté par Me Grimberg, avocat, demande à la Cour, par les mêmes moyens que ceux présentés sous la requête n° 15VE02478 :

1° d'annuler ce jugement n° 1309050 du 4 juin 2015 ;

2° de le décharger de l'obligation de payer les sommes de 118 647,36 euros et de

59 622,92 euros ;

3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens.

Il soutient en outre que :

- les premiers juges ont rejeté pour irrecevabilité ses conclusions en décharge de l'obligation de payer la somme de 118 647,36 euros, faute d'avoir vérifié la réalité de la mainlevée alléguée ;

- il possédait un intérêt pour agir contre les actes de poursuite, en raison des acomptes déjà versés.

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Vu III. sous le n° 15VE02480, la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de le décharger de l'obligation de payer la somme 59 622, 92 euros résultant de cinq avis à tiers détenteur datés du 21 février 2013, émis par le Trésorier principal du service des impôts des particuliers de Cergy-Pontoise Sud.

Par un jugement n° 1306587 du 4 juin 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 28 juillet 2015 et le

10 mars 2016, M.B..., représenté par Me Grimberg, avocat, demande à la Cour, par les mêmes moyens que ceux présentés sous la requête n° 15VE02478 :

1° d'annuler le jugement n° 1306587 du 4 juin 2015 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande ;

2° de le décharger de l'obligation de payer la somme de 59 622,92 euros résultant de cinq avis à tiers détenteur datés du 21 février 2013, émis par le Trésorier principal du service des impôts des particuliers de Cergy-Pontoise Sud ;

3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens.

Il soutient en outre que les premiers juges ont méconnu les articles R. 741-2 du code de justice administrative, et 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en dénaturant la portée et le sens de ses moyens et conclusions.

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Vu IV. sous le n° 15VE02482, la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de le décharger de l'obligation de payer la somme de 59 622,92 euros résultant de cinq avis à tiers détenteur datés du 1er août 2013, émis par le Trésorier principal du service des impôts des particuliers de Cergy-Pontoise Sud.

Par un jugement n° 1309039 du 4 juin 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 28 juillet 2015 et le

11 mars 2016, M.B..., représenté par Me Grimberg, avocat, demande à la Cour, par les mêmes moyens que ceux présentés sous la requête n° 15VE02478 :

1° d'annuler le jugement n° 1309039 du 4 juin 2015 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande ;

2° de le décharger de l'obligation de payer la somme de 59 622,92 euros résultant des cinq avis à tiers détenteur datés du 1er août 2013, émis par le Trésorier principal du service des impôts des particuliers de Cergy-Pontoise Sud ;

3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens ;

4° d'enjoindre au Trésorier principal du service des impôts des particuliers de

Cergy-Pontoise Sud de restituer les sommes qui ont fait l'objet de ces avis, à raison d'une astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir.

Il soutient en outre que les avis à tiers détenteur ont été adressés à une adresse erronée, différente de la dernière adresse communiquée à l'administration.

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Vu V., sous le n°15VE02483, la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de le décharger de l'obligation de payer la somme de 59 622,92 euros résultant de cinq avis à tiers détenteur datés du 1er août 2013, émis par le Trésorier principal du service des impôts des particuliers de Cergy-Pontoise Sud.

Par un jugement n° 1309001 du 4 juin 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 28 juillet 2015 et le

11 mars 2016, M.B..., représenté par Me Grimberg, avocat, demande à la Cour, par les mêmes moyens que ceux présentés sous la requête n° 15VE02478 :

1° d'annuler le jugement n° 1309001 du 4 juin 2015 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande ;

2° de le décharger de l'obligation de payer la somme de 59 622,92 euros résultant des cinq avis à tiers détenteurs datés du 1er août 2013 émis par le Trésorier principal du service des impôts des particuliers de Cergy-Pontoise Sud ;

3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens ;

4° d'enjoindre au Trésorier principal du service des impôts des particuliers de

Cergy-Pontoise Sud de restituer les sommes qui ont fait l'objet de ces avis, à raison d'une astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir.

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Vu VI., sous le n° 15VE02484, la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de le décharger de l'obligation de payer la somme de 59 622,92 euros résultant de cinq avis à tiers détenteur datés du 10 juillet 2013, émis par le Trésorier principal du service des impôts des particuliers de Cergy-Pontoise Sud.

Par un jugement n° 1308561 du 4 juin 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 28 juillet 2015 et le

10 mars 2016, M.B..., représenté par Me Grimberg, avocat, demande à la Cour, par les mêmes moyens que ceux présentés sous la requête n° 15VE02478 :

1° d'annuler le jugement n° 1308561 du 4 juin 2015 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande ;

2° de le décharger de l'obligation de payer la somme de 59 622,92 euros résultant de cinq avis à tiers détenteur datés du 10 juillet 2013, émis par le Trésorier principal du service des impôts des particuliers de Cergy-Pontoise Sud ;

3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens.

Il soutient en outre que l'action en recouvrement a été exercée en méconnaissance de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, en raison de sa demande de sursis des poursuites.

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Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Soyez,

- les conclusions de M. Delage, rapporteur public,

- et les observations de M.B....

Une note en délibéré présentée pour M. B...a été enregistrée le

13 octobre 2016.

1. Considérant que M.B..., redevable de cotisations d'impôt sur le revenu au titre des années 1994, 1999, 2000, 2003 et 2004, de cotisations de taxe professionnelle et de taxe foncière au titre des années 1995 à 2006 et de taxe d'habitation au titre des années 2000 à 2002, 2005 et 2006, a réclamé en vain contre des avis à tiers détenteur datés du 21 janvier, 21 février, 10 juillet et du 1er août 2013, émis par le Trésorier principal du service des impôts des particuliers de Cergy-Pontoise Sud ; que, par les requêtes n°s 15VE02478, 15VE02479, 15VE02480, 15VE02482, 15VE02483 et 15VE02484, il relève appel des jugements du 4 juin 2015 par lesquels le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté les oppositions qu'il a formées contre ces actes de poursuite ;

2. Considérant que les requêtes susvisées, présentées pour M.B..., présentent à juger la même question, relative à l'acquisition de la prescription de l'action en recouvrement des sommes qui font l'objet des actes de poursuite litigieux ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt sur cette question ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : " Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. / Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription. " ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de la procédure de liquidation judiciaire ouverte par le jugement du Tribunal de grande instance de Pontoise du 21 novembre 2006, le Trésorier de Cergy-Pontoise a déclaré les créances fiscales dont le recouvrement est poursuivi par les avis à tiers détenteur en litige ; que le requérant soutient notamment que, faute d'acte interruptif de la prescription pendant les quatre ans qui ont suivi l'avis de mise en recouvrement des impositions à l'origine de ces créances, la prescription était, à la date de ce jugement et en application des dispositions précitées du livre des procédures fiscales, déjà acquise à l'endroit de l'action en recouvrement du comptable public et que les actes de poursuite en litige survenus depuis ce jugement du 21 novembre 2006 étaient dès lors sans valeur ; que la question de savoir si la prescription de l'action en recouvrement était acquise à cette dernière date ne peut être résolue en l'état du dossier, les pièces de celui-ci ne faisant pas ressortir si des actes interruptifs de la prescription sont intervenus entre la date de mise en recouvrement de ces impositions et le jugement rendu le 21 novembre 2006 ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, d'ordonner un supplément d'instruction tendant à la production de tous documents permettant d'établir l'existence de tels actes entre les avis de mise en recouvrement des impositions mentionnées ci-dessus et le 21 novembre 2006.

DECIDE :

Article 1er : Avant dire droit sur les conclusions des requêtes de M.B..., il sera procédé à un supplément d'instruction tendant à la production, par le ministre de l'économie et des finances, des documents mentionnés au point 4 du présent arrêt.

Article 2 : Ces documents devront parvenir au greffe de la Cour de céans dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

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N°s 15VE02478...


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE02478,15VE02479
Date de la décision : 20/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Recouvrement - Action en recouvrement.

Contributions et taxes - Généralités - Recouvrement - Action en recouvrement - Prescription.

Contributions et taxes - Généralités - Recouvrement - Action en recouvrement - Actes de poursuite.


Composition du Tribunal
Président : M. DEMOUVEAUX
Rapporteur ?: M. Jean-Eric SOYEZ
Rapporteur public ?: M. DELAGE
Avocat(s) : GRIMBERG ; GRIMBERG ; GRIMBERG

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-10-20;15ve02478.15ve02479 ?
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