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28/02/2017 | FRANCE | N°16VE00119

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 28 février 2017, 16VE00119


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 9 juin 2015 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de regroupement familial présentée au bénéfice de son épouse et de ses deux enfants.

Par un jugement n° 1506913 du 27 novembre 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de M.B....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2016, M.B..., représenté par Me Yacoub, avocat

, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Montreuil du 27 nov...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 9 juin 2015 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de regroupement familial présentée au bénéfice de son épouse et de ses deux enfants.

Par un jugement n° 1506913 du 27 novembre 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de M.B....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2016, M.B..., représenté par Me Yacoub, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Montreuil du 27 novembre 2015 ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 9 juin 2015 rejetant sa demande de regroupement familial ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'autoriser le regroupement familial au bénéfice de son épouse et de ses enfants dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;

4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B...soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Boret,

- les conclusions de Mme Orio, rapporteur public,

- et les observations de Me Yacoub, avocat de M.B....

1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien, titulaire d'un certificat de résidence algérien valable du 4 juillet 2008 au 3 juillet 2018, a sollicité le 18 avril 2014 le regroupement familial au bénéfice de son épouse et de leurs deux enfants que le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté par une décision du 9 juin 2015 ;

2. Considérant d'une part qu'aux termes des stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : " Les membres de la famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent. (...) Peut être exclu de regroupement familial : (...) 2 - un membre de la famille séjournant à un autre titre ou irrégulièrement sur le territoire français "

3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

4. Considérant que l'épouse du requérant et leurs deux enfants se trouvant déjà sur le territoire français lors du dépôt auprès de l'administration de sa demande de regroupement familial, M. B...ne pouvait obtenir le bénéfice d'un regroupement familial de plein droit ; que la grossesse de Mme B...à compter de novembre 2013 ne saurait être regardée comme une circonstance suffisante, constitutive d'erreur manifeste d'appréciation de la décision en litige ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction et celles présentées en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête susvisée de M. B...est rejetée.

2

N° 16VE00119


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE00119
Date de la décision : 28/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

35-03 Famille. Regroupement familial (voir : Etrangers).


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle BORET
Rapporteur public ?: Mme ORIO
Avocat(s) : YACOUB

Origine de la décision
Date de l'import : 14/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-02-28;16ve00119 ?
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