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11/05/2017 | FRANCE | N°15VE02699

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 11 mai 2017, 15VE02699


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le président de l'université Paris XIII sur son recours hiérarchique en date du 24 mai 2013, en ce qu'il tendait à la restitution de ses attributions de responsable administratif de l'institut universitaire de technologie de Saint-Denis et à l'octroi de la protection fonctionnelle, la décision du 6 juin 2013 l'affectant à titre provisoire en qualité de chargé de mission à

la direction générale des services à compter du 1er juin 2013 et, l'arrêté ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le président de l'université Paris XIII sur son recours hiérarchique en date du 24 mai 2013, en ce qu'il tendait à la restitution de ses attributions de responsable administratif de l'institut universitaire de technologie de Saint-Denis et à l'octroi de la protection fonctionnelle, la décision du 6 juin 2013 l'affectant à titre provisoire en qualité de chargé de mission à la direction générale des services à compter du 1er juin 2013 et, l'arrêté du 28 août 2013 mettant fin à compter du 31 août 2013 au versement de la nouvelle bonification indiciaire.

Par un jugement n° 1309931 du 18 juin 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision du 6 juin 2013 et l'arrêté du 28 août 2013 et rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 12 août 2015, M.B..., représenté par Me Arvis, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ;

2° d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de restitution de fonctions et de protection fonctionnelle ;

3° de mettre à la charge de l'université Paris XIII la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors qu'il ne vise et n'analyse pas l'intégralité des écritures produites par les parties, en méconnaissance de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ;

- le tribunal administratif a considéré à tort que les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet de la demande de restitution d'attributions étaient irrecevables ;

- la décision rejetant la demande de protection fonctionnelle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où il établit qu'il a souffert des méthodes de management pathogènes du directeur de l'institut universitaire de technologie, lequel a pris à son égard des mesures entachées d'abus de pouvoir et dans des conditions vexatoires comme cela résulte de plusieurs témoignages, et que ces agissements ont eu de graves répercussions sur sa santé ; cette décision a été prise en violation des articles 11 et 23 de la loi du 13 juillet 1983.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 2005-1215 du 26 septembre 2005 ;

- le décret n°2006-1732 du 23 décembre 2006 portant dispositions statutaires relatives au corps des attachés d'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Van Muylder,

- les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public,

- et les observations de Me C...pour l'université Paris XIII.

1. Considérant que M. B..., attaché d'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, a été nommé responsable administratif de l'institut universitaire de technologie (IUT) de Saint Denis de l'université Paris XIII, à compter du 19 septembre 2011 ; que le directeur de l'IUT nouvellement élu le 1er septembre 2012 a modifié l'organisation des services, en particulier par une note de service du 10 janvier 2013 ; que, par un recours hiérarchique en date du 24 mai 2013, reçu le 27 mai 2013, M. B...a notamment demandé au président de l'université de prendre les mesures urgentes tendant à la restitution des attributions dont il aurait été privé par le directeur de l'IUT de Saint-Denis du fait du changement d'organisation des services et de lui accorder la protection fonctionnelle à la suite des actes et agissements dont il aurait été victime de la part de ce directeur ; que, par une décision du 6 juin 2013, il a été affecté à titre provisoire en qualité de chargé de mission à la direction générale des services à compter du 1er juin 2013 et, par arrêté du 28 août 2013, il a été mis fin à compter du 31 août 2013 au versement de la nouvelle bonification indiciaire qu'il percevait ; que, par un jugement en date du 18 juin 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a, à la demande de M.B..., annulé la décision du 6 juin 2013 et l'arrêté du 28 août 2013 et rejeté le surplus de la demande de M. B...tendant à l'annulation de la décision implicite rejetant sa demande de restitution d'attributions et celle rejetant sa demande de protection fonctionnelle ; que M. B...relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ; que, par la voie de l'appel incident, l'université Paris XIII demande à la Cour d'annuler ce jugement en tant qu'il a annulé la décision du 6 juin 2013 et l'arrêté du 28 août 2013 ;

Sur l'appel principal :

En ce qui concerne la régularité en la forme du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision mentionne que l'audience a été publique, sauf s'il a été fait application des dispositions de l'article L. 731-1. Dans ce dernier cas, il est mentionné que l'audience a eu lieu ou s'est poursuivie hors la présence du public. Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. (...) " ;

3. Considérant que, contrairement à ce que soutient M.B..., au demeurant sans précision aucune, le jugement attaqué vise et analyse l'ensemble des écritures produites par les parties ; que le moyen tiré de ce que ce jugement serait irrégulier de ce chef doit, par suite, être écarté ;

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet de la demande de restitution de fonctions :

4. Considérant que les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours ; qu'il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu'ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu'ils tiennent de leur statut ou à l'exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n'emportent perte de responsabilités ou de rémunération ; que le recours contre de telles mesures, à moins qu'elles ne traduisent une discrimination, est irrecevable ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par courrier en daté de 24 mai 2013, M. B...a demandé au président de l'université Paris XIII de prendre des mesures pour " régulariser sa situation administrative " au regard notamment de la note de service du directeur de l'IUT du 10 janvier 2013 ; que cette note de service du directeur nouvellement élu, qui a pour objet de réorganiser les services, précise la répartition des missions des chefs de service et indique notamment les modalités de gestion des personnels de l'IUT ; que, si M. B... soutient que, par cette note de service et par la pratique administrative qui en a suivi, le directeur de l'IUT lui aurait retiré des missions essentielles en matière de gestion des personnels, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier et, en particulier, de sa fiche de poste élaborée en 2011, dont il est constant qu'elle ne contrevient pas aux dispositions du décret du 23 décembre 2006 portant dispositions statutaires relatives au corps des attachés d'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, que les missions dont le requérant fait état et, notamment, celles relatives à l'évaluation et à la fixation des objectifs des chefs de service, à la gestion des autorisations d'absences et à la détermination du contenu des fiches de poste relevaient de ses fonctions de responsable administratif de l'IUT ; que, dans ces conditions, en admettant même que M. B...se soit vu confier par l'ancien directeur un certain nombre de tâches supplémentaires au regard de celles prévues dans sa fiche de poste et, notamment, la gestion des autorisations d'absence, la réorganisation du service décidée par le nouveau directeur n'a pas porté atteinte aux droits et prérogatives que le requérant tient de son statut, ni ne peut être regardée comme ayant emporté pour l'intéressé une perte de responsabilités ; que, par ailleurs, il est constant que M. B...n'a subi aucune perte de rémunération ; que, dans ces conditions, le refus opposé par le président de l'université à la demande de l'intéressé tendant à la restitution de ses attributions ne peut être regardé comme lui faisant grief mais constitue une simple mesure d'ordre intérieur insusceptible de recours ; que le requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ses conclusions comme irrecevables ;

En ce qui concerne la légalité du rejet de la demande de bénéfice de la protection fonctionnelle :

6. Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : " Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales (...) La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté (...) " ; qu'aux termes de l'article 23 de la même loi : " Des conditions d'hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux fonctionnaires durant leur travail. " ;

7. Considérant que M. B...soutient qu'il a fait l'objet de multiples agissements de la part du directeur de l'IUT qui ont nui à sa santé et qu'il devait, en conséquence, bénéficier de la protection fonctionnelle ;

8. Considérant, toutefois, que, d'une part M. B...n'établit pas, par les pièces qu'il produit et notamment les témoignages de collègues, que des propos vexatoires auraient été tenus à son encontre par le directeur de l'IUT ; que, d'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur de l'IUT aurait, en réorganisant les services administratifs par sa note de service du 10 janvier 2013 et, en conséquence, en ne rendant plus M. B...destinataires de certains messages des agents et en ne le convoquant pas aux réunions d'un groupe de travail des responsables administratifs de l'université, fait un usage abusif de son pouvoir d'organisation du service ; que, dans ces conditions, M. B...n'établit pas qu'il aurait été victime de comportements qui auraient dû donner lieu au bénéfice de la protection fonctionnelle en application des dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ou que ses conditions de travail au sein de l'IUT étaient de nature à porter atteinte à sa santé ou à son intégrité physique en méconnaissance des dispositions de l'article 23 de la même loi ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'université a méconnu les dispositions susmentionnées de la loi du 13 juillet 1983 doit être écarté ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté le surplus de sa demande ;

Sur l'appel incident :

En ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance :

10. Considérant que les conclusions de la demande de M. B...tendaient à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de rétablissement des fonctions dont il estimait avoir été privé par le nouveau directeur de l'IUT, de la décision implicite de rejet de sa demande de protection fonctionnelle sollicitée à raison de comportements imputés à la même autorité, de la décision du 6 juin 2013, prise, selon l'université elle-même, à la suite de cette demande, l'affectant en tant que chargé de mission à la direction générale des services de l'université et de l'arrêté du 28 août 2013 lui supprimant, en conséquence de cette nouvelle affectation, le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire ; que de telles conclusions présentaient entre elles un lien suffisant pour faire l'objet une demande unique ; que l'université n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a écarté la fin de non recevoir opposée à la demande de M. B...et tirée de ce qu'elle était dirigée contre plusieurs décisions ;

En ce qui concerne la légalité de la décision du 6 juin 2013 et de l'arrêté du 28 août 2013 :

11. Considérant qu'aux termes de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " L'autorité compétente procède aux mouvements des fonctionnaires après avis des commissions administratives paritaires. (...) / lorsqu'il n'existe pas de tableaux de mutation, seules les mutations comportant changement de résidence ou modification de la situation de l'intéressé sont soumises à l'avis des commissions. (...) / Dans le cas où il s'agit de remplir une vacance d'emploi compromettant le fonctionnement du service et à laquelle il n'est pas possible de pourvoir par un autre moyen, même provisoirement, la mutation peut être prononcée sous réserve d'examen ultérieur par la commission compétente. " ;

12. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le poste sur lequel M. B... a été nommé par la décision du 6 juin 2013 en tant que chargé de mission à la direction générale des services ait comporté des responsabilités équivalentes à celles de responsable administratif de l'IUT de Saint-Denis, qui impliquaient, notamment, l'encadrement de soixante-dix agents ; que ce poste, contrairement à celui de responsable administratif de l'IUT qui était assorti d'une nouvelle bonification indiciaire de vingt-cinq points, n'ouvrait pas droit à cette indemnité ; que, dans ces conditions, la décision du 6 juin 2013 constitue une mutation qui devait être, conformément aux dispositions précitées de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984, précédée de la consultation de la commission administrative paritaire ; que, si l'université Paris-XIII fait valoir que cette affectation provisoire était justifiée par l'état de santé de l'intéressé qui était, selon l'appréciation des services de la médecine préventive, incompatible avec son poste, elle ne justifie pas du caractère urgent de la mesure pour déroger à cette obligation procédurale ; qu'une telle omission de la consultation préalable de la commission administrative paritaire a privé M. B...d'une garantie et constitue ainsi une irrégularité de nature à entacher d'illégalité la décision du 6 juin 2013 ; que l'université n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort le Tribunal administratif a, par le jugement attaqué, annulé cette décision et, par voie de conséquence, l'arrêté du 28 août 2013 ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions d'appel incident de l'université Paris XIII ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'université Paris XIII, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. B...une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. B...la somme que l'université Paris XIII demande sur le fondement des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions d'appel incident et les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par l'université Paris XIII sont rejetées.

N° 15VE02699 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE02699
Date de la décision : 11/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Positions - Affectation et mutation - Mutation.

Fonctionnaires et agents publics - Statuts - droits - obligations et garanties - Garanties et avantages divers - Protection contre les attaques.

Procédure - Introduction de l'instance - Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours - Actes ne constituant pas des décisions susceptibles de recours.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: Mme Céline VAN MUYLDER
Rapporteur public ?: Mme MEGRET
Avocat(s) : ARVIS et KOMLY-NALLIER, AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-05-11;15ve02699 ?
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