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03/11/2016 | FRANCE | N°16VE00236

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 03 novembre 2016, 16VE00236


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté en date du 6 mai 2015 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1505260 en date du 24 décembre 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté la requête de M. B....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enre

gistrée le 25 janvier 2016, M. B..., représenté par Me Lepretre, avocat, demande à la Cour :

1° d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté en date du 6 mai 2015 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1505260 en date du 24 décembre 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté la requête de M. B....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2016, M. B..., représenté par Me Lepretre, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 6 mai 2015 ;

3° de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B... soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'erreur de fait dans l'application des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée de défaut de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;

- elle méconnaît l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de justice administrative.

Sur proposition du rapporteur public, le président de la formation de jugement a dispensé ce dernier de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Errera a été entendu au cours de l'audience publique.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

1. Considérant que la décision attaquée vise notamment les articles L. 313-11 7° et L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle indique notamment que l'intéressé ne peut plus se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-11 11° mentionné ci-dessus, son état de santé ne nécessitant pas de prise en charge médicale ; que cette décision est, dès lors, suffisamment motivée au regard des prescriptions de la loi du 11 juillet 1979 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...)11° À l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'État. " ;

3. Considérant que, pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur l'avis du médecin de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France, en date du 17 novembre 2014, indiquant " que l'état de santé de l'intéressé ne nécessite pas une prise en charge médicale et que les éléments du dossier ne mettent pas en évidence de risque pour la personne de voyager vers son pays d'origine " ; que si M. B...soutient que cette décision est entachée d'erreur de fait en ce que, contrairement à ce qu'a estimé le médecin de l'Agence régionale de santé, son état nécessite toujours une prise en charge, M. B... verse à l'appui de ses allégations, comme l'ont à juste titre relevé les premiers juges au point 4 du jugement attaqué, des éléments qui n'étaient pas ses dires ; qu'à cet égard, si le certificat médical en date du 30 mai 2013, émanant d'un praticien hospitalier de l'hôpital de Taverny, mentionne un diagnostic de tuberculose pleurale et rachidienne porté en novembre 2012 et un traitement d'une durée d'un an, un autre certificat, en date du 1er juin 2015, émanant du chef du service de pneumologie du même hôpital, indique en revanche que le traitement est terminé ; que ce certificat, même s'il est postérieur de trois semaines à l'arrêté attaqué, fait état d'une situation préexistante, et indique clairement que l'état de santé de l'intéressé nécessité seulement " un suivi régulier en centre de santé et des bilans radiologiques " ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté ;

4. Considérant que M.B..., entré en France en juillet 2013 selon ses déclarations, soutient qu'il a travaillé d'avril 2014 à février 2015 et produit les fiches de paie correspondantes ; que, toutefois, ces circonstances, alors qu'il est constant que M. B...est célibataire et sans charge de famille et ne peut se prévaloir que d'une présence sur le territoire de moins de deux ans à la date de l'arrêté attaqué, ne suffisent pas à établir que la décision de refus de délivrance de titre de séjour serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé "

6. Considérant qu'ainsi qu'il a indiqué au point 3 ci-dessus, l'état de santé de M. B... ne nécessite plus de prise en charge, mais seulement un suivi régulier et des bilans radiologiques ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette surveillance et ces examens ne pourraient être effectués dans son pays d'origine ; qu'en l'absence de circonstance humanitaire exceptionnelle, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, par suite, être écarté ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

7. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui a été exposé précédemment que M. B...n'établit pas, au-delà des considérations générales qu'il développe concernant la situation politique au Mali, être dans l'impossibilité de bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il n'est donc pas fondé à tirer de sa pathologie un risque d'exposition quelconque à des traitements inhumains ou dégradants ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations précitées ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

N° 16VE00236 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE00236
Date de la décision : 03/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. SOYEZ
Rapporteur ?: M. Antoine ERRERA
Rapporteur public ?: M. DELAGE
Avocat(s) : LEPRETRE

Origine de la décision
Date de l'import : 12/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-11-03;16ve00236 ?
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