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08/11/2016 | FRANCE | N°16VE00479

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 08 novembre 2016, 16VE00479


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du préfet des Yvelines du 24 juillet 2015 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1505604 du 19 janvier 2016, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée les 12 février 2016, M. B...

, représenté par Me Hanau, avocat, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'ann...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du préfet des Yvelines du 24 juillet 2015 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1505604 du 19 janvier 2016, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée les 12 février 2016, M. B..., représenté par Me Hanau, avocat, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté, pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

M. B... soutient que :

- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;

- sa demande n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ;

- la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ;

- cet arrêté méconnaît aussi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté préfectoral est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- cette décision du préfet méconnait l'article 3-1 de la convention sur les droits de l'enfant ;

- l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu.

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pilven,

- les observations de Me Hanau, pour M.B....

Une note en délibéré, présentée pour M.B..., a été enregistrée le 20 octobre 2016.

1. Considérant que M.B..., ressortissant congolais né le 2 janvier 1981, a demandé au Tribunal administratif de Versailles l'annulation de l'arrêté du 24 juillet 2015 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que par jugement du 19 janvier 2016, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la requête de l'intéressé ;

2. Considérant que si M. B...soutient que le préfet des Yvelines n'a pas examiné sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, il n'établit pas, par les pièces qu'il produit et notamment le questionnaire de demande déposé en préfecture, avoir demandé la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement ; que, par suite, le moyen tiré d'un défaut d'examen particulier de sa demande doit être écarté ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;

4. Considérant que le requérant fait valoir qu'il réside en France depuis décembre 2009, et qu'il serait bien inséré dans la société française dès lors qu'il est le père d'un enfant, né le 5 juin 2014, dont la mère, de nationalité congolaise, est titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'au 16 décembre 2015 ; que, toutefois, et à supposer même qu'il réside sur le territoire français de manière habituelle depuis son arrivée en France, il ressort des pièces justificatives produites au dossier que la mère de son enfant réside en 2014, à la date de naissance de son enfant, et en août 2015 à la même adresse à Massy alors qu'entre 2010 et 2015, le requérant se fait adresser son courrier soit au CCAS de Massy, soit chez M. A...à Massy, soit chez M. C... à Versailles, soit chez Mme D...à Rosny sur Seine soit chez Mme E...à Ivry sur Seine et que le préfet a relevé qu'il avait fait état, lors de sa demande de titre de séjour en juin 2015, de sa qualité de célibataire ; que, dès lors les pièces produites n'établissent pas l'existence d'une vie commune avec la mère de son enfant ; que, par ailleurs, il se borne à produire, soit des tickets d'achats relatifs à des produits ou des vêtements pour bébés, d'une valeur probante insuffisante, soit des copies de virements financiers adressés à la mère de son enfant, mais postérieurs à la décision attaquée, qui ne sont ainsi pas de nature à établir qu'il a contribué, à la date de la décision préfectorale contestée, à l'entretien de son enfant ; qu'en outre, l'attestation de la mère de son enfant du 4 août 2015, précisant qu'il rend des visites à sa fille, n'est pas non plus suffisante pour établir qu'il contribue à l'éducation de cette dernière ; qu'enfin, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et où il a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans ; que, dès lors, l'arrêté du préfet des Yvelines n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ; que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté ;

5. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

6. Considérant que, pour les motifs mentionnées au point 4, M. B...n'établit pas contribuer effectivement à l'éducation et à l'entretien de son enfant qui de surcroit réside avec sa mère dans l'Essonne alors qu'il ressort des pièces produites que le requérant, qui a une adresse soit au CCAS de Massy, soit chez M. A...à Massy, soit chez M. C...à Versailles, soit chez Mme D...à Rosny sur Seine soit chez Mme E...à Ivry sur Seine, ne réside pas au domicile de cette dernière et se borne simplement à rendre des visites à sa fille ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention des droits de l'enfant doit être écarté ;

7. Considérant que les moyens tirés d'une motivation insuffisante de l'arrêté contesté, d'un défaut de saisine de la commission du titre de séjour et de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif par M. B... ; que, dès lors, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

N° 16VE00479 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 16VE00479
Date de la décision : 08/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: M. Jean-Edmond PILVEN
Rapporteur public ?: Mme RUDEAUX
Avocat(s) : HANAU

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-11-08;16ve00479 ?
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