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23/03/2017 | FRANCE | N°15VE01659

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 23 mars 2017, 15VE01659


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 15 000 euros, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait du harcèlement dont elle a été victime.

Par un jugement n° 1104055 du 30 mars 2015, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 27 mai 2015, MmeB..., représentée par Me Klein, avocat, demande à la Cour :

1° d'

annuler ce jugement ;

2° de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation des p...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 15 000 euros, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait du harcèlement dont elle a été victime.

Par un jugement n° 1104055 du 30 mars 2015, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 27 mai 2015, MmeB..., représentée par Me Klein, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices subis ;

3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme B...soutient que :

- la motivation du jugement est insuffisante ;

- elle a subi un harcèlement moral prohibé par l'article 6 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ; elle apporte les preuves du harcèlement par des certificats médicaux sur la dégradation de son état de santé, des témoignages, une photo, le déroulement de son entretien d'évaluation en présence de trois personnes, en méconnaissance des exigences de l'arrêté du 21 janvier 2004 relatif aux conditions générales d'évaluation, et sa demande de mutation ; l'administration qui a mené une enquête partiale postérieure à l'introduction de sa demande devant le tribunal, n'apporte pas de preuve contraire ; le jugement attaqué n'a tenu compte que des éléments partiaux produits par l'administration ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Geffroy

- les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., substituant Me Klein, pour MmeB....

1. Considérant que MmeB..., contrôleuse des finances publiques, relève appel du jugement du 30 mars 2015 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 15 000 € en réparation du préjudice subi du fait d'un harcèlement moral ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. " ; que le tribunal administratif a, après avoir analysé les conclusions et les mémoires des parties, expressément, répondu à l'ensemble des moyens que Mme B...avait invoqués en première instance ; qu'il n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments avancés à l'appui de ces moyens ; que le bien-fondé des réponses qu'il a apportées à ces mêmes moyens est sans incidence sur sa régularité ; qu'ainsi, son jugement est suffisamment motivé ;

3. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et des termes du jugement attaqué, que le moyen tiré de la partialité du jugement doit être écarté ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés (...) " ; qu'il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile ; que pour être qualifiés de harcèlement moral, les agissements en cause doivent excéder les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique ; que, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral ;

5. Considérant que Mme B...soutient qu'elle a été victime d'agissements répétés de harcèlement moral, à compter de sa reprise de fonction, le 17 décembre 2008, à la trésorerie du centre hospitalier de Poissy/Saint-Germain-en-Laye, après un congé de longue maladie, où lui ont été confiées des tâches de port de charge, contraires à la fiche d'aménagement de poste remplie par son médecin, où elle a subi des humiliations verbales, une minimisation de son handicap reconnu et une mise à l'écart de la part de sa supérieure hiérarchique qui a notamment mené son entretien d'évaluation en présence de tiers et que la place qui devait lui être réservée au parking ne l'a pas été, l'ensemble de ces agissements ayant conduit à une dégradation de son état de santé ;

6. Considérant, d'une part, qu'à l'appui de ses dires, Mme B...produit deux témoignages de collègues signés les 9 février et 16 février 2010 qui indiquent pour l'un que la supérieure hiérarchique, après avoir critiqué Mme B...par une qualification désobligeante, lui aurait demandé le 26 octobre 2009 de laisser à l'écart la requérante " à son retour maladie ", pour l'autre que la requérante " début 2009 " " trainait des gros sacs dans le cadre de son travail ", le témoignage d'une infirmière spécialisée du service de médecine de prévention, signé le 27 octobre 2010, qui décrit des faits susceptibles de constituer un harcèlement avant d'indiquer qu'elle ne peut pas " mettre en doute les propos rapportés " par la requérante, " ils ne s'inventent pas, et son état de santé le révélait ", un courrier du

20 octobre 2009 adressé par le médecin de prévention à son médecin traitant qui ne se prononce pas sur les causes de la dégradation des conditions de travail, un certificat médical du

18 novembre 2009 prescrivant " un allègement de sa charge de travail ", une demande de mutation du même jour que Mme B... motive elle-même par " harcèlement au travail, dévalorisation et discrimination... " et une proposition d'aménagement de poste du médecin de prévention du 30 novembre 2009 ; qu'il résulte de l'instruction que ces éléments qui sont insuffisamment étayés ou ne correspondent qu'à la reprise des dires de l'intéressée, ne sont pas de nature à établir la matérialité de la répétition alléguée d'agissements de la part de la hiérarchie ;

7. Considérant, d'autre part, que s'il est constant que l'entretien d'évaluation de la requérante s'est déroulé le 23 mars 2010 en présence de tiers en méconnaissance des règles alors applicables, il résulte de l'instruction, que la supérieure hiérarchique, au regard des accusations de harcèlement dont elle faisait l'objet de la part de l'intéressée par le courrier du

28 octobre 2009, a entendu éviter de nouvelles accusations par la présence de son adjoint, sans que cette circonstance ait eu, en l'espèce, une incidence sur le déroulement et le compte rendu de l'entretien ; qu'ainsi, à supposer même établies des difficultés sur une place de stationnement au retour du congé de longue maladie, il ne résulte pas de l'instruction, eu égard au contexte et au caractère ponctuel de ces circonstances, que l'autorité administrative aurait excédé les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, au sens des dispositions précitées de

l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

2

N° 15VE01659


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE01659
Date de la décision : 23/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Brigitte GEFFROY
Rapporteur public ?: Mme RIBEIRO-MENGOLI
Avocat(s) : KLEIN

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-03-23;15ve01659 ?
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