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03/11/2016 | FRANCE | N°15VE02815

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 03 novembre 2016, 15VE02815


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 21 mai 2012 par laquelle le recteur de l'académie de Versailles a refusé de faire droit à sa demande de cotisation à taux plein, d'enjoindre audit recteur de lui appliquer le dispositif prévu à l'article L. 11 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite et d'opérer la régularisation de ses cotisations de retraite sur la base d'un traitement à taux plein pour une période de cinq ans précédant la dé

cision à intervenir et, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 7 000 eu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 21 mai 2012 par laquelle le recteur de l'académie de Versailles a refusé de faire droit à sa demande de cotisation à taux plein, d'enjoindre audit recteur de lui appliquer le dispositif prévu à l'article L. 11 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite et d'opérer la régularisation de ses cotisations de retraite sur la base d'un traitement à taux plein pour une période de cinq ans précédant la décision à intervenir et, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et financier.

Par un jugement n° 1206608 du 10 juillet 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires respectivement, enregistrés les 31 août 2015, 22 mars et 11 mai 2016, M.A..., représenté par Me Chanu, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler la décision du recteur de l'académie de Versailles en date du 21 mai 2012 ;

3° d'enjoindre au recteur de l'académie de Versailles de lui appliquer le dispositif de sur-cotisation prévu à l'article L. 11 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite et, de régulariser les cotisations retraite sur la base d'un traitement à taux plein pour une période de 5 ans précédant la décision à intervenir, dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4° de condamner l'Etat à lui verser la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son entier préjudice moral et financier et, en l'absence de régularisation possible, de condamner l'Etat à lui verser une somme de 18 346,30 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et financier ;

5° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A...soutient que :

- le litige l'opposant au rectorat de l'académie de Versailles relève de la compétence de la juridiction administrative ;

- le Tribunal administratif lui a opposé à tort l'absence de demande préalable à sa demande indemnitaire dans la mesure où il a demandé à plusieurs reprises et notamment les 27 février 2012 et 3 mai 2012 à bénéficier du dispositif de sur-cotisation sur la base d'un traitement à temps plein et a, en outre, formé une nouvelle demande indemnitaire le 27 mai 2015 ;

- le régime de sur-cotisation prévu à l'article L. 11 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite permettant aux agents travaillant à temps partiel de cotiser sur la base d'un temps plein est applicable aux maîtres de l'enseignement privé sous contrat lesquels sont, selon l'article L. 442-5 du code de l'éducation, des agents publics et se voient appliquer les mêmes conditions de service, de cessation d'activité, les mêmes mesures sociales et les mêmes possibilités de formation que les maîtres titulaires de l'enseignement public, en application des dispositions de l'article L. 914-1 du code de l'éducation.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Van Muylder ;

- les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public ;

- et les observations de MeC..., pour M. A...;

1. Considérant que M.A..., professeur certifié en sciences économiques et sociales au sein d'un établissement privé lié à l'Etat par un contrat d'association à Saint-Martin de France à Pontoise, a bénéficié des dispositions du régime de travail à temps partiel pour la période scolaire allant du 1er septembre 2001 au 31 août 2002, régulièrement renouvelé ; qu'il a demandé au recteur de l'académie de Versailles l'application des dispositions de l'article L. 11 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite permettant à un agent travaillant à temps partiel de cotiser sur la base d'un traitement à temps plein ; que par une décision en date du 21 mai 2012, le recteur de l'académie de Versailles a rejeté sa demande ; que M. A...relève appel du jugement en date du 10 juillet 2015 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 mai 2012 du recteur de l'académie de Versailles, à ce qu'il soit enjoint au recteur de lui appliquer le dispositif prévu à l'article L. 11 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite et d'opérer la régularisation de ses cotisations de retraite sur la base d'un traitement à taux plein pour une période de cinq ans et, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 18 346,30 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et financier ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :

2. Considérant qu'il résulte de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale que les juridictions instituées par cet article sont compétentes pour connaître des litiges auxquels donne lieu l'application de la législation sur la sécurité sociale et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux ; qu'il en est ainsi même dans le cas où les décisions contestées sont prises par une autorité administrative, dès lors que ces décisions sont inhérentes à la gestion d'un régime de sécurité sociale ; qu'en l'espèce, la décision par laquelle le recteur de l'académie de Versailles a rejeté la demande de M.A..., maître de l'enseignement sous contrat privé, tendant au bénéfice de l'article L. 11 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite est relative aux droits que celui-ci estime tenir de sa qualité d'assuré social, et ne ressortit pas, par suite, de la compétence de la juridiction administrative ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de la décision du 21 mai 2012 du recteur de l'académie de Versailles et aux fins d'injonction ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre :

4. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 914-1 du code de l'éducation : " Les règles générales qui déterminent les conditions de service et de cessation d'activité des maîtres titulaires de l'enseignement public, ainsi que les mesures sociales et les possibilités de formation dont ils bénéficient, sont applicables également et simultanément aux maîtres justifiant du même niveau de formation, habilités par agrément ou par contrat à exercer leur fonction dans des établissements d'enseignement privés liés à l'Etat par contrat. Ces maîtres bénéficient également des mesures de promotion et d'avancement prises en faveur des maîtres de l'enseignement public. ( ...) Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'accès à la retraite des maîtres de l'enseignement privé en application du principe énoncé au premier alinéa. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 914-2 du même code : " Les maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat auxquels un contrat ou un agrément définitif a été accordé sont soumis, pour la détermination de leurs conditions de service, aux dispositions applicables aux personnels de l'enseignement public. " ; qu'aux termes de l'article L. 442-5 du même code : " Les établissements d'enseignement privés du premier et du second degré peuvent demander à passer avec l'Etat un contrat d'association à l'enseignement public, s'ils répondent à un besoin scolaire reconnu qui doit être apprécié en fonction des principes énoncés aux articles L. 141-2, L. 151-1 et L. 442-1. Le contrat d'association peut porter sur une partie ou sur la totalité des classes de l'établissement. Dans les classes faisant l'objet du contrat, l'enseignement est dispensé selon les règles et programmes de l'enseignement public. Il est confié, en accord avec la direction de l'établissement, soit à des maîtres de l'enseignement public, soit à des maîtres liés à l'Etat par contrat. Ces derniers, en leur qualité d'agent public, ne sont pas, au titre des fonctions pour lesquelles ils sont employés et rémunérés par l'Etat, liés par un contrat de travail à l'établissement au sein duquel l'enseignement leur est confié, dans le cadre de l'organisation arrêtée par le chef d'établissement, dans le respect du caractère propre de l'établissement et de la liberté de conscience des maîtres. " ;

5. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 11 bis du code des pensions civiles et militaires : " Par dérogation au 1° de l'article L. 11, les périodes de travail effectuées à temps partiel à compter du 1er janvier 2004 peuvent être décomptées comme des périodes de travail à temps plein, sous réserve du versement d'une retenue pour pension dont le taux est fixé par décret. Cette retenue est appliquée au traitement correspondant à celui d'un agent de même grade, échelon et indice travaillant à temps plein. / Cette prise en compte ne peut avoir pour effet d'augmenter la durée de services mentionnée à l'article L.13 de plus de quatre trimestres. / Pour les fonctionnaires handicapés dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80 %, le taux mentionné au premier alinéa est celui prévu à l'article L. 61 et la limite mentionnée à l'alinéa précédent est portée à huit trimestres. " ; qu'aux termes de l'article L. 2 du même code : " Ont droit au bénéfice des dispositions du présent code : 1° Les fonctionnaires civils auxquels s'appliquent les lois n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, relatives aux titres Ier et II du statut général des fonctionnaires ; 2° Les magistrats de l'ordre judiciaire ; 3° Les militaires de tous grades possédant le statut de militaires de carrière ou servant au-delà de la durée légale en vertu d'un contrat et les militaires servant au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité ; 4° Leurs conjoints survivants et leurs orphelins. " ;

6. Considérant que M. A...soutient que le recteur de l'académie de Versailles aurait dû le faire bénéficier de l'application des dispositions de l'article L. 11 bis du code des pensions civiles et militaires et demande la réparation de son préjudice moral et financier du fait de l'illégalité de la décision de rejet du recteur de l'académie de lui accorder le bénéfice du dispositif de surcotisation à cet article ; que ces dispositions, en vertu desquelles les périodes de travail effectuées à temps partiel à compter du 1er janvier 2004 peuvent être décomptées comme des périodes de travail à temps plein sous réserve du versement d'une retenue pour pension, ne sont cependant pas applicables aux agents non titulaires ; que M.A..., qui est un agent public non titulaire en application de l'article L. 442-5 du code de l'éducation, ne peut, dès lors, se prévaloir de ces dispositions ; que s'il invoque le principe d'équivalence prévu à l'article L. 914-1 précité du même code, le dispositif de surcotisation n'entre pas dans le champ des mesures mentionnées à cet article et notamment ne concerne ni les conditions de service et de cessation d'activité, ni les mesures sociales au sens dudit article ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoyait l'application du système de surcotisation aux maîtres de l'enseignement privé ; que la circonstance que certains formulaires prévoyant la possibilité d'opter pour la surcotisation aient été adressés à des maîtres de l'enseignement privé par les services du rectorat n'est pas de nature à constituer pour M. A...un droit ; que M. A...n'est donc pas fondé à soutenir que le recteur de l'académie de Versailles a commis une illégalité fautive en rejetant sa demande; que les conclusions indemnitaires de M.A... doivent, par suite, être rejetées ;

7. Considérant qu'en l'absence de faute du recteur de l'académie de Versailles, M. A...n'est pas fondé à demander l'indemnisation d'un préjudice moral et financier qui résulterait selon lui, d'une absence de régularisation possible de sa situation ; que ces conclusions doivent, dès lors, être rejetées ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

N° 15VE02815 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE02815
Date de la décision : 03/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

48-02-02-03-02 Pensions. Pensions civiles et militaires de retraite. Pensions civiles. Liquidation de la pension. Services pris en compte.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: Mme Céline VAN MUYLDER
Rapporteur public ?: Mme MEGRET
Avocat(s) : CABINET LEPANY ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 12/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-11-03;15ve02815 ?
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