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03/11/2016 | FRANCE | N°16VE00685

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 03 novembre 2016, 16VE00685


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 5 juin 2015 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1504337 en date du 9 février 2016, le Tribunal Administratif de Versailles a rejeté la requête de M. C....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 2 mars 2016, présentée par MeE..., M. C.

.. demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement précité ;

2° d'annuler l'arrêté du 5 juin 2015 pa...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 5 juin 2015 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1504337 en date du 9 février 2016, le Tribunal Administratif de Versailles a rejeté la requête de M. C....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 2 mars 2016, présentée par MeE..., M. C... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement précité ;

2° d'annuler l'arrêté du 5 juin 2015 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4° à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation de séjour et de travail dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

5° de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. C... soutient que l'arrêté :

- a été signé par une autorité incompétente ;

- est entaché d'un vice de procédure dès lors que le préfet de l'Essonne était tenu de demander les pièces complémentaires nécessaires à l'instruction de sa demande, en application de l'article 2 du décret n° 2001-492 du 6 juin 2001, pris pour l'application de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- est insuffisamment motivé ;

- est entaché d'une erreur de droit dès lors que, d'une part, le préfet de l'Essonne n'a pas examiné s'il remplissait les conditions pour bénéficier à titre exceptionnel d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " avant d'examiner s'il remplissait les conditions pour bénéficier à titre exceptionnel d'une carte de séjour portant la mention " travail ", et que d'autre part, il s'est estimé à tort lié par l'avis de la DIRECCTE ;

- est entaché d'une erreur de fait, quant à sa rémunération ;

- méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du même code, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, eu égard notamment à ses années de présence en France.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de justice administrative.

Sur proposition du rapporteur public, le président de la formation de jugement a dispensé ce dernier de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Errera a été entendu au cours de l'audience publique.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte :

1. Considérant que Mme D...B..., directrice de l'immigration et de l'intégration, a reçu, par arrêté préfectoral du 19 décembre 2014, régulièrement publié, délégation de signature aux fins de signer les décisions contestées ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté ;

En ce qui concerne le moyen tiré du vice de procédure :

2. Considérant que M. C...soutient que l'arrêté est entaché d'un vice de procédure, dans la mesure où le formulaire de demande comportait une erreur sur son salaire, commise par l'entreprise se proposant de l'embaucher, et que l'administration n'a pas attiré son attention sur cette erreur ; que cette circonstance, à la supposer exacte, ce qui ne ressort pas des pièces du dossier dès lors que le requérant ne précise pas la consistance de cette erreur, n'impliquait nullement que la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE), après avoir constaté que la rémunération proposée à M. C...était inférieure au minimum de rémunération prévu par la convention collective régionale du bâtiment en Ile-de-France, mît l'intéressé en demeure de transmettre une promesse d'embauche avec un salaire approprié, comme il le soutient ; que le moyen tiré du vice de procédure ne peut donc qu'être écarté ;

En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de motivation :

3. Considérant que la décision attaquée est suffisamment motivée en fait et en droit ;

En ce qui concerne le moyen tiré de l'erreur de droit :

4. Considérant que la circonstance que le préfet de l'Essonne ait cité, dans la motivation de l'arrêté en litige, le contenu de l'avis de la DIRECCTE ne suffit pas à établir qu'il se soit estimé lié par cet avis ; que, par suite, M. C...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Essonne aurait méconnu l'étendue de sa compétence et aurait ainsi entaché les décisions en litige d'une erreur de droit ;

En ce qui concerne le moyen tiré de ce que le préfet de l'Essonne se serait mépris quant à la portée de la demande de titre de séjour :

5. Considérant que M. C...soutient avoir présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour et fait grief au préfet de n'avoir pas vérifié, dans un premier temps, si son admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répondait à des considérations humanitaires ou se justifiait au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ;

6. Considérant, toutefois, qu'il ressort de l'arrêté attaqué que le préfet a bien mentionné l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fondement de la demande, et a également indiqué que M. C...ne pouvait être regardé comme justifiant de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à permettre la régularisation de sa situation, au regard notamment de son ancienneté de séjour et de travail ; qu'il suit de là que le préfet a bien, ainsi qu'il lui incombait, examiné la demande de M. C... au regard des deux fondements précités ; que le moyen mentionné ci-dessus ne peut donc qu'être écarté ;

En ce qui concerne le moyen tiré de l'erreur de fait :

7. Considérant que s'il n'est pas sérieusement contesté que l'arrêté attaqué est erroné sur le niveau du salaire de M. C...par rapport au salaire minimum de croissance, le préfet de l'Essonne aurait pareillement refusé le titre de séjour sollicité s'il n'avait retenu que des motifs exacts ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait entachant cet arrêté doit être écarté ;

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. " ;

9. Considérant que si M. C...établit avoir exercé une activité professionnelle depuis l'année 2011, en tant qu'ouvrier du bâtiment, de carotteur et d'agent de service, cette circonstance n'est pas de nature à conduire à considérer qu'il serait fondé à se prévaloir de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de ce que la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme :

10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au jour de la décision attaquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : ... 7° À l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; " ; qu'aux termes de l'article R. 313-21 dudit code : " Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. " ;

11. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

12. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...est célibataire et sans enfant, et ne fait pas état de liens personnels ou amicaux d'une intensité particulière qu'il aurait noués sur le territoire français ; qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident ses parents et ses frères et soeurs ; que, dès lors, la décision de refus de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;

13. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés précédemment, M. C... n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

15. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

16. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. C... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

N° 16VE00685 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE00685
Date de la décision : 03/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. SOYEZ
Rapporteur ?: M. Antoine ERRERA
Rapporteur public ?: M. DELAGE
Avocat(s) : PATUREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 12/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-11-03;16ve00685 ?
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