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24/01/2017 | FRANCE | N°16VE03036

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 24 janvier 2017, 16VE03036


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil l'annulation de l'arrêté du 28 avril 2016 par lequel le préfet du Val-de-Marne l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1603260 du 16 septembre 2016, le Tribunal administratif de

Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2016, MmeA..., représentée par Me Niga, avocat, demande à la Cour :>
1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil l'annulation de l'arrêté du 28 avril 2016 par lequel le préfet du Val-de-Marne l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1603260 du 16 septembre 2016, le Tribunal administratif de

Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2016, MmeA..., représentée par Me Niga, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué contrevient aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle est présente en France depuis six ans où elle travaille et déclare ses impôts ;

- il est également entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Locatelli a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que MmeA..., ressortissante chinoise née le 26 mars 1972, relève appel du jugement du 16 septembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 28 avril 2016 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de renvoi ;

2. Considérant que les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énumèrent les différents cas dans lesquels l'autorité administrative peut prononcer une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un ressortissant de pays tiers ; qu'aux termes de ces dispositions, l'autorité administrative peut ainsi obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : " 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) " ; qu'en vertu du II de cet article : " (...) l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, (...) : a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour (...) " ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas contesté, que Mme A...serait entrée régulièrement sur le territoire français, ni qu'elle aurait sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; que, par suite, la requérante se trouvait dans la situation visée aux 1° du I et a) du 3° du II de l'article L. 511-1 au terme de laquelle le préfet du Val-de-Marne, après avoir constaté, lors d'un contrôle effectué dans ce département, que l'intéressée se trouvait en infraction avec la législation relative au séjour, pouvait prendre à son encontre une mesure d'éloignement avec obligation de quitter sans délai le territoire français ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

4. Considérant que si Mme A...déclare résider en France depuis six ans où elle travaille et déclare ses revenus, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée est célibataire et sans charge de famille ; qu'elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-neuf ans ; que la circonstance que l'intéressée a occupé plusieurs emplois en qualité de garde d'enfant, d'employée de maison ou dans un salon de beauté au titre duquel elle présente une promesse d'embauche n'est pas de nature, compte tenu de la durée et de ses conditions de séjour, à faire obstacle à la poursuite de sa vie personnelle et professionnelle en Chine où elle doit être réputée avoir le centre de ses attaches sociales, familiales et amicales à défaut que Mme A...rapporte la preuve qu'elle aurait développé, en France, des liens de même nature ; que, par suite, l'arrêté pris à son encontre par le préfet du Val-de-Marne n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet acte a été pris ; que, par suite, il ne méconnaît pas stipulations précitées ;

5. Considérant, par ailleurs, qu'eu égard aux motifs de fait tenant aux aspects personnels et professionnels précédemment exposés, le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de la requérante ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction doivent également être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

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N° 16VE03036


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE03036
Date de la décision : 24/01/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: M. Franck LOCATELLI
Rapporteur public ?: M. COUDERT
Avocat(s) : NIGA

Origine de la décision
Date de l'import : 07/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-01-24;16ve03036 ?
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