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03/11/2016 | FRANCE | N°16VE00701

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 03 novembre 2016, 16VE00701


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 3 juin 2015 par lequel le préfet des Yvelines lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1503888 du 4 février 2016, le tribunal a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 3 mars 2016, présentée par MeA..., M. C...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement précité ;

2° d'annuler l'arrêté du préfet des Yvelines du 3 juin 2015 ;

3° d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui déliv...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 3 juin 2015 par lequel le préfet des Yvelines lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1503888 du 4 février 2016, le tribunal a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 3 mars 2016, présentée par MeA..., M. C...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement précité ;

2° d'annuler l'arrêté du préfet des Yvelines du 3 juin 2015 ;

3° d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un certificat de résidence algérien ou de réexaminer sa demande dans le délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. C...soutient que :

En ce qui concerne le refus de séjour :

- la décision a été signée par une autorité incompétente ;

- elle n'est pas suffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé n'est pas produit et que sa conformité à la réglementation applicable ne peut être vérifiée ;

- elle est également entachée d'un vice de procédure, en ce que la désignation du médecin de l'agence régionale de santé n'a pas été publiée ;

- elle méconnaît les articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce que la commission du titre de séjour devait être saisie ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît le h de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- elle méconnaît le 7. de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- elle méconnaît le 5. de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur de droit ;

- elle méconnaît le 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- elle est entachée d'une erreur de droit, en ce que le préfet s'est cru lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle a sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale, par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour qui en constitue le fondement ;

- elle est illégale, dès lors qu'il peut bénéficier d'un titre de séjour de plein droit ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle a sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne la fixation du délai de départ à trente jours :

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de la directive n°2008/115/CE ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Errera,

- les conclusions de M. Delage, rapporteur public ;

- et les observations de MeD..., pour M.C....

Sur les conclusions aux fins d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens :

1. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable aux ressortissants algériens en l'absence de stipulations particulières de l'accord franco-algérien relatives à l'instruction de la demande : " (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général ( ...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 pris pour l'application de ces dispositions : " (...) le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; la durée prévisible du traitement. Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays " ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le médecin de l'agence régionale de santé, dans son avis, a indiqué que si le défaut de prise en charge médicale de M. C...pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité, une telle prise en charge était disponible dans son pays d'origine ; qu'il ressort des termes de l'arrêté du 3 juin 2015 rejetant la demande de renouvellement de titre de séjour de M.C..., que le préfet des Yvelines qui ne fait pas état d'autres motifs, s'est exclusivement fondé sur l'avis défavorable émis par ce médecin ; qu'ainsi, il s'est estimé à tort lié par cet avis ; que, par suite, l'arrêté attaqué doit être annulé ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... est fondé, pour ce motif, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;

5. Considérant que, compte tenu du motif d'annulation retenu au point 2, il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer la situation de M. C..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et, dans cette attente, de mettre l'intéressé en possession d'une autorisation provisoire de séjour, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il y a lieu, par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'État à verser à M. C... une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1503888 du Tribunal administratif de Versailles en date du 4 février 2016 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du préfet des Yvelines en date du 3 juin 2015 est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de réexaminer la situation de

M. C... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans cette attente, de mettre l'intéressé en possession d'une autorisation provisoire de séjour.

Article 4 : L'État versera à M. C... une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

N° 16VE00701 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE00701
Date de la décision : 03/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-01 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité externe.


Composition du Tribunal
Président : M. SOYEZ
Rapporteur ?: M. Antoine ERRERA
Rapporteur public ?: M. DELAGE
Avocat(s) : LEVY

Origine de la décision
Date de l'import : 12/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-11-03;16ve00701 ?
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