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17/11/2016 | FRANCE | N°16VE00671

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 17 novembre 2016, 16VE00671


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté en date du 7 novembre 2014 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le renouvellement de son certificat de résidence et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1500446 en date du 25 juin 2015, le tribunal a annulé l'arrêté du 7 novembre 2014, a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A... un certificat de résidence portant l

a mention " vie privée et familiale ", et a rejeté le surplus des conclusions de la re...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté en date du 7 novembre 2014 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le renouvellement de son certificat de résidence et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1500446 en date du 25 juin 2015, le tribunal a annulé l'arrêté du 7 novembre 2014, a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A... un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 29 février 2016, présentée par MeC..., M. A... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement attaqué en ce qu'il n'a pas relevé, dans l'arrêté attaqué, la méconnaissance des stipulations de l'article 7 bis a) de l'accord franco-algérien et n'a pas enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer un certificat de résidence de dix ans ;

2° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans sur le fondement de l'article 7 bis a) de l'accord franco-algérien dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, d'enjoindre audit préfet de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A...soutient que :

- la décision n'est pas suffisamment motivée ;

- la décision est entachée d'un vice de procédure pour défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;

- elle a été prise en méconnaissance des stipulations des articles 7 bis a) et 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Errera,

- et les conclusions de M. Delage, rapporteur public.

1. Considérant que le préfet de la Seine-Saint-Denis a délivré, le 6 mai 2013 à M. A..., ressortissant algérien, né le 17 août 1986, un certificat d'un an de résidence algérien, en qualité d'époux d'une ressortissante française ; que, par arrêté du 7 novembre 2014, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé, pour absence de vie commune, de renouveler ce certificat , obligé M. A... à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que si le tribunal administratif a annulé cet arrêté, en admettant établie la vie commune du demandeur avec son épouse à la date de la décision attaquée, il a rejeté les conclusions de M. A... tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans, faute que ce dernier ne justifie de trois ans de résidence ininterrompue en France ; que M. A... relève appel du jugement en tant qu'il a rejeté ces dernières conclusions ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 2. Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2 ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 7 du même accord : " Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau " ; et qu'aux termes de l'article 7 bis de cet accord : " Les ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années. (...) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour: (...) a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2 et au dernier alinéa de ce même article (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces stipulations qu'elles prévoient un régime particulier de délivrance du certificat de résident de dix ans, pour certaines catégories dont celle, mentionnée au 2 de l'article 6 et au a) de l'article 7 bis, qui concerne les ressortissants algériens mariés depuis au moins un an avec un ressortissant français, catégorie à laquelle la condition de résidence ininterrompue en France de trois années n'est pas opposable en cas de demande de renouvellement de leur titre ; que, par suite, c'est à tort qu'après avoir annulé l'arrêté attaqué au motif que M. A... était marié depuis au moins un an avec une ressortissante de nationalité française et que la communauté de vie était établie entre les époux à la date de cet arrêté, les premiers juges ont fait à la situation de ce dernier une application combinée des stipulations du

2 de l'article 6 de l'article 7 et du premier alinéa de l'article 7 bis, pour rejeter les conclusions à fin d'injonction tendant à la délivrance d'un certificat de résidence de dix ans ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;

5. Considérant que le présent arrêt implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans la situation de droit ou de fait de M. A..., que l'administration lui délivre un certificat de résidence de dix ans ; que, dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine Saint-Denis de délivrer au requérant un tel titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

6. Considérant que M. A... ne soutenant pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'aide juridictionnelle totale dont il a bénéficié, et son conseil ne demandant pas la condamnation de l'État à lui verser la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait bénéficié de l'aide juridictionnelle totale, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1500446 rendu par le Tribunal administratif de Montreuil le 25 juin 2015 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A..., dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, un certificat de résidence de dix ans.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

N° 16VE00671 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE00671
Date de la décision : 17/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. SOYEZ
Rapporteur ?: M. Antoine ERRERA
Rapporteur public ?: M. DELAGE
Avocat(s) : BOUDJELLAL

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-11-17;16ve00671 ?
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