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24/01/2017 | FRANCE | N°16VE03021

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 24 janvier 2017, 16VE03021


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation de l'arrêté du 23 mars 2016 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1603819 du 13 septembre 2016, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2

016, M.A..., représenté par Me Abel, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation de l'arrêté du 23 mars 2016 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1603819 du 13 septembre 2016, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2016, M.A..., représenté par Me Abel, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué, en tant qu'il porte refus de séjour, est entaché d'une erreur de fait en ce qu'il omet de préciser que la relation de vie maritale avec sa partenaire, de nationalité française, avait fait l'objet d'un pacte civil de solidarité ; une telle erreur, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, n'est pas demeurée sans conséquence sur l'appréciation du caractère stable et durable de sa communauté de vie ; de même, sa contribution à l'entretien et à l'éducation de son fils, né d'une précédente union, a également pu influencer défavorablement les premiers juges ;

- ce refus d'admission au séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie d'un lien personnel et familial stable avec sa partenaire ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la circulaire du 30 octobre 2004 pose le principe selon lequel le caractère de stabilité des liens familiaux est réputé rempli lorsque les intéressés justifient d'une durée de vie commune égale à un an, ce que corroborent les attestations d'hébergement et sur l'honneur délivrées par sa partenaire, l'enquête diligentée par la gendarmerie, ainsi que leur déclaration d'ensemble des revenus ;

- cette décision contrevient également aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que

lui-même et sa concubine " sont en couple " depuis le mois d'août 2014, résident sous le même toit depuis le mois de novembre de la même année et ont conclu un pacte civil de solidarité en mai 2015 ;

- la mesure d'éloignement, dont a été assorti le refus d'admission au séjour, a pour effet de le séparer de sa partenaire qui, dès lors qu'elle a des enfants en France, ne pourrait le rejoindre au Sénégal ; par suite, le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle ;

- enfin, la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours et celle fixant le pays de renvoi sont illégales en ce qu'elles ont été prises sur le fondement d'une décision de refus de séjour elle-même illégale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Locatelli a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.A..., ressortissant sénégalais né le 2 mai 1983, a, après être entré régulièrement en France le 20 juin 2014, contracté un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française le 19 mai 2015 ; que, par un arrêté du 23 mars 2016, le préfet du

Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour introduite sur le fondement du 7° de l'article

L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que

M. A...ne pouvait se prévaloir d'une vie privée et familiale suffisamment stable et ancienne eu égard, notamment, au caractère récent de son " concubinage ", l'a, par suite, obligé à quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à la frontière à l'expiration de ce délai ; que, par un jugement du 13 septembre 2016, dont le requérant relève appel, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du préfet du

Val-d'Oise ;

Sur la légalité de la décision portant refus d'admission au séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ( ...) " ;

3. Considérant que M. A...soutient que le préfet, en indiquant dans son arrêté qu'il entretenait une relation de vie maritale sans rappeler qu'il avait contracté un pacte civil de solidarité avec sa partenaire, de nationalité française, a commis une erreur de fait qui l'a nécessairement conduit, en contravention avec les dispositions et stipulations précitées, à minorer le caractère stable et durable de sa communauté de vie, laquelle minoration a, au surplus, été accentuée par le fait qu'il contribuait à l'entretien et à l'éducation de son fils demeuré au pays et né d'une précédente union ;

4. Considérant, toutefois, que, nonobstant la circonstance que M. A...avait effectivement contracté un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française, sa relation de vie maritale était encore récente à la date de la décision attaquée ; que, par ailleurs, à cette même date, son ancienneté de présence sur le territoire français n'excédait pas deux ans alors qu'il n'était pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-et-un ans et où continuent de résider son fils mineur, son père ainsi que sa fratrie ; que M. A...ne pouvait ainsi se prévaloir de liens anciens, stables et durables, ni avec sa partenaire, ni avec la France ; que, dès lors, il ne saurait sérieusement soutenir que le refus d'admission au séjour qui lui a été opposé par le préfet du Val-d'Oise a été entaché d'erreurs de fait ayant exercé une influence décisive sur le sens de la décision et a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, sa décision ne méconnaît pas les dispositions et stipulations précitées ; qu'au vu de ces éléments de fait, elle n'est par ailleurs entachée d'aucune erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ; que M. A...ne saurait se prévaloir utilement des termes de la circulaire du 30 octobre 2004 du ministre de l'intérieur qui est dépourvue de caractère réglementaire ;

5. Considérant, en second lieu, que M. A...n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de la circulaire du 30 octobre 2004 qui, étant dépourvues de caractère réglementaire, ne peuvent être invoquées utilement à l'appui d'un recours en excès de pouvoir ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

6. Considérant que la relation de vie maritale, bien que scellée par un pacte civil de solidarité, ne pouvant être tenue pour ancienne, stable et durable à la date de l'arrêté attaqué, ainsi qu'il a été dit précédemment, le préfet du Val-d'Oise ne saurait avoir commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M.A..., dont le refus de séjour avait été assorti ; que, par suite, la circonstance que sa partenaire ne pourrait, en cas de reconduite à la frontière, le rejoindre au Sénégal est sans incidence sur la légalité de cette mesure d'éloignement ;

Sur la légalité des décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de renvoi :

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'établit pas que la décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sont illégales ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours et celle fixant le pays de renvoi seraient illégales par voie de conséquence de ces décisions ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent également être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

N° 16VE03021 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE03021
Date de la décision : 24/01/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: M. Franck LOCATELLI
Rapporteur public ?: M. COUDERT
Avocat(s) : ABEL

Origine de la décision
Date de l'import : 07/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-01-24;16ve03021 ?
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