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24/01/2017 | FRANCE | N°15VE03559

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 24 janvier 2017, 15VE03559


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 6 mai 2015 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et décidé un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.

Par un jugem

ent n° 1505029 du 29 octobre 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 6 mai 2015 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et décidé un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.

Par un jugement n° 1505029 du 29 octobre 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 25 novembre 2015 et 9 décembre 2015, Mme B..., représentée par Me Ngounou, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;

4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Mme B...soutient que :

En ce qui concerne la régularité du jugement :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré du vice de procédure ;

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

- cette décision est insuffisamment motivée au regard de la loi du 11 juillet 1979 ;

- le préfet de la Seine-Saint-Denis ne l'a pas invitée à présenter ses observations avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour ;

- la décision est entachée d'un vice de procédure en ce que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour, d'une part, dans la mesure où il établit sa présence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans et, d'autre part, en application des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a commis une erreur de droit en ce qu'il n'a pas examiné sa demande de titre de séjour portant la mention " salarié " au regard des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle remplissait les conditions posées par la circulaire du 28 novembre 2012 ;

- l'arrêté méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur de droit ;

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle ne présente aucune menace pour l'ordre public.

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code du travail ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Margerit,

- et les observations de Me Ngounou, pour MmeB....

1. Considérant que MmeB..., ressortissante camerounaise née le 15 février 1964, relève appel du jugement du 29 octobre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mai 2015 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire pendant deux ans et décidé un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant, en premier lieu, que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier faute pour les premiers juges de ne pas avoir répondu au moyen tiré d'un vice de procédure, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que ce moyen n'avait pas été soulevé en première instance par l'intéressée ;

3. Considérant, en second lieu, qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué que le Tribunal administratif de Montreuil a écarté, avec une motivation suffisante, tous les moyens soulevés par Mme B... en première instance ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement manque en fait ;

Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 aujourd'hui codifié à l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques (...) ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi aujourd'hui codifié à l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ;

5. Considérant que la décision portant refus de titre de séjour précise les considérations de fait et de droit qui la fondent permettant à Mme B... d'en contester utilement les motifs ; qu'en particulier, cette décision, prise au visa notamment des articles L. 313-10 1°, L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précise que l'intéressée a demandé son admission exceptionnelle au séjour et a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " au titre des articles L. 313-14 et L. 313-10 1° ; qu'en outre, le préfet de la Seine-Saint-Denis a indiqué que sa situation tant personnelle que professionnelle ne permettait pas, au regard des motifs exceptionnels et/ou humanitaires qu'elle avançait, son admission exceptionnelle au séjour, qu'elle ne justifiait pas d'une expérience professionnelle, ni d'une perspective d'insertion professionnelle crédible, pour prétendre à une admission exceptionnelle au séjour au titre du travail, que la DIRECCTE avait émis un avis défavorable à sa demande et qu'elle était veuve depuis 2009 et sans enfant ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du refus de titre de séjour manque en fait ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante n'aurait pas eu la possibilité, pendant l'instruction de sa demande de titre de séjour, de faire état de tous éléments pertinents relatifs à sa situation professionnelle ou personnelle susceptibles d'influer sur le contenu de la décision se prononçant sur cette demande ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait porté atteinte au principe général du droit de l'Union européenne, tel que garanti par les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, selon lequel toute personne a le droit d'être entendue préalablement à l'adoption d'une mesure individuelle l'affectant défavorablement, doit, en tout état de cause, être écarté ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ;

8. Considérant, d'une part, que Mme B...soutient qu'elle est entrée sur le territoire français en 2004 et qu'elle y réside habituellement depuis cette date ; que cependant, elle se borne à produire à l'appui de ses allégations deux ordonnances médicales et les feuilles de soins du pharmacien correspondantes pour chacune des années 2005 à 2008 et un certificat d'authenticité d'une bague pour l'année 2009 ; que ces documents ne sauraient, à eux seuls, justifier d'une présence habituelle en France de Mme B... au cours de ces cinq années ; qu'il suit de là que la requérante ne justifie pas d'une présence habituelle de plus de dix ans sur le territoire national à la date de l'arrêté litigieux ; que, dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure au regard des dispositions ci-dessus rappelées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du fait de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour, doit être écarté ;

9. Considérant, d'autre part, que la requérante, dont il vient d'être dit qu'elle ne justifie pas résider de manière habituelle sur le territoire français depuis 2004, fait valoir qu'elle exerce une activité professionnelle depuis 2012, qu'elle a bénéficié le 4 janvier 2014 d'un contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet, pour exercer le métier d'agent de service et qu'elle est depuis le 1er mars 2015 chef d'équipe dans la même entreprise ; que cependant, alors qu'elle ne produit d'ailleurs des bulletins de salaires que pour les mois de décembre 2014 et de janvier à octobre 2015, ces seuls éléments ne permettent pas de démontrer que sa demande d'admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels ; que, par suite, en rejetant la demande d'admission exceptionnelle au séjour de Mme B..., le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

10. Considérant, en quatrième lieu, que Mme B...ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 qui est dépourvue de valeur réglementaire ;

11. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail, reprenant les dispositions de l'ancien article L. 341-2 de ce code : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. " ;

12. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier et en particulier des termes de l'arrêté attaqué, du récépissé de la demande de titre de séjour du 19 février 2015 et de la nature des pièces qui lui ont été demandées par la préfecture par des courriers des 21 octobre 2014, 21 novembre 2014 et 20 janvier 2015, que la demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", présentée par Mme B... le 9 octobre 2014, était fondée sur les articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, nonobstant la seule mention d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le formulaire de la demande de titre de séjour, versé aux débats par l'intéressée en première instance ;

13. Considérant, d'autre part, que pour rejeter la demande de titre de séjour portant la mention " salarié " au titre de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet s'est fondé, en application des dispositions précitées, conformément à l'avis défavorable rendu par la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de l'Ile-de-France le 8 avril 2015, sur la circonstance que l'employeur potentiel de l'intéressée n'avait pas répondu à la demande de pièces complémentaires datée du 30 décembre 2014, conformément à l'arrêté du 10 octobre 2007 fixant la liste des documents exigibles ; que ce motif, dont l'exactitude matérielle n'est pas contestée, permettait d'ailleurs, en tout état de cause, à lui seul, de fonder le refus de titre au regard de ces dispositions, même dans le cas où le défaut de production des documents concernés n'était pas imputable à la requérante ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de droit en n'ayant pas examiné sa demande de titre de séjour au regard des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

14. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance (...) " ;

15. Considérant, ainsi qu'il a été dit au point 7, que Mme B... ne justifie pas du caractère habituel de sa résidence en France depuis 2004 ; que si elle fait état de son expérience professionnelle, il ressort des pièces du dossier qu'elle est veuve depuis 2009, sans charge de famille et ne justifie pas d'une intégration particulière dans la société française ; qu'en outre, elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, par suite, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus de titre de séjour ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;

16. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " et qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de tous ceux qui s'en prévalent ; que Mme B... n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était pas tenu de soumettre préalablement son cas à la commission du titre de séjour avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

17. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. (...) " ;

18. Considérant, ainsi qu'il a été dit au point 5, que la décision de refus de titre de séjour comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que, par ailleurs, le préfet de la Seine-Saint-Denis ayant visé l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permet d'assortir un refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire, et Mme B... se trouvant dans le cas prévu au 3° du I de cet article, l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre n'avait pas à faire l'objet d'une motivation spécifique en fait ; que, dès lors, ladite décision est suffisamment motivée ;

19. Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de l'erreur de droit n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ;

Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

20. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / (...) Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour pour une durée maximale de trois ans à compter de sa notification. / (...) L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...). "

21. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux ; que la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs ; que si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère ;

22. Considérant qu'il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger ; qu'elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet ; qu'elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace ; qu'en revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément ;

23. Considérant qu'il ressort de l'arrêté attaqué que, pour prendre à l'encontre de Mme B... une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée de deux ans, le préfet, qui a visé le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a relevé l'intéressée avait fait l'objet, le 13 mai 2013, d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du préfet de la Seine-Saint-Denis, confirmé par le Tribunal administratif de Montreuil, qu'elle s'était maintenue en France au-delà du délai de départ volontaire fixé et qu'il existait, par conséquent, un risque qu'elle se soustraie à cette obligation ; qu'il a également indiqué que Mme B..., veuve depuis 2009 et sans enfant, n'établissait pas de façon suffisamment probante la réalité de sa résidence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans et qu'elle n'apportait pas suffisamment de justificatifs de présence pour les années 2005 à 2009 ; qu'il suit de là, que, par suite, cette décision prononçant à l'encontre de la requérante une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée et ne saurait être regardée comme insuffisamment motivée et entachée d'une erreur de droit au seul motif qu'elle ne précise pas que l'intéressée ne présente aucune menace pour l'ordre public ;

24. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles fondées sur les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

7

N° 15VE03559


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE03559
Date de la décision : 24/01/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Diane MARGERIT
Rapporteur public ?: Mme ORIO
Avocat(s) : NGOUNOU

Origine de la décision
Date de l'import : 07/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-01-24;15ve03559 ?
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