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02/02/2017 | FRANCE | N°14VE03136

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 02 février 2017, 14VE03136


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SOCIETE SOCONEX + a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision en date du 10 juin 2013 par laquelle le directeur général de l'énergie et du climat a prononcé une pénalité d'un montant de 40 162,06 euros à son encontre.

Par un jugement n° 1308044 du 18 septembre 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2014, la SOCIETE SOCONEX +, représentée par Me Angott

i, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SOCIETE SOCONEX + a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision en date du 10 juin 2013 par laquelle le directeur général de l'énergie et du climat a prononcé une pénalité d'un montant de 40 162,06 euros à son encontre.

Par un jugement n° 1308044 du 18 septembre 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2014, la SOCIETE SOCONEX +, représentée par Me Angotti, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3° à titre subsidiaire, d'exercer son pouvoir de modulation en réduisant le montant de la pénalité prononcée à son encontre à un montant de 6 425 euros ;

4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

la SOCIETE SOCONEX + soutient que :

- à titre principal, la décision du 10 juin 2013 a été prise par une autorité incompétente en l'absence de délégation de pouvoir du ministre chargé de l'énergie ;

- à titre subsidiaire, la sanction est manifestement disproportionnée car six fois supérieure au montant de 6 425 euros des certificats réclamés et doit être réduite ; elle n'a pas manqué en totalité à ses obligations ; sa bonne foi n'est pas contestable ; aucun dommage n'a été causé à l'État et elle n'a tiré aucun avantage.

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'énergie ;

- la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique ;

- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement ;

- le décret n° 2006-603 du 23 mai 2006 relatif aux certificats d'économies d'énergie ;

- l'arrêté du 19 juin 2006 fixant la liste des pièces d'un dossier de demande de certificats d'économies d'énergie ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Geffroy,

- les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public,

- et les observations de Me Angotti pour la SOCIETE SOCONEX + et de Mme A...et M. D...pour la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer.

1. Considérant que la société SOCONEX + relève appel du jugement du 18 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 juin 2013 du directeur général de l'énergie et du climat, prononçant à son encontre une pénalité d'un montant de 40 162,06 euros, pour manquement à l'article L. 221-2 du code de l'énergie constitué par l'absence d'accomplissement de son obligation d'économies d'énergie fixées, par arrêté du ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables en date du 17 octobre 2007, à 2 008 103 kilowattheures d'énergie finale économisée pour la période comprise entre le 1er juin 2006 et le 30 juin 2009 ;

Sur la régularité de la procédure de sanction :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement : " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions (...) peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d'Etat et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : / 1° Les secrétaires généraux des ministères, les directeurs d'administration centrale (...) que le décret d'organisation du ministère rattache directement au ministre (...) " ; que la décision du 10 juin 2013 a été signée par M. C...B..., directeur général de l'énergie et du climat qui est un directeur d'administration centrale, rattaché au ministre chargé de l'énergie nommé par un décret du 19 décembre 2012 publié au Journal officiel de la République française le 21 décembre 2012 ; qu'il avait, du fait de cette publication, qualité pour signer cette décision ; que le moyen tiré de ce que la décision du 10 juin 2013 aurait été prise par une autorité incompétente doit, par suite, être écarté ;

Sur le montant de la sanction :

3. Considérant que la société SOCONEX + demande à la Cour, à titre subsidiaire, de ramener le montant de la sanction à 6 425 euros ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 221-1 du code de l'énergie : " Sont soumises à des obligations d'économies d'énergie : (...) 2° Les personnes qui vendent de l'électricité, du gaz, du fioul domestique, de la chaleur ou du froid aux consommateurs finals (...) / Les personnes mentionnées aux 1° et 2° peuvent se libérer de ces obligations soit en réalisant, directement ou indirectement, des économies d'énergie, soit en acquérant des certificats d'économies d'énergie. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 221-2 du même code :

" A l'issue de la période considérée, les personnes mentionnées à l'article L. 221-1 justifient de l'accomplissement de leurs obligations en produisant des certificats d'économies d'énergie obtenus ou acquis dans les conditions prévues aux articles L. 221-7, L. 221-8 et L. 221-9.

Afin de se libérer de leurs obligations, les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article

L. 221-1 sont autorisées à se regrouper dans une structure pour mettre en place des actions collectives visant à la réalisation d'économies d'énergie ou pour acquérir des certificats d'économies d'énergie. " ; qu'aux termes de l'article L. 221-4 du même code : " Les personnes qui ne respectent pas les prescriptions de la mise en demeure dans le délai imparti sont tenues de se libérer par un versement au Trésor public. Ce versement est calculé sur la base d'une pénalité maximale de 0,02 euro par kilowattheure. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 222-2 du même code : " Le ministre met l'intéressé en demeure de se conformer dans un délai déterminé aux dispositions dont le non-respect peut être sanctionné conformément à l'article L. 222-1.

Il peut rendre publique cette mise en demeure. / Lorsque l'intéressé ne se conforme pas dans les délais fixés à cette mise en demeure, le ministre peut prononcer à son encontre une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement, à la situation de l'intéressé, à l'ampleur du dommage et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 2 % du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos, porté à 4 % en cas de nouvelle violation de la même obligation. " ;

5. Considérant que l'administration a retenu le montant maximum de pénalité de

2 centimes d'euro par kilowattheure d'énergie finale économisée dont la société n'avait pas justifié pour fixer le montant de la sanction pécuniaire ; que cependant le montant d'une sanction pécuniaire, alors même qu'il n'excèderait pas 2 % du chiffre d'affaires, doit être proportionné à la gravité des manquements reprochés à la société SOCONEX +, à la situation de l'intéressée, à l'ampleur des dommages et aux avantages que la société en a tirés ; qu'il résulte en l'espèce de l'instruction, et qu'il n'est pas contesté par l'administration, que l'ensemble des dossiers de demande, qui sont produits devant la juridiction, déposés le 30 décembre 2010 et déclarés irrecevables, le 15 février 2011, par l'administration, comportaient la réalisation effective d'actions d'économies d'énergie qui n'ont pas fait l'objet d'une valorisation en certificats ; que, par ailleurs, le manquement aux obligations nouvelles de produire des certificats d'économies d'énergie a porté sur un montant total de 2 008 103 kilowattheures d'énergie finale, réparti sur la période comprise entre le 1er juillet 2006 et le 30 juin 2009, pour une valeur totale estimée par l'administration au prix moyen constaté du marché des certificats d'économies d'énergie de 6 425 euros ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la société SOCONEX + aurait tiré des avantages du manquement à ses obligations ou que l'ampleur du dommage aurait été minorée par la société ; que, par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de fixer le montant de la pénalité pour manquement à l'article L. 221-2 du code de l'énergie à la somme de

6 425 euros ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE SOCONEX + est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande de modulation de la sanction ;

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à la SOCIETE SOCONEX + en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La pénalité pour manquement à l'article L. 221-2 du code de l'énergie mise à la charge de la SOCIETE SOCONEX + est fixée à un montant de 6 425 euros.

Article 2 : Le jugement n° 1308044 du 18 septembre 2014 du Tribunal administratif de Montreuil est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à la SOCIETE SOCONEX + une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE SOCONEX + est rejeté.

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N° 14VE03136


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE03136
Date de la décision : 02/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Energie - Opérateurs.

Procédure - Diverses sortes de recours - Recours de plein contentieux - Recours ayant ce caractère.

Procédure - Pouvoirs et devoirs du juge - Pouvoirs du juge de plein contentieux.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Brigitte GEFFROY
Rapporteur public ?: Mme RIBEIRO-MENGOLI
Avocat(s) : SCP JOB-TREHOREL-BONZOM-BECHET

Origine de la décision
Date de l'import : 14/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-02-02;14ve03136 ?
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