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28/03/2017 | FRANCE | N°17VE00121

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 28 mars 2017, 17VE00121


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...épouse C...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation de l'arrêté du 23 mai 2016 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence algérien, l'a obligée à quitter le territoire de français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n°1605927 du 9 décembre 2016, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une re

quête, enregistrée le 12 janvier 2017, Mme B...épouseC..., représentée par Me de Guéroult d'Aublay, avoc...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...épouse C...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation de l'arrêté du 23 mai 2016 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence algérien, l'a obligée à quitter le territoire de français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n°1605927 du 9 décembre 2016, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2017, Mme B...épouseC..., représentée par Me de Guéroult d'Aublay, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un certificat de résidence ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative, dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4° de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- sa demande n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux et attentif ; en effet, le préfet n'a pas tenu compte du fait que son époux est titulaire d'un certificat de résidence et qu'il réside la plupart du temps sur le territoire français ;

- il s'est également abstenu d'examiner sa demande sur le fondement des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

- en examinant sa situation au regard des stipulations de l'article 7 bis b), au lieu de celles de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien, alors que sa fille n'est pas de nationalité française, le préfet a commis une erreur de droit ;

- en soutenant que son époux résidait en Algérie, le préfet a entaché son arrêté d'une erreur de fait qui n'est pas restée sans incidence sur le sort réservé à sa demande de délivrance de titre de séjour ;

- en rejetant sa demande au regard des stipulations du c) de l'article 7 de l'accord franco-algérien, le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

- cet arrêté méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il contrevient aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que ses attaches familiales sont en France, dont son époux - avec lequel elle ne peut plus voyager du fait de sa situation administrative - et sa fille, qui les héberge.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Locatelli,

- et les observations de Me de Guéroult d'Aublay, avocat de Mme B...épouseC....

1. Considérant que Mme B...épouseC..., ressortissante algérienne, née le 18 juillet 1945, relève appel du jugement du 9 décembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 23 mai 2016 lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;

2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué, qui vise notamment le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et précise que Mme B...épouse C...a présenté son admission au séjour sur le fondement des stipulations du a) de l'article 7 de l'accord franco-algérien, indique, d'une part, que l'intéressée n'est pas en mesure de justifier d'un visa de long séjour exigé, en vertu de l'article 9 de cet accord, de l'étranger désireux de s'installer sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois et, d'autre part, que Mme B...épouse C...ne peut se prévaloir de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni ne remplit les conditions pour faire l'objet d'une mesure de régularisation de sa situation administrative dans le cadre du pouvoir discrétionnaire dont dispose le préfet ; que cet arrêté mentionne également que la requérante n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Algérie où résident son époux et quatre de ses cinq enfants et où elle a vécu jusqu'à l'âge de soixante-sept ans ; qu'enfin, il indique que Mme B...épouse C...ne peut pas davantage se prévaloir des stipulations du b) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien et que la décision qui lui est opposée ne méconnaît pas les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi, cet arrêté, qui n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de Mme B...épouseC..., est suffisamment motivé au regard des prescriptions de l'article 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, sans que puisse être utilement contesté le bien-fondé de ses motifs ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante ait sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien sur le fondement des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que si la requérante soutient également que le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne lui délivrant pas un tel titre sur le fondement des stipulations du c) de l'article 7 du même accord, un tel moyen ne peut qu'être écarté dès lors que le préfet n'a pas examiné d'office la demande de Mme B...épouse C...sur ce fondement ; qu'en s'abstenant de le faire, alors qu'il n'y était tenu par aucun texte, il saurait être fait grief au préfet de n'avoir pas procédé à un examen suffisamment sérieux et attentif de la demande de la requérante ; qu'en tout état de cause, il ressort des termes de sa décision qu'il a procédé à un examen particulier et approfondi de la situation personnelle de la requérante et ne s'est pas refusé, par principe, à exercer son pouvoir discrétionnaire de régularisation ; qu'enfin, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué, la circonstance que le préfet a examiné, à tort, la demande de délivrance d'un certificat de résidence présentée par MmeB..., épouseC..., également sur le fondement des stipulations du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien dès lors que la fille de l'intéressée n'est pas de nationalité française ;

4. Considérant, en troisième lieu, que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 du même code, " sous réserve des conventions internationales " ; qu'en ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco-algérien du

27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France ; que, dès lors, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national ; que, toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit ; qu'ainsi, il lui appartient, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation ;

5. Considérant, d'une part, qu'il ne saurait être fait grief au préfet du Val-d'Oise d'avoir méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lorsqu'il a refusé d'admettre Mme C...née B...à titre exceptionnel au séjour, dès lors que cet article est inapplicable aux ressortissants algériens ainsi qu'il a été dit au point 4. ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les dispositions, inapplicables en l'espèce, de l'article L. 313-14, ne peut qu'être rejeté ;

6. Considérant, d'autre part, que Mme B...épouse C...n'est entrée en France, pour y rejoindre son époux, titulaire d'un certificat de résidence, qu'en 2012, alors qu'elle était âgée de soixante-sept ans ; que si leur fille les héberge et subvient à leurs besoins, faute qu'elle-même et son époux disposent de ressources suffisantes, il ressort, toutefois, des pièces du dossier que la requérante n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Algérie où résident quatre de ses enfants, dont il n'est pas établi pas qu'ils ne pourraient pas eux-mêmes la prendre en charge, le cas échéant, avec son époux, en l'absence d'obstacle allégué à ce que ce dernier retourne vivre en Algérie, à ses cotés ; que, dès lors, en estimant qu'il n'y avait pas matière à régulariser la situation de Mme B...épouseC..., le préfet du

Val-d'Oise n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose ; que, par suite, en admettant même que le préfet aurait commis une erreur de fait en estimant que l'époux de la requérante vivait à titre habituel en Algérie, alors que disposant d'une carte de résident en qualité de retraité, il partagerait, selon ses dires, son temps entre l'Algérie et la France, une telle erreur est demeurée, dans les circonstances de l'espèce, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

7. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

8. Considérant, ainsi qu'il a été dit au point 6., que rien ne s'oppose à ce que

Mme B...épouse C...retourne vivre, le cas échéant, accompagnée de son époux, en Algérie où elle a vécu jusqu'à l'âge de soixante-sept ans et où résident quatre de ses enfants dont il n'est pas établi qu'ils ne pourraient pas prendre en charge leurs parents ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...épouse C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...épouse C...est rejetée.

5

N° 17VE00121


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE00121
Date de la décision : 28/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: M. Franck LOCATELLI
Rapporteur public ?: M. COUDERT
Avocat(s) : CABINET IVALDI et DE GUEROULT D'AUBLAY

Origine de la décision
Date de l'import : 11/04/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-03-28;17ve00121 ?
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