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28/02/2017 | FRANCE | N°15VE01788

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 28 février 2017, 15VE01788


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Société de Fret et de Servies (SFS) a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du ministre chargé du travail du 27 décembre 2013 refusant de retirer sa décision implicite, née le 23 janvier 2013, rejetant sa demande d'autorisation de licencier M.A....

Par un jugement n° 1401449 du 13 avril 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision du 27 décembre 2013.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 3 juin 2015, M.

A... représenté par Me Beauchene, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Société de Fret et de Servies (SFS) a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du ministre chargé du travail du 27 décembre 2013 refusant de retirer sa décision implicite, née le 23 janvier 2013, rejetant sa demande d'autorisation de licencier M.A....

Par un jugement n° 1401449 du 13 avril 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision du 27 décembre 2013.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 3 juin 2015, M. A... représenté par Me Beauchene, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de rejeter la demande formée par la société SAS de Fret et de Services (SFS) en première instance ;

3° de mettre à la charge de la Société SAS de Fret et de Services le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A... soutient que :

- les absences injustifiées qui lui sont reprochées ne sont pas précises, quant aux dates ou aux heures auxquelles elles se seraient produites ;

- les refus de travail dont il serait l'auteur sont prescrits en ce qui concerne les faits qui seraient intervenus en juillet 2010 ;

- la matérialité des refus de travail reprochés n'est pas établie, le requérant n'ayant pas de permis de conduire un engin mécanisé ;

- il s'est borné à répondre à des insultes venant de la part de membres d'un autre syndicat ;

- il existe un lien entre l'autorisation de licenciement et son mandat représentatif.

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Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Boret,

- les conclusions de Mme Orio, rapporteur public,

- et les observations de Me C...pour la société SFS.

1. Considérant que M.A..., salarié de la société SFS, affecté à un poste de magasinier-cariste, et protégé en sa qualité de délégué syndical et de membre du comité d'entreprise, relève appel du jugement susvisé par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision du 27 décembre 2013 par laquelle le ministre chargé du travail a refusé de retirer sa décision implicite, née le 23 janvier 2013, portant refus d'autoriser la société SFS à le licencier ;

Sur la financement de non recevoir soulevée en défense, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête

2. Considérant qu'aux termes des dispositions 87 de l'article R.411-1 du code de justice administrative : " La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties " ;

3. Considérant que le mémoire d'appel présenté pour M. A...n'est que la reproduction d'un mémoire produit en première instance, et ne contient aucune critique du jugement du 13 avril 2015, par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision du 27 décembre 2013 par laquelle le ministre chargé du travail a refusé de retirer sa

décision implicite née le 23 janvier 2013, rejetant la demande d'autorisation de licenciement de M. A...; qu'ainsi, cette requête qui ne met pas la cour en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le tribunal, doit être rejetée comme irrecevable ;

Sur les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens

4. Considérant d'une part que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, font obstacle à ce que la société SAS de Fret et de Services, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à M. A...quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

5. Considérant d'autre part qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. A...à verser à la société SAS de Fret et de Services une somme de 1 500 euros sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : M. A...versera à la société SAS de Fret et de Services la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la société SAS de Fret et de Services est rejeté.

2

N° 15VE01788


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE01788
Date de la décision : 28/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-01-08-01 Procédure. Introduction de l'instance. Formes de la requête. Obligation de motiver la requête.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle BORET
Rapporteur public ?: Mme ORIO
Avocat(s) : BEAUCHENE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-02-28;15ve01788 ?
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