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28/02/2017 | FRANCE | N°15VE00938

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 28 février 2017, 15VE00938


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 17 février 2014 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.

Par un jugement n° 1403887 du 29 janvier 2015, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête

, enregistrée le 27 mars 2015, M.A..., représenté par Me Deraison, avocat, demande à la Cour :

1°d'annul...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 17 février 2014 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.

Par un jugement n° 1403887 du 29 janvier 2015, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 27 mars 2015, M.A..., représenté par Me Deraison, avocat, demande à la Cour :

1°d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 17 février 2014 ;

3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'un an, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A...soutient que :

- le signataire de l'arrêté était incompétent ;

- le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour dans la mesure où il remplit les conditions de délivrance d'un titre sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et où il réside en France depuis plus de dix ans ;

- la décision est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle au regard des critères de la circulaire du 28 novembre 2012 ;

- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

- le préfet a méconnu les dispositions du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes (ensemble deux échanges de lettres), signée à Bamako le 26 septembre 1994 et publiée le 9 décembre 1996 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Boret a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.A..., ressortissant malien, né le 1er janvier 1940, est entré en France en mai 2003, selon ses dires, à l'âge de soixante-trois ans ; qu'il a sollicité, le 3 octobre 2013, son admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet du Val-d'Oise lui a refusée par un arrêté du 17 février 2014, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays à destination duquel il pourra-être reconduit d'office ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa requête ; que

M. A...demande l'annulation de ce jugement ;

En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que Mme D...B..., directrice de l'accueil du public, de l'immigration et de la citoyenneté, signataire de l'arrêté, a reçu une délégation régulière de signature, par arrêté préfectoral n° 13-033, en date du 28 janvier 2013, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs du Val-d'Oise n° 4 du 28 janvier 2013, à l'effet de signer, notamment, les refus de délivrance de titre de séjour, les obligations de quitter le territoire français avec fixation ou non d'un délai de départ volontaire et les décisions fixant le pays de destination ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit, par suite, être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise se serait refusé à procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M.A... ; que, par ailleurs, le requérant ne saurait faire grief à l'administration de n'avoir pas examiné son cas au regard des énonciations figurant au paragraphe 2.1.1 de la circulaire du 28 novembre 2012, laquelle ne contient que les orientations générales ne pouvant être utilement invoquées devant le juge administratif ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ;

5. Considérant d'une part, que si le requérant produit de nombreuses pièces relatives aux années 2009 à 2014, il ne fournit aucun document pour l'année 2005, et se limite à produire, pour les années 2006 à 2008, divers documents médicaux dont les dates d'établissement, limitées à certains mois de chaque année, ne permettent de justifier de sa présence que de manière ponctuelle sur cette période ; que ces pièces ne sont pas suffisantes pour établir sa présence en France entre 2005 et 2008 ; qu'ainsi il ne justifie pas de dix ans de résidence habituelle sur le territoire ;

6. Considérant, d'autre part, que si M. A...affirme avoir droit à une retraite de l'armée française, il n'en apporte pas la preuve ; qu'il fait valoir la circonstance qu'il a bénéficié de plusieurs années de suivi médical en France, et que son épouse se trouve sur le sol français, en situation irrégulière à la date de la décision attaquée ; que s'il soutient avoir été hébergé depuis 2003 par sa fille et son neveu, les documents qu'il produit, au demeurant postérieurs à l'arrêté attaqué, ne sont pas probants ; que par ailleurs, ces circonstances ne constituent pas, à elles seules, des considérations humanitaires, ou des motifs exceptionnels ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 susmentionné et de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté ;

7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

8. Considérant que M. A...fait valoir qu'il réside en France depuis 2003, mais qu'il ne le démontre pas ; que quatre de ses cinq enfants résident en France, soit en situation régulière, soit détenteurs de la nationalité française ; que toutefois M. A...n'établit pas être démuni de toute attache dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 63 ans ; que la circonstance que ses enfants, et d'autres membres de sa famille résident régulièrement en France ne lui confère aucun droit au séjour, alors qu'au surplus il ne démontre pas le caractère indispensable de sa présence auprès d'eux ; que, dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;

9. Considérant, en cinquième lieu, qu'en vertu de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission du titre de séjour " est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...). L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11, ou justifient par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans et auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ou de celles de l'article L. 313-14 ;

10. Considérant que M. A...n'est pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne justifie pas de la résidence habituelle sur le territoire français de plus de dix ans prévue à l'article L. 313-14 du même code ; que, dès lors, le préfet du Val-d'Oise n'était pas tenu de soumettre son cas pour avis à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

11. Considérant, en dernier lieu, que le moyen tiré de ce que l'intéressé encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est inopérant à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

13. Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions de

M. A...tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées par le requérant en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

2

N° 15VE00938


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE00938
Date de la décision : 28/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle BORET
Rapporteur public ?: Mme ORIO
Avocat(s) : DERAISON

Origine de la décision
Date de l'import : 14/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-02-28;15ve00938 ?
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