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08/11/2016 | FRANCE | N°16VE00998

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 08 novembre 2016, 16VE00998


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté en date du 5 novembre 2015 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1510426 du 17 mars 2016, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 6 avril 2016, M. B..., représenté pa

r Me Shebabo, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvo...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté en date du 5 novembre 2015 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1510426 du 17 mars 2016, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 6 avril 2016, M. B..., représenté par Me Shebabo, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4° de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B...soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'une incompétence de son auteur ;

- l'arrêté attaqué n'a pas été précédé d'un examen sérieux de sa situation ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;

- l'arrêté est entaché d'erreurs de faits, dès lors que sa cellule familiale n'est pas récente, et dès lors, également, qu'il dispose des moyens propres à assurer son existence ;

- le préfet a entaché son arrêté d'erreurs de droit, dès lors qu'il a effectué sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 313-11, 7°, L.313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que le préfet devait se prononcer sur ces demandes ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;

- l'arrêté attaqué a été pris en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine a été pris en violation des stipulations des articles 3 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Margerit a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien, né le 25 juillet 1979, entré en France le 5 février 2009, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale ; que le préfet des Hauts-de-Seine, par un arrêté en date du 5 novembre 2015, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est suffisamment motivé et répond avec précision aux moyens soulevés ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le jugement serait entaché d'irrégularité ne peut qu'être écarté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

En ce qui concerne la légalité externe de l'arrêté attaqué :

3. Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs non critiqués en appel, retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens tirés de la motivation insuffisante de l'arrêté préfectoral litigieux, de l'incompétence de son auteur, de l'absence d'examen particulier de la demande de M. B...

En ce qui concerne la légalité interne de l'arrêté attaqué :

4. Considérant, en premier lieu, que M. B...soutient qu'il a effectué sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 313-10, L. 313-14 et L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et que le préfet des Hauts-de-Seine n'ayant pas motivé sa décision au regard de ces dispositions, il aurait entaché celle-ci d'erreurs de droit ; que, toutefois, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité ; qu'il suit de là que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui sont relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance, ne sont, à l'exception de certaines dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers et qui n'ont pas été écartées par une stipulations contraire expresse contenue dans ledit accord, pas applicables aux ressortissants algériens, lesquels relèvent des règles fixées par l'accord précité ; que, dans ces conditions, M. B...ne peut pas utilement, pour contester la légalité de l'arrêté attaqué portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, se prévaloir des dispositions des articles L. 313-10, L. 313-14 et L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en tout état de cause, le préfet s'est prononcé sur le droit de l'intéressé à bénéficier d'une mesure de régularisation à titre gracieux, notamment sur le fondement de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. " ; que M.B..., né le 25 juillet 1979, entré en France le 5 février 2009, soutient qu'il réside depuis lors sur le territoire national où il a fixé le centre de ses intérêts privés, sa famille étant installée en France de manière durable ; que, toutefois, il ne prouve résider de manière habituelle et continue sur le territoire que depuis l'année 2014, les documents fiscaux produits pour les années 2012 et 2013 étant insuffisants dès lors qu'ils ont été établis très postérieurement ; qu'il ressort des pièces du dossier, à la date de l'arrêté attaqué,

que M. B...était marié depuis huit mois seulement à une ressortissante marocaine titulaire d'une carte de résident, union dont est né un enfant né le 14 septembre 2015, trois mois après la demande de titre de séjour formée par son père ; qu'il n'apporte pas la preuve, avant cette date, de l'antériorité de la communauté de vie dont il se prévaut, les attestations produites par des membres de sa famille étant imprécises à cet égard, les factures de loyer et l'avis de situation déclarative pour 2016 produits, faisant apparaitre le nom de M. B...et de sa compagne au même domicile, étant postérieurs à la date de la décision attaquée ; que son fils est né au mois de septembre 2015 ; que s'il démontre avoir bénéficié de plusieurs contrats de travail, en qualité de pâtissier, il ne justifie pas, compte tenu de ses très faibles revenus, d'une insertion économique ; qu'en outre, M. B...a lui-même déclaré, lors de l'établissement de sa demande de titre de séjour, que son père et sa fratrie résident en Algérie, où il a lui-même vécu au moins jusqu'à l'âge de 29 ans ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de la possibilité, pour l'épouse de M.B..., de solliciter un regroupement familial, et alors même que

M. B...est le père d'un enfant en bas âge, il n'est pas porté par l'arrêté attaqué une atteinte disproportionnée au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris, en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en conséquence, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 5 novembre 2015 ne peut qu'être écarté ; qu'il en est de même des moyens tirés de ce que le préfet des Hauts-de-Seine, concernant sa vie familiale ou ses moyens d'existence, aurait entaché sa décision d'erreurs de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des stipulations du 1 de l'article 3 de convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; et qu'aux termes de l'article

16 de la même convention : " 1. Nul enfant ne fera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. 2. L'enfant a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation ;

7. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant l'arrêté litigieux du 5 novembre 2015, le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas accordé une importance primordiale à l'intérêt supérieur de l'enfant de

M. B...; que cet arrêté n'a par lui-même ni pour objet, ni pour effet de séparer durablement le requérant, qui est susceptible de bénéficier de la procédure de regroupement familial, de son jeune enfant ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance, par le préfet des Hauts-de-Seine, des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 doit être écarté ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement litigieux le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué

du 5 novembre 2015 ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter ses conclusions d'excès de pouvoir, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées dans le cadre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'État n'étant pas partie perdante dans la présente instance ;

D E C I D E:

Article 1er : La requête de M. A...B...est rejetée.

2

N° 16VE00998


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE00998
Date de la décision : 08/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Diane MARGERIT
Rapporteur public ?: Mme ORIO
Avocat(s) : SHEBABO

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-11-08;16ve00998 ?
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