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17/11/2016 | FRANCE | N°16VE01561

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 17 novembre 2016, 16VE01561


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation de l'arrêté du 25 mars 2014 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d'être éloigné à l'issue de ce délai.

Par un jugement n° 1505489 du 28 octobre 2015, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Pr

océdure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 23 mai 2016, M.B..., représenté par Me Vala...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation de l'arrêté du 25 mars 2014 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d'être éloigné à l'issue de ce délai.

Par un jugement n° 1505489 du 28 octobre 2015, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 23 mai 2016, M.B..., représenté par Me Valat, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4° à défaut, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ;

5° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. B...soutient que :

- les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré du vice de procédure tiré de ce qu'il n'aurait pas été régulièrement convoqué par la commission du titre de séjour ;

- les premiers juges ont ajouté une condition aux dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile concernant son niveau d'étude ;

- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un vice de procédure en l'absence de convocation régulière par la commission du titre de séjour ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'illégalité du refus de titre de séjour entache d'illégalité la décision portant obligation de quitter le territoire français.

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Campoy a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., ressortissant ivoirien né le 2 mai 1975, a bénéficié de titres de séjour en qualité d'étudiant du 21 novembre 2002 au 25 octobre 2008 ; que, dans le courant de l'année 2009, l'intéressé qui était alors domicilié... ; que, par une décision en date du 13 mars 2009, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande ; que, par un jugement en date du 12 avril 2010, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a annulé cette décision ; que le préfet de police a alors délivré à l'intéressé, qui était désormais domicilié... ; que, par une décision en date du 30 août 2010, il a rejeté la demande présentée par 1'intéressé en assortissant ce refus d'une décision d'éloignement ; que cette décision a été annulée par un arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris du 31 juillet 2012 ; que M. B... a sollicité le 13 juillet 2012 du préfet des Hauts-de-Seine son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; que, par lettre en date du 27 décembre 2012, celui-ci l'a informé que, compte tenu de la durée de sa présence en France, sa demande serait soumise à l'avis de la commission du titre de séjour ; que M. B...ne s'est pas présenté lors d'une première séance de la commission du titre de séjour qui s'est tenue le 10 avril 2013 ; que la commission du titre de séjour, qui s'est réunie une seconde fois le 14 juin 2013, là encore en l'absence de l'intéressé, a rendu un avis défavorable à sa demande de titre de séjour ; que, par un arrêté du 25 mars 2014, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer à M. B...un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait d'être éloigné à l'issue de ce délai ; que celui-ci relève appel du jugement du 28 octobre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté précité du 25 mars 2014 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant, en premier lieu, que M. B... dont il ressort des pièces du dossier qu'il n'a pas soulevé en première instance de moyen tiré de l'absence de convocation devant la commission du titre de séjour, n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier faute pour les premiers juges de ne pas avoir répondu à ce moyen ;

3. Considérant, en second lieu, que si M. B... soutient que les premiers juges ont ajouté une condition aux dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile concernant son niveau d'étude, ce moyen qui concerne le

bien-fondé du jugement, est, en tout état de cause, sans incidence sur sa régularité ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. L'étranger est convoqué par écrit au moins quinze jours avant la date de la réunion de la commission qui doit avoir lieu dans les trois mois qui suivent sa saisine ; il peut être assisté d'un conseil ou de toute personne de son choix et être entendu avec l'assistance d'un interprète (...) " ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier du procès-verbal versé aux débats par le préfet des Hauts-de-Seine en première instance, que la commission du titre de séjour a émis un avis défavorable à l'admission exceptionnelle au séjour de M. B... lors de la séance du 14 juin 2013, en l'absence de l'intéressé ; que ce procès-verbal mentionne que la commission s'est réunie à la suite d'une seconde convocation dans la mesure où la première convocation adressée à M. B...avait été retournée avec la mention " inconnu à cette adresse " ; que si M. B... conteste la réalité de ces deux convocations devant la commission du titre de séjour, le préfet des Hauts-de-Seine, en réponse à la mesure supplémentaire d'instruction diligentée par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 8 septembre 2015, a versé aux débats les deux accusés de réception des deux convocations devant la commission du titre de séjour adressées à l'intéressé ;

6. Considérant qu'il ressort de ces pièces que le premier pli recommandé

n° 1A 072 452 7592 7 contenant la convocation en date du 12 mars 2013 à la séance de la commission du titre de séjour qui s'est tenue le 10 avril 2013, a été présenté au domicile de l'intéressé mais n'a pas été réclamé par ce dernier et a été retourné à l'administration le

15 avril 2013 ; qu'il ressort des mêmes pièces que le second pli recommandé

n° 1A 081 125 4339 2 contenant la convocation en date du 17 mai 2013 à la séance de la commission du 14 juin 2013 a été notifié au domicile de M. B... le 25 mai 2013 ; que, dès lors que le requérant ne soutient pas que les formalités de délivrance d'un pli recommandé avec accusé de réception, contenant cette convocation ont été méconnues, la seule circonstance que la signature figurant sur l'avis de réception postal de ce second pli ne serait pas celle de M. B... lui-même mais celle de Mme A... C...qui vit sous le même toit que ce dernier, ne suffit pas à faire regarder cette dernière notification comme irrégulièrement effectuée ;

7. Considérant qu'il suit de là que le requérant doit être regardé comme ayant été régulièrement convoqué à deux reprises devant la commission du titre de séjour, laquelle a émis, hors sa présence, un avis défavorable à sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; qu'il n'a ainsi pas été privé d'aucune des garanties s'attachant à la réunion de cette commission ; que, dès lors, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté ;

8. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ;

9. Considérant que si l'ancienneté du séjour de M. B... pouvait être prise en compte pour juger du caractère exceptionnel de sa demande d'admission au séjour, cette circonstance ne justifiait pas, à elle seule, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'intéressé dont il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans charge de famille et qui ne justifie pas, par ailleurs, d'une expérience professionnelle particulière ; que dans ces conditions, le requérant n'établit pas que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

10. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance (...) " ;

11. Considérant que M. B... fait valoir qu'il réside de manière habituelle en France depuis 2002 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'ainsi qu'il vient d'être dit, le requérant est célibataire, sans charge de famille et ne justifie pas d'une intégration particulière dans la société française ; qu'il n'est pas dépourvu de toutes attaches familiales ou personnelles en Côte d'Ivoire où il a vécu au moins trente neuf ans ; que si le requérant résidait en France sous couvert d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " de 2002 à 2008, ce titre de séjour ne lui donnait pas vocation à s'installer sur le territoire français ; qu'il a d'ailleurs déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 13 mars 2009 qu'il n'a pas exécutée ; que dans ces conditions, nonobstant sa présence en France depuis 2002, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus de titre de séjour ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

12. Considérant, en dernier lieu, que tous les moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour ayant été écartés, M. B... n'est pas fondé à se prévaloir de l'exception d'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des

Hauts-de-Seine en date du 25 mars 2014 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles fondées sur les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

2

N° 16VE01561


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE01561
Date de la décision : 17/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. Luc CAMPOY
Rapporteur public ?: Mme BELLE
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS MONTMARTRE

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-11-17;16ve01561 ?
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