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14/03/2017 | FRANCE | N°16VE03048

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 14 mars 2017, 16VE03048


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...épouse C...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 23 octobre 2015 par laquelle la préfète de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite.

Par un jugement n° 1507462 du 15 septembre 2016, le Tribunal administratif de Versailles a fait droit à sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée

le 18 octobre 2016, la préfète de l'Essonne demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...épouse C...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 23 octobre 2015 par laquelle la préfète de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite.

Par un jugement n° 1507462 du 15 septembre 2016, le Tribunal administratif de Versailles a fait droit à sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 18 octobre 2016, la préfète de l'Essonne demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de rejeter la demande présentée par Mme A...B...épouse C...devant le Tribunal administratif de Versailles.

Elle soutient que c'est sans erreur d'appréciation qu'elle a estimé qu'un refus de délivrance de titre de séjour ne portait pas atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme B...épouseC....

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Guibé a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que Mme B...épouseC..., ressortissante marocaine, a sollicité son admission au séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 23 octobre 2015, la préfète de l'Essonne a rejeté sa demande et l'a obligée à quitter le territoire français ; que la préfète relève appel du jugement du 15 septembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...épouseC..., entrée en France en 2012, est mariée depuis le 16 décembre 2013 avec un ressortissant turc, titulaire d'une carte de séjour valable dix ans ; que la vie commune est établie depuis le mois de juin 2012 et qu'un enfant est né de cette union le 19 juillet 2013 ; que, dans ces conditions et alors même que l'intéressée peut bénéficier du regroupement familial, la décision par laquelle la préfète de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la préfète de l'Essonne n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a fait droit à la demande de Mme B...épouse C...tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 octobre 2015 ;

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B...épouse C...et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la préfète de l'Essonne est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Mme B...épouse C...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

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N° 16VE03048


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE03048
Date de la décision : 14/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme BORET
Rapporteur ?: Mme Céline GUIBÉ
Rapporteur public ?: Mme ORIO
Avocat(s) : MENGELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-03-14;16ve03048 ?
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