La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/12/2016 | FRANCE | N°14VE00421

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 01 décembre 2016, 14VE00421


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B..., agissant en son nom personnel et en sa qualité de mandataire du groupement solidaire de maîtrise d'oeuvre formé avec la société Ingénierie Philippe Hennegrave et la société Daniel Simon Paysage, a demandé au Tribunal administratif de Versailles de condamner la commune de Voisins-le-Bretonneux à lui verser la somme de 25 080,11 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, au titre d'un marché de maîtrise d'oeuvre conclu avec la commune pour des tr

avaux de reconstruction, de réhabilitation et d'extension du bâtiment de la Gra...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B..., agissant en son nom personnel et en sa qualité de mandataire du groupement solidaire de maîtrise d'oeuvre formé avec la société Ingénierie Philippe Hennegrave et la société Daniel Simon Paysage, a demandé au Tribunal administratif de Versailles de condamner la commune de Voisins-le-Bretonneux à lui verser la somme de 25 080,11 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, au titre d'un marché de maîtrise d'oeuvre conclu avec la commune pour des travaux de reconstruction, de réhabilitation et d'extension du bâtiment de la Gravière.

Par un jugement n° 1000898 du 5 décembre 2013, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée 5 février 2014, M.B..., représenté par Me Martin, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de condamner la commune de Voisins-le-Bretonneux à lui verser la somme de 25 080,11 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ;

3° de mettre à la charge de la commune le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande comme étant irrecevable ; en effet, avant cette demande, enregistrée au greffe du tribunal le 3 février 2010, il a adressé à la commune, par courrier du 7 décembre 2009, une demande financière, notamment une note d'honoraires n° 7 concernant des prestations non prévues par le contrat et donc non incluses dans le forfait, cette demande constituant une réclamation au sens de l'article 40.1. du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles ; en outre, le marché ayant été résilié, ni la commune, ni le tribunal ne pouvaient se fonder sur ces stipulations contractuelles ;

- la résiliation du marché de maîtrise d'oeuvre, prononcée le 7 décembre 2009, revêt un caractère infondé, aucun manquement à ses obligations contractuelles ne pouvant lui être reproché, qu'il s'agisse du visa des plans d'exécution de l'entreprise générale, de la direction de l'exécution des travaux, du signalement de l'intervention éventuelle d'un sous-traitant, de la validation des projets de décompte de l'entreprise ou des travaux de désamiantage ;

- il a droit au paiement de la somme totale de 25 080,11 euros TTC qui recouvre les sommes de 775,21 euros TTC, correspondant au montant des révisions, de 762,09 euros TTC, correspondant au montant de la mission acoustique, de 3 559,43 euros TTC, au titre du paiement du solde du marché au jour de la résiliation, et de 19 983,38 euros TTC, correspondant à des missions complémentaires non prévues par le marché initial.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le décret n° 78-1306 du 26 décembre 1978 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. d'Haëm,

- et les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public.

1. Considérant que, par un acte d'engagement signé par le maire le 27 novembre 2007, la commune de Voisins-le-Bretonneux a conclu un marché de maîtrise d'oeuvre avec le groupement solidaire formé par M. B..., architecte et mandataire du groupement, la société Ingénierie Philippe Hennegrave et la société Daniel Simon Paysage, pour des travaux de reconstruction, de réhabilitation et d'extension du bâtiment de la Gravière ; qu'ayant estimé que le groupement de maîtrise d'oeuvre avait commis plusieurs manquements à ses obligations contractuelles et après plusieurs mises en demeure, le maire de la commune a, par une décision du 7 décembre 2009, prononcé la résiliation du marché aux torts du titulaire puis, par un courrier du 13 janvier 2010, notifié au groupement de maîtrise d'oeuvre le décompte de résiliation mentionnant un solde nul ; que, par une demande enregistrée au greffe du tribunal le 3 février 2010, M. B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles la condamnation de la commune de Voisins-le-Bretonneux à lui verser la somme de 25 080,11 euros TTC correspondant à quatre notes d'honoraires émises le 7 décembre 2009 et relatives à des prestations effectuées avant la résiliation du marché et qui n'ont pas été inscrites au décompte ; qu'il relève appel du jugement du 5 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif a rejeté comme irrecevable cette demande ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 35.4. du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles : " La résiliation fait l'objet d'un décompte qui est arrêté par la personne publique et notifié au titulaire. Les stipulations du 32 de l'article 12 sont applicables à ce décompte. " ; qu'aux termes de cet article 12.32. : " Toute réclamation sur un décompte doit être présentée par le titulaire à la personne publique dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la notification du décompte. / Passé ce délai, le titulaire est réputé avoir accepté le décompte (...). " ; qu'enfin, aux termes de l'article 40.1. de ce cahier des clauses administratives générales : " Tout différend entre le titulaire et la personne responsable du marché doit faire l'objet, de la part du titulaire, d'un mémoire de réclamation qui doit être remis à la personne responsable du marché. La personne publique dispose d'un délai de deux mois compté à partir de la réception du mémoire de réclamation pour notifier sa décision. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la réclamation. " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la demande de M. B..., enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Versailles le 3 février 2010, par laquelle l'intéressé sollicitait la condamnation de la commune de Voisins-le-Bretonneux à lui verser la somme de 25 080,11 euros TTC correspondant, selon lui, à des prestations effectuées avant la résiliation du marché et qui n'auraient pas été inscrites au décompte de résiliation, et contestait ce décompte ainsi que le bien-fondé de cette résiliation, n'a pas fait l'objet, préalablement à cette instance contentieuse, d'une réclamation de sa part auprès de la commune ; qu'en particulier, le requérant n'a pas adressé de mémoire en réclamation à la commune à la suite de la décision du maire du 7 décembre 2009 de résilier le marché, ni adressé de réclamation à la collectivité à la suite de la notification, par le courrier du 13 janvier 2010, du décompte de résiliation ; qu'en outre, les quatre notes d'honoraires émises par l'intéressé le 7 décembre 2009 ne sauraient, en tout état de cause, être regardées comme tenant lieu de mémoire en réclamation, au sens des stipulations de l'article 40.1. précité, tendant à contester, auprès de la personne responsable du marché, le bien-fondé de la décision de résiliation ou le décompte de résiliation ; qu'enfin, la circonstance que la personne publique a, le 7 décembre 2009, prononcé la résiliation du marché aux torts de son titulaire ne saurait faire obstacle à ce que les stipulations précitées du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles soient opposables à l'intéressé ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Voisins-le-Bretonneux, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. B...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... une somme de 2 000 euros à verser à la commune de Voisins-le-Bretonneux sur le fondement des mêmes dispositions ; qu'enfin, il n'y a pas lieu, dans les mêmes circonstances, de mettre à la charge des autres membres du groupement solidaire de maîtrise d'oeuvre le versement de la somme que la commune demande sur le fondement des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : M. B...versera à la commune de Voisins-le-Bretonneux la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Voisins-le-Bretonneux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.

2

N° 14VE00421


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE00421
Date de la décision : 01/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Fin des contrats - Résiliation.

Marchés et contrats administratifs - Exécution financière du contrat - Règlement des marchés.

Marchés et contrats administratifs - Règles de procédure contentieuse spéciales - Recevabilité.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Rudolph D'HAËM
Rapporteur public ?: Mme MEGRET
Avocat(s) : BEAUVAIS

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-12-01;14ve00421 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award