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24/01/2017 | FRANCE | N°15VE01335

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 24 janvier 2017, 15VE01335


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 12 juin 2012 par laquelle le directeur du centre hospitalier des Quatre Villes l'a licenciée pour motif disciplinaire.

Par un jugement n° 1207682 du 20 avril 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Par une requête et des mémoires enregistrés les 28 avril 2015, 23 décembre 2015, 11 février et 26 juillet 2016, Mme B..., représentée par Me Mir, avocate, demande à la Cour

:

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du dir...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 12 juin 2012 par laquelle le directeur du centre hospitalier des Quatre Villes l'a licenciée pour motif disciplinaire.

Par un jugement n° 1207682 du 20 avril 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Par une requête et des mémoires enregistrés les 28 avril 2015, 23 décembre 2015, 11 février et 26 juillet 2016, Mme B..., représentée par Me Mir, avocate, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du directeur du centre hospitalier des Quatre Villes ;

3° d'enjoindre directeur du centre hospitalier des Quatre Villes de la réintégrer et de lui rembourser ses salaires et accessoires depuis le 1er juillet 2012;

4° de mettre à la charge du centre hospitalier des Quatre Villes le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Mme B... soutient que :

- la procédure ayant conduit à son licenciement, lequel est insuffisamment motivé, est irrégulière, n'ayant été convoquée que le 15 mai 2012 à un entretien disciplinaire qui s'est déroulé le 21 mai, renouvelé le 12 juin 2012, l'administration ne l'ayant pas informée de la possibilité de consulter son dossier, et ayant refusé qu'une tierce personne l'assiste ;

- les faits reprochés ne présentent aucun caractère frauduleux, l'intéressée n'ayant pas été informée de ce qu'elle n'était pas autorisée à intervenir sur son propre dossier ;

- la sanction prononcée est excessive et a eu pour conséquence une situation de stress intense, ayant eu des répercussions physiques (hypertension et accouchement prématuré) et financières (surendettement) ;

-elle a été l'objet de représailles après connaissance par l'administration de son état de grossesse.

....................................................................................................................

B...B...

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- vu la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

- vu le décret n°91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Boret,

- les conclusions de Mme Orio, rapporteur public,

- et les observations de Me A...pour le centre hospitalier des Quatre Villes.

1. Considérant que MmeB..., employée par le centre hospitalier des Quatre Villes depuis le 5 mai 2008 en qualité d'agent administratif chargé de la facturation des consultations et soins externes, a été licenciée pour motif disciplinaire le 12 juin 2012; qu'elle relève appel du jugement susvisé par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande en annulation de la décision mettant un terme à son contrat de travail ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 39 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 : " Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents contractuels sont les suivantes : (......)/4° Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement. / (...) la décision prononçant une sanction disciplinaire doit être motivée "; qu'aux termes de l'article 40 de ce décret : " Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité signataire du contrat. / L'agent contractuel à l'encontre duquel une sanction disciplinaire est envisagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes. Il a également le droit de se faire assister par les défenseurs de son choix. / L'intéressé doit être informé par écrit de la procédure engagée et des droits qui lui sont reconnus. " ;

3. Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée précise les considérations de fait et de droit qui la fondent permettant à l'intéressée d'en contester utilement les motifs ; que, par suite, elle est conforme aux exigences des dispositions de l'article 39 du décret susvisé ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la convocation à l'entretien préalable qui s'est tenu le 1er juin 2012 a été remise en mains propres à Mme B... le 25 mai 2012, dans un délai suffisant pour lui permettre de préparer sa défense, et que ce courrier indiquait à la requérante qu'elle avait la possibilité de consulter préalablement son dossier et celle de se faire assister ; qu'ainsi le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie doit être écarté ;

5. Considérant en troisième lieu que, à six reprises entre les mois de juillet 2011 et de mars 2012, date à laquelle le centre hospitalier a procédé à un contrôle interne de la facturation des consultations et soins externes, Mme B...a délibérément et sans avoir demandé l'autorisation requise, inscrit sous son nom de jeune fille, dans la catégorie des actes non facturables, des soins dont elle a bénéficié, occasionnant une perte financière pour l'établissement ; que ces faits, dont la matérialité est établie, sont constitutifs d'une faute dont la gravité est suffisante pour justifier son licenciement ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge de Mme B...le versement au centre hospitalier des Quatre Villes de la somme de 1 500 euros en application de ces mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Mme B...versera au centre hospitalier des Quatre Villes une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions incidentes du centre hospitalier des Quatre Villes est rejeté.

C...B...

2

N° 15VE01335


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE01335
Date de la décision : 24/01/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-09 Fonctionnaires et agents publics. Discipline.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle BORET
Rapporteur public ?: Mme ORIO
Avocat(s) : MIR

Origine de la décision
Date de l'import : 07/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-01-24;15ve01335 ?
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