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17/11/2016 | FRANCE | N°16VE01503

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 17 novembre 2016, 16VE01503


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler les décisions du 28 avril 2015 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1504792 en date du 3 novembre 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 19 mai 2016, M

meA..., représentée par Me Paulhac, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler les décisions du 28 avril 2015 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1504792 en date du 3 novembre 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 19 mai 2016, MmeA..., représentée par Me Paulhac, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler les décisions du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 28 avril 2015 ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour comportant une autorisation de travail dans le même délai ;

4° de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme A...soutient que :

- l'arrêté attaqué est entachée d'une erreur de fait car elle établit sa présence continue en France depuis 2005 ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'application des dispositions des articles L. 313-14 et L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Errera,

- et les conclusions de M. Toutain, rapporteur public.

Sur la décision portant refus de séjour :

En ce qui concerne le moyen tiré de l'erreur de fait :

1. Considérant que Mme A... fait valoir que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait en ce qui concerne la durée de son séjour en France ; que si, toutefois, le nombre insuffisant des pièces justificatives qu'elle produit au titre de la seule année 2009 ne permet pas de remettre en cause le caractère habituel de son séjour en France au cours de l'ensemble de la période concernée, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait pris la même décision s'il ne s'était pas fondé sur le motif de l'absence de preuve quant à l'ancienneté du séjour de l'intéressé en France, étant précisé qu'en tout état de cause, la durée totale de ce séjour a été inférieure à dix ans ;

En ce qui concerne le moyen tiré des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

2. Considérant qu'aux termes de ces dispositions : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ;

3. Considérant que Mme A... fait valoir qu'elle vit chez son frère depuis 2005, qu'elle est en contact suivi avec les autres membres de sa fratrie réfugiés en France et qu'un contrat de travail pour un emploi de personnel à domicile a été conclu le 24 avril 2012 entre son frère et elle ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ce contrat aurait eu un commencement d'exécution, les avis d'impôt de l'intéressée au titre de 2013 et 2014 ne mentionnant aucun revenu ; qu'en tout état cause, Mme A... ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à permettre une admission exceptionnelle au séjour ; que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit donc être écarté ;

En ce qui concerne le moyen tiré des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7º À l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ;

5. Considérant qu'il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges et qui sont suffisamment circonstanciés, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et des stipulations susvisées ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le refus de séjour critiqué n'est pas entaché d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale ne peut être qu'écarté ; que pour les mêmes motifs, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être écartés ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

7. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'il appartient à l'autorité administrative chargée de prendre la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger obligé de quitter le territoire, de s'assurer, sous le contrôle du juge, que les mesures qu'elle prend n'exposent pas l'étranger à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, en violation des dispositions de l'article L. 513-2 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, non plus qu'à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile de l'intéressée a été rejetée par un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 6 juin 2008, ainsi que sa demande de réexamen par décision du 28 avril 2010 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la CNDA le 21 juin 2011 ; que si Mme A...persiste à soutenir qu'elle risquerait d'être arrêtée et exposée à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, en raison de son origine tamoule et de la circonstance qu'elle a été arrêtée à plusieurs reprises, elle n'assortit ces allégations d'aucun élément probant de nature à établir qu'elle serait personnellement exposée à un tel risque à la date de l'arrêté attaqué ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions qu'elle a présentées tant à fin d'injonction que d'application à son profit des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

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N° 16VE01503 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE01503
Date de la décision : 17/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. DEMOUVEAUX
Rapporteur ?: M. Antoine ERRERA
Rapporteur public ?: M. TOUTAIN
Avocat(s) : PAULHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-11-17;16ve01503 ?
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