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02/02/2017 | FRANCE | N°16VE00820

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 02 février 2017, 16VE00820


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SOCIETE EUROPEENNE DE COMBUSTIBLES a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 10 juin 2013 par laquelle le directeur général de l'énergie et du climat lui a infligé une sanction financière d'un montant de 93 437,98 euros.

Par un jugement n° 1306265 du 19 janvier 2016, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 21 mars 2016, la SOCIETE EUROPEENNE DE COMBUS

TIBLES, représentée par Me Angotti, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SOCIETE EUROPEENNE DE COMBUSTIBLES a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 10 juin 2013 par laquelle le directeur général de l'énergie et du climat lui a infligé une sanction financière d'un montant de 93 437,98 euros.

Par un jugement n° 1306265 du 19 janvier 2016, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 21 mars 2016, la SOCIETE EUROPEENNE DE COMBUSTIBLES, représentée par Me Angotti, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3° d'exercer son pouvoir de modulation en réduisant le montant de la pénalité prononcée à son encontre à un montant de 15 000 euros ;

4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La SOCIETE EUROPEENNE DE COMBUSTIBLES soutient que :

- la sanction est manifestement disproportionnée ; elle devait acquérir des certificats auprès d'une société du groupe dont les demandes ont été rejetées en raison d'un formalisme rigoureux et pour des motifs formels alors qu'elle a réalisé des actions d'économie d'énergie et la sanction est six fois supérieure au montant de 15 000 euros des certificats réclamés et doit donc être réduite à une somme de 15 000 euros ; elle n'a pas manqué en totalité à ses obligations ; sa bonne foi n'est pas contestable ; aucun dommage n'a été causé à l'État et elle n'a tiré aucun avantage.

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'énergie ;

- la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Geffroy,

- les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public,

- et les observations de Me Angotti pour la SOCIETE EUROPEENNE DE COMBUSTIBLES et de Mme A...et M. B...pour la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer.

1. Considérant que la SOCIETE EUROPEENNE DE COMBUSTIBLES relève régulièrement appel du jugement du 19 janvier 2016 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 juin 2013 du directeur général de l'énergie et du climat, prononçant à son encontre une pénalité d'un montant de 93 437,98 euros, pour manquement à l'article L. 221-2 du code de l'énergie constitué par l'absence d'accomplissement de son obligation d'économies d'énergie fixées, par arrêté du ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables en date du 17 octobre 2007, à 4 671 899 kWh kilowattheures d'énergie finale économisée pour la période comprise entre le 1er juin 2006 et le 30 juin 2009 ;

2. Considérant que les moyens soulevés par la SOCIETE EUROPEENNE DE COMBUSTIBLES, tirés de l'irrégularité de la décision attaquée aux motifs de l'absence de mise en demeure préalable à son édiction et de l'absence de publication au Journal officiel, qui se rattachent à une cause juridique nouvelle, distincte de celle à laquelle appartient le moyen tiré de la disproportion du montant de la sanction, et qui ont été présentés par la société pour la première fois dans son mémoire complémentaire enregistré le 17 novembre 2016, sont irrecevables et ne peuvent qu'être écartés pour ce motif ;

Sur le montant de la sanction :

3. Considérant que la SOCIETE EUROPEENNE DE COMBUSTIBLES demande à la Cour de ramener le montant de la sanction à 15 000 euros ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 221-1 du code de l'énergie : " Sont soumises à des obligations d'économies d'énergie : (...) 2° Les personnes qui vendent de l'électricité, du gaz, du fioul domestique, de la chaleur ou du froid aux consommateurs finals (...) / Les personnes mentionnées aux 1° et 2° peuvent se libérer de ces obligations soit en réalisant, directement ou indirectement, des économies d'énergie, soit en acquérant des certificats d'économies d'énergie. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 221-2 du même code : " A l'issue de la période considérée, les personnes mentionnées à l'article L. 221-1 justifient de l'accomplissement de leurs obligations en produisant des certificats d'économies d'énergie obtenus ou acquis dans les conditions prévues aux articles L. 221-7, L. 221-8 et L. 221-9.

Afin de se libérer de leurs obligations, les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 221-1 sont autorisées à se regrouper dans une structure pour mettre en place des actions collectives visant à la réalisation d'économies d'énergie ou pour acquérir des certificats d'économies d'énergie. " ; qu'aux termes de l'article L. 221-4 du même code : " Les personnes qui ne respectent pas les prescriptions de la mise en demeure dans le délai imparti sont tenues de se libérer par un versement au Trésor public. Ce versement est calculé sur la base d'une pénalité maximale de 0,02 centimes d'euros par kilowattheure. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 222-2 du même code : " Le ministre met l'intéressé en demeure de se conformer dans un délai déterminé aux dispositions dont le non-respect peut être sanctionné conformément à l'article

L. 222-1. Il peut rendre publique cette mise en demeure. / Lorsque l'intéressé ne se conforme pas dans les délais fixés à cette mise en demeure, le ministre peut prononcer à son encontre une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement, à la situation de l'intéressé, à l'ampleur du dommage et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 2 % du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos, porté à 4 % en cas de nouvelle violation de la même obligation. " ;

5. Considérant que l'administration a retenu le montant maximum de pénalité de

2 centimes d'euros par kilowattheure d'énergie finale économisée dont la société n'avait pas justifié pour fixer le montant de la sanction pécuniaire ; que cependant le montant d'une sanction pécuniaire, alors même qu'il n'excèderait pas 2 % du chiffre d'affaires, doit être proportionné à la gravité des manquements reprochés à la SOCIETE EUROPEENNE DE COMBUSTIBLES, à la situation de l'intéressée, à l'ampleur des dommages et aux avantages que la société en a tirés ; qu'il résulte en l'espèce de l'instruction, qu'il n'est pas contesté par l'administration, que l'ensemble des dossiers de demande, qui sont produits devant la juridiction, déposés le

30 décembre 2010, et déclarés irrecevables, le 15 février 2011, par l'administration, comportaient la réalisation effective d'actions d'économies d'énergie qui n'ont pas fait l'objet d'une valorisation en certificats ; que, par ailleurs, le manquement aux obligations nouvelles de produire des certificats d'économies d'énergie a porté sur un montant total de

4 671 899 kilowattheures d'énergie finale, réparti sur la période comprise entre le 1er juillet 2006 et le 30 juin 2009, pour une valeur totale estimée par l'administration au prix moyen constaté du marché des certificats d'économies d'énergie de 15 000 euros ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la SOCIETE EUROPEENNE DE COMBUSTIBLES aurait tiré des avantages du manquement à ses obligations ou que l'ampleur du dommage aurait été minorée par la

société ; que, par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de fixer le montant de la pénalité pour manquement à l'article L. 221-2 du code de l'énergie à la somme de 15 000 euros ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE EUROPEENNE DE COMBUSTIBLES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande de modulation de la sanction ;

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à la SOCIETE EUROPEENNE DE COMBUSTIBLES en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La pénalité pour manquement à l'article L. 221-2 du code de l'énergie mise à la charge de la SOCIETE EUROPEENNE DE COMBUSTIBLES est fixée à un montant de

15 000 euros.

Article 2 : Le jugement n° 1306265 du 19 janvier 2016 du Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à la SOCIETE EUROPEENNE DE COMBUSTIBLES une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE EUROPEENNE DE COMBUSTIBLES est rejeté.

2

N° 16VE00820


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE00820
Date de la décision : 02/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Energie - Opérateurs.

Procédure - Diverses sortes de recours - Recours de plein contentieux - Recours ayant ce caractère.

Procédure - Pouvoirs et devoirs du juge - Pouvoirs du juge de plein contentieux.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Brigitte GEFFROY
Rapporteur public ?: Mme RIBEIRO-MENGOLI
Avocat(s) : SCP JOB-TREHOREL-BONZOM-BECHET

Origine de la décision
Date de l'import : 14/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-02-02;16ve00820 ?
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