La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/11/2016 | FRANCE | N°14VE03428

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 17 novembre 2016, 14VE03428


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C... D...ont demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2009 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1203234 en date du 23 octobre 2014, le tribunal a déchargé M. et Mme D... de la pénalité pour manquement délibéré prévue au a) de l'article 1729 du code général des impôts dont ont été assorties

les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C... D...ont demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2009 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1203234 en date du 23 octobre 2014, le tribunal a déchargé M. et Mme D... de la pénalité pour manquement délibéré prévue au a) de l'article 1729 du code général des impôts dont ont été assorties les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2009, et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2014, M. et Mme D..., représentés par Me Boudriot, avocat, demandent à la Cour :

1° de les décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2009 et de réformer ce jugement en conséquence ;

2° de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. et Mme D... soutiennent que :

- si Mme D...était gérante de droit, M.A..., également associé et responsable du service du soir du restaurant " Violette et François " exploité par la SARL du même nom, était manifestement gérant de fait ; M. A...était également directement en charge du suivi comptable de la SARL avec un expert-comptable qu'il a lui-même choisi ; le Conseil des Prud'hommes a reconnu que M. A...n'était pas un simple salarié de la société Violette et François ; le défaut de présentation de comptabilité de la société au cours de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet résulte seulement des agissements frauduleux du faux expert-comptable choisi par M. A... ;

- les bases d'évaluation de l'impôt sur les sociétés dû par la société Violette et François retenues par le service pour déterminer les revenus distribués mis à leur charge sont trop élevées ;

- Mme D...n'a jamais appréhendé les revenus réputés distribués.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Errera,

- les conclusions de M. Toutain, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., substituant Me Boudriot, pour M. et Mme D....

1. Considérant que la société Violette et François, qui exerce une activité de restauration à Boulogne-Billancourt et dont Mme D... est la gérante, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009 ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'administration, après avoir constaté le défaut de présentation d'une comptabilité par la société, a effectué une reconstitution extra-comptable des recettes puis assujetti M. et Mme D... à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, au titre de sommes regardées comme des revenus distribués ; que M. et Mme D... relèvent appel du jugement du 23 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise les a déchargés de la pénalité pour manquement délibéré prévue au a) de l'article 1729 du code général des impôts, et a rejeté le surplus des conclusions de leur requête ;

Sur le bien-fondé des impositions contestées :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) " ; qu'aux termes de l'article 110 du même code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109 les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés (...) " ;

3. Considérant, en premier lieu, que si les requérants soutiennent que l'associé de Mme D..., M. A..., était le gérant de fait du restaurant en question, il résulte de l'instruction que, comme l'ont relevé les premiers juges, M. et Mme D...détenaient ensemble, au cours des années en litige, 51 % du capital social de la société Violette et François ; que les requérants ne contestent pas utilement les constatations selon lesquelles Mme D... exerçait, au cours de la période vérifiée, la fonction de gérante statutaire et détenait seule la signature sur le compte bancaire de la société ainsi que le carton de signature lui permettant de disposer des fonds sociaux ; qu'en outre, il ressort de nombreuses pièces produites par les requérants au soutien de leur requête que les deux associés s'impliquaient activement dans la gestion du restaurant, Mme D...étant plus spécifiquement chargée du service du midi tandis que M. A...était responsable du service du soir ; qu'ainsi, au regard de ces éléments, l'administration doit être regardée comme ayant suffisamment établi la maîtrise de l'affaire par MmeD..., et subséquemment l'appréhension des revenus en litige par elle et son époux ;

4. Considérant, en second lieu, qu'au titre de sa contestation du montant de la reconstitution de recettes, les requérants font valoir que l'estimation des recettes perçues en espèces à 6 % du chiffre d'affaires n'est étayée par aucun élément relatif à l'activité de la société Violette et François ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que, pour déterminer le montant des omissions de recettes, le service a comparé, d'une part, le chiffre d'affaires déclaré de cette société, et, d'autre part, les sommes encaissées sur les deux comptes bancaires détenus par elle ; qu'ainsi, au titre de l'exercice 2008, il a été constaté que, pour un chiffre d'affaires déclaré de 571 270 euros, les sommes encaissées sur les comptes bancaires et correspondant à des paiements par chèques et virements s'élevaient à un total de 537 181 euros, alors que la société n'avait pas déposé d'espèces au titre de cette période ; que le service en a déduit à juste titre que la différence entre ces deux montants, soit 34 089 euros représentant 6 % du chiffre d'affaires déclaré, correspondait à des recettes encaissées en espèces et non déclarées ; qu'au titre de l'exercice 2009, la même approche a permis de constater une insuffisance de déclaration de chiffre d'affaires à hauteur de 37 458 euros ; qu'en effet, le chiffre d'affaires déclaré de 577 236 euros s'est révélé inférieur au montant des sommes encaissées sur les comptes bancaires, soit 614 694 euros, correspondant à des paiements par chèques et virements ; que le service, extrapolant à l'année 2009 le taux de recettes en espèces constatées au titre de 2008, a évalué le montant des recettes en espèces à 36 881 euros ; qu'ainsi, et contrairement ce que soutiennent les requérants, le montant des omissions de recettes regardées comme constituant des revenus distribués s'appuie sur des éléments précis relatifs à l'activité de la société ;

5. Considérant, enfin, que les circonstances que le défaut de présentation de la comptabilité de la société Violette et François, au cours des opérations de contrôle, résulte des manquements de l'expert-comptable de cette société qui détenait ses documents comptables et que la gérante de la société a effectué les diligences nécessaires pour obtenir la restitution de ces documents, sont sans incidence, en tout état de cause, sur le bien-fondé des impositions en litige, la seule absence de présentation d'une comptabilité suffisant au vérificateur pour écarter la comptabilité et procéder à la reconstitution des recettes taxables de la société Violette et François ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions qu'ils ont présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme D...est rejetée.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

N° 14VE03428 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE03428
Date de la décision : 17/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.


Composition du Tribunal
Président : M. DEMOUVEAUX
Rapporteur ?: M. Antoine ERRERA
Rapporteur public ?: M. TOUTAIN
Avocat(s) : BOUDRIOT

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-11-17;14ve03428 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award