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29/12/2016 | FRANCE | N°15VE02544

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 29 décembre 2016, 15VE02544


Vu la procédure suivante

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...D...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté en date du 8 juillet 2014 par lequel le maire de la commune de Saintry-sur-Seine s'est opposé à la déclaration préalable de travaux qu'il a déposée, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 4 mars 2015.

Par une ordonnance n° 1503060 du 9 juin 2015, la présidente de la 9ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête en

registrée le 31 juillet 2015, M.D..., représenté par MeA..., demande à la Cour :

1° d'annuler c...

Vu la procédure suivante

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...D...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté en date du 8 juillet 2014 par lequel le maire de la commune de Saintry-sur-Seine s'est opposé à la déclaration préalable de travaux qu'il a déposée, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 4 mars 2015.

Par une ordonnance n° 1503060 du 9 juin 2015, la présidente de la 9ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 31 juillet 2015, M.D..., représenté par MeA..., demande à la Cour :

1° d'annuler cette ordonnance ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susvisées ;

3° d'enjoindre à la commune de Saintry-sur-Seine de lui délivrer l'autorisation de travaux sollicitée dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4 de mettre à la charge de la commune de Saintry-sur-Seine le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa demande n'était pas tardive en l'absence de preuve de la notification régulière de l'arrêté d'opposition à déclaration de travaux comportant, en outre, la mention des voies et délais de recours et alors que la réponse à sa demande du 4 mars 2015 n'a fait l'objet d'aucune décision mentionnant les voies et délais de recours ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ;

- il est entaché d'un vice de procédure du fait du non-respect du principe du contradictoire, la décision de non-opposition devant être regardée comme le retrait de l'autorisation tacite dont il était bénéficiaire à l'expiration d'un délai d'un mois ;

- il méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en l'absence de risque pour la sécurité publique ;

- le terrain d'assiette n'étant pas situé en site inscrit, le maire de la commune ne pouvait se fonder sur l'article R. 425-30 du code de l'urbanisme pour faire opposition à sa demande ;

- la déclaration préalable ne peut faire l'objet d'aucun retrait.

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli,

- les conclusions de Mme Lepetit-Collin, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., substituant MeC..., pour la commune de Saintry-sur-Seine.

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; " ; qu'aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. " et qu'aux termes de l'article R. 421-5 de ce même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. " ;

2. Considérant que pour rejeter la demande présentée par M. D...comme manifestement irrecevable en raison de sa tardiveté, sur le fondement des dispositions susvisées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le premier juge s'est fondé sur la circonstance que l'arrêté du 8 juillet 2014 portait la mention des voies et délais de recours et que le recours gracieux formé par courrier du 4 mars 2015, rejeté par une décision confirmative du 19 mars 2015, ayant été présenté tardivement, il n'avait pu valablement proroger le délai de recours contentieux ; que, toutefois, en l'absence de tout élément au dossier de première instance tendant à établir la date de notification à M. D...de l'arrêté du 8 juillet 2014, le premier juge ne pouvait se fonder sur la date de cette décision pour retenir que le recours gracieux formé le 4 mars 2015 était tardif ; que, par suite, le premier juge ne pouvait dès lors, sans entacher son ordonnance d'irrégularité, rejeter la requête sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, pour la Cour, d'en prononcer l'annulation, et de statuer, par la voie de l'évocation, sur la demande présentée par M. D... devant le Tribunal administratif de Versailles ;

Sur la recevabilité de la demande :

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. D...a déposé, le 28 mai 2014, une déclaration préalable pour un projet de division parcellaire en deux lots dont un à bâtir situé 58 route de Melun à Saintry-sur-Seine ; que le délai d'instruction de cette déclaration a été porté à deux mois par un courrier en date du 24 juin 2014 du maire de cette commune en raison, aux termes dudit courrier, de la situation de ce terrain en site inscrit, dont il a été accusé réception le 26 juin suivant ; que par l'arrêté attaqué du 8 juillet 2014, le maire de la commune de Saintry-sur-Seine s'est opposé à la déclaration préalable ainsi déposée ; que cet arrêté, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été notifié à M. D...par un courrier recommandé dont les avis d'envoi et de réception mentionnent le numéro attribué par le service instructeur à sa déclaration préalable, dont M. D...a accusé réception le 11 juillet 2014 ; que M.D..., qui se borne à soutenir qu'il n'est pas démontré que cet envoi contenait la décision en litige sans pour autant justifier des diligences qu'il aurait accomplies auprès de son expéditeur, n'établit pas que le courrier dont il a accusé réception le 11 juillet 2014 ne contenait pas la décision d'opposition en litige ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux ne lui a pas été régulièrement notifié à cette date, avec la mention des voies et délais de recours ; qu'il en résulte que la demande que M. D...a adressée le 4 mars 2015 au maire de la commune de Saintry-sur-Seine tendant à ce que soit autorisée la division litigieuse, qui a pu être regardée à bon droit comme constituant un recours gracieux, n'a pu proroger le délai de recours contentieux qui expirait le 12 septembre 2014 ; qu'en tout état de cause, en l'absence de tout changement dans les circonstances de fait et de droit, la réponse apportée par le maire de la commune de Saintry-sur-Seine le 19 mars 2015 à la demande susvisée que lui a adressée

M. D...le 4 mars 2015, ne pouvait constituer qu'une décision confirmative de la décision litigieuse du 8 juillet 2014, insusceptible de recours contentieux ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M.D..., enregistrée le 6 mai 2015, était tardive et, par suite, irrecevable ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Saintry-sur-Seine, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, en faveur de M.D..., le versement de la somme qu'il demande au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans le dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D...le versement à la commune de Saintry-sur-Seine de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance n°1503060 du 9 juin 2015 de la présidente de la 9ème chambre du Tribunal administratif de Versailles est annulée.

Article 2 : La demande de M. D...est rejetée.

Article 3 : M. D...versera la somme de 2 000 euros à la commune de Saintry-sur-Seine au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2

N° 15VE02544


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE02544
Date de la décision : 29/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Procédure - Introduction de l'instance - Délais - Point de départ des délais - Notification.

Procédure - Jugements - Composition de la juridiction.

Urbanisme et aménagement du territoire - Autorisations d`utilisation des sols diverses - Régimes de déclaration préalable - Déclaration de travaux exemptés de permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : Mme AGIER-CABANES
Rapporteur ?: Mme Nathalie RIBEIRO-MENGOLI
Rapporteur public ?: Mme LEPETIT-COLLIN
Avocat(s) : ATYS SOCIETE D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 24/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-12-29;15ve02544 ?
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