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28/02/2017 | FRANCE | N°15VE01847

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 28 février 2017, 15VE01847


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 14 avril 2010 par laquelle le directeur du centre hospitalier du Vésinet a refusé de la titulariser à l'issue de sa période de stage.

Par un jugement n° 1004198 du 29 avril 2014, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de MmeC....

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 12 juin 2015, Mme C..., représentée par

Me Rochefort, avocat, demande à la Cour

:

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3° d'enjoindr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 14 avril 2010 par laquelle le directeur du centre hospitalier du Vésinet a refusé de la titulariser à l'issue de sa période de stage.

Par un jugement n° 1004198 du 29 avril 2014, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de MmeC....

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 12 juin 2015, Mme C..., représentée par

Me Rochefort, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3° d'enjoindre au directeur du centre hospitalier du Vésinet de la réintégrer et de procéder à la reconstitution de sa carrière ;

4° de mettre à la charge du centre hospitalier du Vésinet le versement de la somme de

3 000 euros à verser à Me Rochefort, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Mme C... soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé et entaché d'omission à statuer ;

- la décision de prolongation du stage, rétroactive, est irrégulière ;

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- la loi du 22 avril 1905, et notamment son article 65 ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

- le décret n° 97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière ;

- le décret n° 2007-1188 du 3 août 2007 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Boret,

- les conclusions de Mme Orio, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., substituant Me Rochefort, pour Mme C....

1. Considérant que MmeC..., a été nommée agent des services hospitaliers qualifié stagiaire à compter du 1er mai 2008 par le directeur du centre hospitalier du Vésinet ; qu'elle a été placée en congé de maladie pour les périodes du 6 au 20 octobre et du

10 au 30 novembre 2008, puis en congé pour grossesse pathologique du 1er au

12 décembre 2008 ; qu'elle a enfin été placée en congé de maternité du 13 décembre 2008 au

3 avril 2009 ; qu'après avoir, le 26 octobre 2009, prolongé le stage de Mme C...pour une durée de douze mois, le directeur du centre hospitalier du Vésinet a refusé de la titulariser dans le corps des agents de service hospitalier qualifié et a prononcé sa radiation des cadres par une décision du 14 avril 2010 ; que Mme C...relève appel du jugement susvisé par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en annulation de la décision du 14 avril 2010 ;

2. Considérant, en premier lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " La titularisation des agents nommés dans les conditions prévues à l'article 29, aux a et c de l'article 32 et à l'article 35 est prononcée à l'issue d'un stage dont la durée est fixée par les statuts particuliers. Les congés de maladie, de maternité et d'adoption ne sont pas pris en compte dans les périodes de stage. " ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 7 du décret n° 97-487 du

12 mai 1997 susvisé : " La durée normale du stage et les conditions dans lesquelles elle peut éventuellement être prorogée sont fixées par le statut particulier du corps dans lequel l'agent stagiaire a vocation à être titularisé. Sous réserve de dispositions contraires des statuts particuliers et du présent décret, la durée normale du stage est fixée à un an. Sauf disposition contraire du statut particulier, le stage ne peut être prolongé d'une durée excédant celle du stage normal. " ; qu'aux termes de l'article 32 du même décret : " Les périodes de congés avec traitement accordés aux agents stagiaires en application de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée sont prises en compte, lors de la titularisation, pour la détermination des droits à l'avancement. / Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 25 du présent décret, la durée totale des congés rémunérés de toute nature accordés aux agents stagiaires en sus du congé annuel ne peut être prise en compte comme période de stage que pour un dixième de la durée statutaire de celui-ci " ; qu'aux termes de l'article 11 du décret du 3 août 2007 modifié : " Les candidats nommés en qualité d'agent des services hospitaliers qualifiés doivent effectuer un stage d'une durée d'une année à l'issue duquel ils sont titularisés si ce stage a donné satisfaction. / (...) / Les candidats dont les services n'ont pas donné satisfaction peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. (...) / Les candidats (...) dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont (...) licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire (...) " ;

4. Considérant qu'en application de ces dispositions, et compte tenu de l'appréciation négative portée sur le comportement de Mme C...et de la durée supérieure à cinq mois des congés qu'elle a pris pendant la période initiale de stage, le directeur a pu, après consultation de la commission administrative paritaire compétente, décider le 26 octobre 2009, et sans entacher sa décision de rétroactivité illégale, de prolonger le stage de l'intéressée, pour une année complémentaire, à compter du 1er mai 2009 ; qu'en effet, si une décision administrative ne peut légalement disposer que pour l'avenir, l'administration pouvait en l'espèce, s'agissant d'une décision relative à la carrière d'un fonctionnaire, lui conférer une portée rétroactive ; que, dès lors, la décision du 14 avril 2010, prenant effet au 1er mai suivant, constitue une décision de

non-titularisation en fin de stage ;

5. Considérant en deuxième lieu que si la nomination dans un corps en tant que fonctionnaire stagiaire confère à son bénéficiaire le droit d'effectuer un stage dans la limite de la durée maximale prévue par les règlements applicables, elle ne lui confère aucun droit à être titularisé ; qu'ainsi, la décision refusant de le titulariser à l'issue du stage n'a pour effet, ni de refuser à l'intéressé un avantage qui constituerait pour lui un droit ni, dès lors que le stage a été accompli dans la totalité de la durée prévue par la décision de nomination comme stagiaire, de retirer ou d'abroger une décision créatrice de droits ; qu'une telle décision n'est, dès lors, pas au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision du 14 avril 2010 est inopérant et ne peut qu'être écarté ;

6. Considérant en troisième lieu que si la décision de ne pas titulariser un stagiaire en fin de stage est fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne, elle n'est pas, sauf à revêtir le caractère d'une mesure disciplinaire, au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que l'intéressé ait été mis à même de faire valoir ses observations ou de prendre connaissance de son dossier ; que, par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que Mme C...n'aurait pas été mise à même d'obtenir communication de son dossier préalablement à son licenciement est inopérant et ne peut qu'être écarté ;

7. Considérant enfin qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'administration de communiquer à un fonctionnaire stagiaire l'avis de la commission administrative paritaire émis dans le cadre d'une procédure de non titularisation d'un stagiaire en fin de stage ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la décision litigieuse aurait été prise à l'issue d' une procédure irrégulière doit être écarté ;

8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des appréciations contenues dans plusieurs fiches d'évaluation concordantes établies au cours et à l'issue du stage de MmeC..., que cette dernière s'investissait trop peu dans ses fonctions, et que son comportement pouvait être préjudiciable dans ses relations avec les patients de l'établissement ; qu'ainsi, Mme C...n'ayant pas fait preuve des qualités requises pour être titularisée dans le corps des agents de service hospitalier qualifiés, la décision attaquée du directeur du centre hospitalier du Vésinet du 14 avril 2010 n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé et ne comporte pas d'omission à statuer, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de Mme C...une somme de 1 500 euros à verser au centre hospitalier du Vésinet sur le fondement des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Mme C...versera au centre hospitalier du Vésinet une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions incidentes du centre hospitalier du Vésinet est rejeté.

2

N° 15VE01847


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE01847
Date de la décision : 28/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-03-04-01 Fonctionnaires et agents publics. Entrée en service. Stage. Fin de stage.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle BORET
Rapporteur public ?: Mme ORIO
Avocat(s) : SELARL BISMUTH AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-02-28;15ve01847 ?
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