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09/05/2017 | FRANCE | N°16VE02483

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 09 mai 2017, 16VE02483


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 19 février 2016 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.

Par un jugement n° 1603942 du 4 juillet 2016, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de M.B....

Procédure devant la Cour :

Par une requêt

e, enregistrée le 1er août 2016, M.B..., représenté par Me Grosbois-Colonge, avocate, demande à la ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 19 février 2016 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.

Par un jugement n° 1603942 du 4 juillet 2016, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de M.B....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 1er août 2016, M.B..., représenté par Me Grosbois-Colonge, avocate, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 19 février 2016 ;

3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes délais et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. B...soutient que :

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

- la minute du jugement n'est pas régulièrement signée ;

En ce qui concerne le bienfondé du jugement attaqué :

- les premiers juges ont commis une erreur en écartant le moyen tiré de la méconnaissance de la loi du 20 novembre 2007 et de la loi du 16 juin 2011 supprimant la condition relative au métier ou la zone géographique caractérisée par des difficultés de recrutement ;

- ils ont commis une erreur en écartant le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 ;

- la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Margerit,

- et les observations de Me Grosbois-Colonge, pour M.B....

1. Considérant que M.B..., ressortissant congolais, né le 29 janvier 1966, est entré en France le 1er février 2013 selon ses déclarations, à l'âge de quarante-six ans ans ; qu'il dispose d'une carte de résident longue durée-CE, délivrée par l'Italie le 11 mars 2013 ; qu'il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié, que le préfet du Val-d'Oise lui a refusé par un arrêté du 19 février 2016, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa requête ; que M. B...relève régulièrement appel de ce jugement ;

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été signé conformément aux prescriptions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; que la circonstance que l'ampliation du jugement qui a été notifié à M. B...ne comporte pas ces signatures est sans incidence sur la régularité de ce jugement ;

En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué :

4. Considérant, en premier lieu, que M.B..., qui bénéficie d'une carte de résident longue durée-CE, et qui a présenté une demande de titre de séjour " salarié ", invoque le bénéfice de l'article 40 de la loi du 20 novembre 2007, ainsi que le bénéfice de l'article 27 de la loi du 16 juin 2011 pour se prévaloir de ce que, la liste ayant été supprimée par la loi du 16 juin 2011 susmentionnée, la seule circonstance qu'il produisait, devant le préfet, une promesse d'embauche aurait dû conduire à l'examen, par celui-ci, de sa demande sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ;

5. Considérant, toutefois, que le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 du même code, dès lors que ces dispositions, dans leur rédaction applicable au litige, ne prévoient pas la délivrance de plein droit d'un titre de séjour et qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour " salarié " de l'intéressé ne comportait pas de fondement juridique, de sorte que le préfet l'a naturellement examinée sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont relevait la situation de M. B... ; que, au demeurant, il est constant qu'un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité figurant dans la liste annexée à l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 dudit code ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l' homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B..., célibataire et sans charge de famille, aurait quitté l'Italie pour entrer en France le 1er février 2013, à l'âge de quarante-six ans ; que s'il fait valoir que la majeure partie de sa famille réside régulièrement en France, il ne justifie ni de l'ancienneté de son séjour en France, ni d'avoir noué des liens sur le territoire et il n'établit pas être dépourvu d'attache dans son pays d'origine ; que dans ces circonstances, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations susvisées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale doit être écarté ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

2

N° 16VE02483


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE02483
Date de la décision : 09/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-01 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité externe.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Diane MARGERIT
Rapporteur public ?: Mme ORIO
Avocat(s) : GROSBOIS-COLONGE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-05-09;16ve02483 ?
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