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23/05/2017 | FRANCE | N°17VE00503

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 23 mai 2017, 17VE00503


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation de l'arrêté du 30 juin 2016 du préfet des Hauts-de-Seine refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1607464 du 17 janvier 2017, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.

Procédure devant l

a Cour :

I°) Par une requête, enregistrée le 17 février 2017, sous le n° 17VE00503, M.B.....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation de l'arrêté du 30 juin 2016 du préfet des Hauts-de-Seine refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1607464 du 17 janvier 2017, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

I°) Par une requête, enregistrée le 17 février 2017, sous le n° 17VE00503, M.B..., représenté par la Selarl Gryner-Lévy, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ;

4° de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué, qui ne mentionne pas l'existence d'une délégation de signature et qui n'est pas accompagné d'une telle délégation, a ainsi été signé par une autorité incompétente ;

- cet arrêté est insuffisamment motivé au regard des exigences posées par les dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;

- dès lors qu'il justifie de plus de dix ans de présence, le préfet aurait dû saisir pour avis la commission du titre de séjour ;

- l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ; en effet, entré en France en 1981, il y a établi le centre de ses intérêts privés et familiaux et justifie d'une activité salariée depuis 1993 ; en outre, contrairement à ce que soutient le préfet, il n'a jamais fait l'objet de condamnation et n'a pas causé de troubles à l'ordre public ;

- ledit arrêté méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu de sa durée de présence en France où il a créé une cellule familiale.

..........................................................................................................

II°) Par ordonnance du 22 février 2017, le président de la 6ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis à la Cour, la requête de M. B...

Par cette requête, enregistrée le 27 février 2017, sous le n° 17VE00669, M.B..., représenté par la Selarl Gryner-Lévy, avocat, conclut aux mêmes fins que la requête n° 17VE00503 par les mêmes moyens.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York

le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Huon a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que les requêtes n° 17VE00503 et n° 17VE00669 présentées pour M. B...par le même avocat sont dirigées contre le même jugement et comportent des conclusions et moyens identiques ; que, par suite, il y a lieu de radier la requête n° 17VE00669, simple doublon de la précédente, des registres du greffe de la Cour ;

2. Considérant que M.B..., ressortissant de la République démocratique du Congo, relève appel du jugement du 17 janvier 2017 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 30 juin 2016 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ;

3. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué a été signé par Mme D...C..., adjointe au chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement de la préfecture des Hauts-de-Seine, en vertu d'une délégation qui lui a été consentie à cette fin par arrêté du préfet du 10 mars 2016, régulièrement publiée le 15 mars 2016 au numéro spécial du recueil des actes administratifs de l'État dans le département ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ledit arrêté, qui n'avait pas à viser cette délégation de signature ni à être accompagné d'une copie de cette dernière, aurait été édicté par une autorité incompétente manque en fait ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III " ;

5. Considérant, d'une part, que, pour refuser l'admission exceptionnelle au séjour de M. B...en application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'aile, le préfet des Hauts-de-Seine a relevé que l'intéressé ne justifiait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels en soulignant, en particulier, d'une part, qu'il ne disposait pas d'expérience professionnelle et, d'autre part, que sa compagne se trouvait également en situation irrégulière et qu'il n'établissait pas pourvoir à l'entretien et à l'éducation de son enfant en bas âge ; que, de surcroît, le préfet a indiqué que l'intéressé ne pouvait davantage se prévaloir des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code susmentionné dès lors que sa cellule familiale pouvait se recomposer dans son pays d'origine où il ne démontrait pas être dépourvu de toute attache ; que la décision de refus de séjour contestée comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences posées par l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;

6. Considérant, d'autre part, que l'obligation de quitter le territoire attaquée entre dans les prévisions du 3° du I de l'article L. 511 précité et n'a donc pas à faire l'objet d'une motivation en fait distincte de celle de la décision relative au séjour ; qu'en l'espèce, ainsi qu'il a vient d'être dit, la décision de refus de séjour opposée à M. B...est suffisamment motivée ; que, par ailleurs, le préfet des Hauts-de-Seine a visé l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permet d'assortir un refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire ; que, par suite, la mesure d'éloignement contestée est elle-même suffisamment motivée ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article

L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;

8. Considérant, d'une part, que, si M. B...soutient être présent en France depuis 1981, les seules pièces qu'il produit ne concernent que les années 1995 à 1999 puis 2008 à 2016 ; qu'ainsi, il ne justifie pas d'une résidence habituelle sur le territoire national depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir qu'en ne saisissant pas la commission du titre de séjour de sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Hauts-de-Seine aurait méconnu les dispositions précitées du deuxième alinéa de cet article ;

9. Considérant, d'autre part, que, si M. B...produit de nombreux bulletins de salaire établis à compter de la fin de l'année 2009, aucun de ces documents ne concerne l'année 2012 ; qu'au surplus, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, qui a utilisé une fausse carte de réfugié afin de se faire embaucher, a été pénalement condamné à de multiples reprises dont, en dernier lieu, le 28 mars 2012, pour violences conjugales de sorte qu'il ne saurait se prévaloir d'une parfaite insertion ; que, si, par ailleurs, il fait valoir qu'il vit en concubinage avec une compatriote avec laquelle il a eu un enfant né en septembre 2013, M.B..., dont il est constant que la compagne est elle-même en situation irrégulière, n'invoque aucune circonstance particulière qui ferait sérieusement obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue à l'étranger et, notamment, en République démocratique du Congo, pays dont les intéressés ont tous deux la nationalité ; que, dans ces conditions, en estimant que la situation du requérant ne justifiait pas son admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale", le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de cette situation au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

10. Considérant, en quatrième lieu, que M. B...ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur, qui est dépourvue de valeur réglementaire ;

11. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;

12. Considérant, ainsi qu'il a été dit au point 9., que M. B...ne justifie d'aucune circonstance particulière l'empêchant de poursuivre normalement sa vie familiale à l'étranger et, en particulier, dans son pays d'origine avec sa concubine qui en est également ressortissante ; qu'à cet égard, il n'est notamment pas établi, ni même, du reste, sérieusement allégué, que son fils, compte tenu de son bas âge, ne pourrait s'adapter à un nouvel environnement ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme ayant porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard de ses motifs ou de ses buts ou comme ayant méconnu l'intérêt supérieur de son enfant ; que cette décision n'a donc pas méconnu les stipulations et dispositions précitées ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions présentées par l'intéressé aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête n° 17VE00669 est radiée des registres du greffe de la Cour.

Article 2 : La requête n° 17VE00503 présentée par M. B...est rejetée.

5

N° 17VE00503-17VE00669


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE00503
Date de la décision : 23/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: M. Christophe HUON
Rapporteur public ?: M. COUDERT
Avocat(s) : SELARL GRYNER-LEVY ASSOCIES ; SELARL GRYNER-LEVY ASSOCIES ; SELARL GRYNER-LEVY ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-05-23;17ve00503 ?
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