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08/11/2016 | FRANCE | N°15VE02848

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 08 novembre 2016, 15VE02848


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...B...ont demandé au Tribunal administratif de Versailles la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2007, 2008 et 2011.

Par un jugement n° 1106797,1402126 du 2 juillet 2015, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2015, M. et Mme B..., représenté par Me Dahmoun, avocat, demandent à la Cour :
>1° d'annuler ce jugement ;

2° de prononcer la décharge de ce complément d'imposition ;

3° de mettr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...B...ont demandé au Tribunal administratif de Versailles la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2007, 2008 et 2011.

Par un jugement n° 1106797,1402126 du 2 juillet 2015, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2015, M. et Mme B..., représenté par Me Dahmoun, avocat, demandent à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de prononcer la décharge de ce complément d'imposition ;

3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le tribunal administratif n'a pas motivé son jugement ;

- les dépenses relatives à la pension alimentaire versée à la mère de M. B... sont justifiées par huit déclarations sur l'honneur signées devant le Tribunal de première instance de Tolaira le 8 novembre 2010 ainsi qu'un procès-verbal de constat établi par un huissier de justice sur l'état objectif de besoin dans lequel se trouve la mère de M. B... ; il y avait ainsi lieu de prendre en compte le niveau de revenu à Madagascar permettant à la mère du requérant de lui assurer un niveau de vie équivalent à celui que détient une personne résidant en France pour ne pas être regardé comme étant dans un état de besoin ; la mère du requérant avait ainsi besoin de s'entourer de nombreux professionnels dans les domaines de la sécurité, de l'assistance à la vie quotidienne ou de la santé ; le niveau de vie décent en France excède le niveau minimum de revenu constaté à Madagascar.

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pilven,

- et les conclusions de Mme Rudeaux, rapporteur public.

1. Considérant qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration a notifié à M. et MmeB..., par une proposition de rectification du 7 juin 2010, une cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu, au titre des années 2007 et 2008, résultant de la remise en cause de la déduction de pensions alimentaires de 18 966 euros au titre de l'année 2007 et de 18 000 euros au titre de l'année 2008, versées à MmeC..., mère de

M. B...résidant à Madagascar ; qu'en réponse aux observations du contribuable en date du 2 décembre 2010, l'administration a admis la déduction des sommes de 5 000 euros au titre de l'année 2007 et de 3 518 euros au titre de l'année 2008 et a maintenu la réintégration du surplus au revenu imposable des intéressés au motif que l'état de besoin de Mme C... n'était pas justifié au-delà de ces sommes ; qu'à la suite d'un nouveau contrôle sur pièces, l'administration a notifié à M. et MmeB..., par une proposition de rectification du 9 avril 2013, une cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2011 résultant de la remise en cause partielle de la déduction de la pension alimentaire de 22 366 euros versée à Mme C...; que M. et Mme B...ont demandé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2007, 2008 et 2011 ; que, par jugement du 2 juillet 2015, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur requête ;

2. Considérant qu'il résulte des termes même du jugement attaqué que pour rejeter la demande de décharge des impositions supplémentaires mises à la charge des requérants, le tribunal administratif a retenu que les documents justificatifs produits par les requérants établissent la réalité des versements à la mère du requérant mais non l'état de besoin du bénéficiaire ; qu'il a aussi retenu que la référence au revenu minimum existant à Madagascar, à laquelle l'administration s'est référée pour évaluer le besoin de la mère du requérant, et la prise en compte de ses besoins médicaux permettait de réaliser une juste appréciation de ses besoins ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le tribunal administratif, qui n'était pas tenu au demeurant de citer l'ensemble des pièces justificatives produites par les requérants, a suffisamment motivé le jugement attaqué ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé ... sous déduction : II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : (...) 2° (...) pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 et 367 du code civil " ; qu'aux termes de l'article 205 du code civil : " Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin " ; qu'aux termes de l'article 208 du même code : " Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit " ; qu'il résulte de ces dispositions que les pensions alimentaires, y compris lorsqu'elles sont dues en vertu d'une loi étrangère, doivent répondre aux conditions fixées par les dispositions précitées du code civil ; qu'il appartient au contribuable, qui entend déduire de ses revenus imposables les pensions alimentaires qu'il verse à ses ascendants résidant à l'étranger, de justifier notamment de la réalité des versements dont il fait état et de l'état de besoin des bénéficiaires ; que pour démontrer cet état de besoin, le contribuable peut utilement faire valoir que les ressources du bénéficiaire ne peuvent pas lui permettre de faire face, dans son pays de résidence, aux nécessités de la vie courante ni d'atteindre un niveau de vie équivalent à celui que détient une personne en France pour ne pas être regardée comme étant dans un état de besoin ;

4. Considérant que les requérants soutiennent que le tribunal administratif n'a pas pris en compte les divers justificatifs produits qui établissent que pour vivre avec un niveau équivalent à celui que détient une personne vivant en France, la bénéficiaire des pensions, dont la déduction est contestée, nécessitait d'être entourée de nombreuses personnes, dans les domaines de la sécurité, de l'assistance à la vie quotidienne ou de la santé ; que, toutefois, pour apprécier l'état de besoin de la bénéficiaire des pensions, l'administration devait prendre en compte un train de vie à Madagascar équivalent à celui que la bénéficiaire des pensions aurait pu avoir en France ; que, d'une part, c'est à bon droit que l'administration fiscale, prenant comme référence le niveau de vie à Madagascar où réside la bénéficiaire des pensions alimentaires, a admis des sommes qui représentent de 2 à 5 fois le montant du revenu minimum nécessaire pour vivre dans cette île, ainsi que ses frais médicaux dûment justifiés ; que, d'autre part, si les requérants font valoir que la mère du requérant doit supporter des dépenses de loyer, d'eau et d'électricité, d'entretien et de charges locatives, de téléphone et d'alimentation, ils ne produisent aucune facture ou document de nature à établir la réalité de ces dépenses ; qu'enfin, si les requérants produisent des attestations d'employés ou de proches ainsi qu'un constat d'huissier pour justifier l'emploi de gardiens de jour et de nuit, d'une femme de ménage, de cuisinière ou de garde malade de nuit, le niveau de rémunération mentionné dans ces documents apparait comme étant disproportionné au regard des salaires et du niveau de vie à Madagascar ; que, par suite, il ne résulte pas de l'instruction qu'en retenant au titre des dépenses courantes, un montant de 800 euros annuels pour 2007 et 2008 et 1 460 euros pour 2011 et au titre des frais médicaux justifiés, un montant de 4 200 euros pour 2007, de 2 718 euros pour 2008 et de 7 396 euros pour 2011, l'administration fiscale ait fait une inexacte appréciation de l'état de besoins de la mère du requérant ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.

2

N° 15VE02848


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 15VE02848
Date de la décision : 08/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-03-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable. Charges déductibles du revenu global.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: M. Jean-Edmond PILVEN
Rapporteur public ?: Mme RUDEAUX
Avocat(s) : DAHMOUN

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-11-08;15ve02848 ?
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