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01/06/2017 | FRANCE | N°16VE02767

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 01 juin 2017, 16VE02767


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté en date du 7 juillet 2016 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé son transfert aux autorités finlandaises, responsables de l'examen de sa demande d'asile et d'enjoindre au préfet de lui permettre de déposer une demande d'asile ;

Par un jugement n° 1605392 du 28 juillet 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregis

trée le 25 août 2016, M. C..., représenté par Me Allain, avocat, demande à la Cour :

1° d'a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté en date du 7 juillet 2016 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé son transfert aux autorités finlandaises, responsables de l'examen de sa demande d'asile et d'enjoindre au préfet de lui permettre de déposer une demande d'asile ;

Par un jugement n° 1605392 du 28 juillet 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 25 août 2016, M. C..., représenté par Me Allain, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 7 juillet 2016 ;

3° d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 20 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;

4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros à verser à Me Allain sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. C... soutient que :

- le signataire de l'arrêté attaqué ne disposait pas d'une délégation de signature de la part du préfet ; l'arrêté attaqué ne mentionne pas cette délégation de signature ;

- l'administration n'a pas joint à sa décision l'accord du 14 juillet 2016 de la Finlande ;

- la notification de l'arrêté attaqué a été effectuée par un interprète en langue hindi qu'il ne comprend qu'approximativement, ce qui ne lui permettait pas de comprendre la portée de ses droits ;

- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article 3 du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ; il n'a pas été informé des délais et procédures applicables en matière de compétences des Etats dans sa langue natale, à savoir le bengali qui est la seule langue qu'il comprend ;

- la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Campoy a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. D...C..., ressortissant bangladais, est entré en France le 15 mai 2016 ; qu'il a déposé une demande d'asile le 6 juin suivant ; qu'au cours de l'instruction de cette demande, il est apparu qu'il avait déjà sollicité l'asile en Finlande le 15 février 2016 ; que les autorités finlandaises, saisies d'une demande de reprise en charge de M.C..., ont fait connaître leur accord le

14 juin 2016 ; que, par un arrêté en date du 7 juillet 2016, le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé du transfert de l'intéressé aux autorités finlandaises ; que M. C...relève appel du jugement du 28 juillet 2016 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, par arrêté en date du 12 mai 2016, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a accordé à Mme B...A..., adjointe au chef du bureau des mesures administratives, une délégation de signature à l'effet de signer notamment les décisions de remise à un Etat membre de l'Union européenne ; qu'ainsi et même si l'arrêté attaqué ne vise pas cette délégation, le moyen tiré de l'incompétence de son auteur doit être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que M. C...n'ait pas eu communication de la réponse des autorités finlandaises est sans incidence sur la régularité de la procédure dont il a fait l'objet ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Droit à l'information / 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, (...) 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. 3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune (...) contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. (...) " ; qu'aux termes de l'article 5 de ce règlement : " Entretien individuel / 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque: (...) b) après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'État membre responsable. (...) 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type (...) " ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que M. C...a bénéficié le

6 juin 2016 d'un entretien individuel assuré par un agent de la préfecture exerçant ses fonctions au sein de la section de l'asile ; qu'aucune disposition du règlement (UE) n° 604/2013 du

26 juin 2013 n'impliquait que cet agent mentionne son nom sur la fiche relatant cet entretien, ni qu'un éventuel interprète signe ce document ; que, par ailleurs, aucun élément du dossier n'établit que ledit agent dont le préfet soutient sans être contredit qu'il était chargé spécifiquement du suivi de ce type d'entretien, n'aurait pas été qualifié en vertu du droit national ;

6. Considérant que la fiche de cet entretien est rédigée en anglais qui constitue l'une des principales langues employées au Bangladesh, notamment en matière administrative, et dont on peut, dès lors, raisonnablement supposer qu'elle est comprise de l'intéressé ; qu'il ressort de la fiche susmentionnée que l'entretien s'est déroulé en anglais et que M. C...a pu indiquer notamment les pays qu'il avait traversé avant d'entrer en France ainsi que le pays dans lequel il avait déjà effectué une première demande d'asile ; que la fiche relatant cet entretien ne comporte aucune mention de l'intéressé demandant un interprète ; que M. C...ne peut, de la sorte, prétendre ne pas avoir compris les mentions figurant en anglais et en français sur la fiche remise à l'issue de son entretien indiquant qu'il s'est vu remettre tant le guide du demandeur d'asile qu'une information spécifique sur la mise en oeuvre du règlement Eurodac et du règlement Dublin III, ni, par suite, prétendre avoir signé cette fiche sans s'être vu communiquer les informations et les documents correspondants ;

7. Considérant que les dispositions précitées de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 qui se sont substituées à celles de l'article 3 du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003, n'impliquent que les informations relatives à l'application de ce règlement soient communiquées oralement au demandeur d'asile que lorsque cela est nécessaire à la bonne compréhension de ce dernier ; que M. C...qui, comme il a été dit plus haut, a déjà reçu ces informations sous forme de brochures écrites rédigées en langue bengali qu'il comprend, le jour même de son entretien, et qui n'établit pas, ni d'ailleurs n'allègue, que ces documents ne suffisaient pas à son information, n'est pas fondé à soutenir qu'en l'absence d'un interprète en langue bengali lors de l'entretien du 6 juin 2016, il n'a pas été mis à même de comprendre la procédure dont il faisait l'objet en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du

26 juin 2013 ;

8. Considérant que la finalité de l'entretien individuel avec le demandeur d'asile prévu par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 est de permettre de déterminer l'État membre responsable et, le cas échéant, de compléter les informations délivrées par écrit au demandeur selon les modalités prévues par l'article 4 du même règlement ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que l'entretien mené avec l'intéressé a permis de déterminer l'Etat membre responsable de l'examen de la nouvelle demande d'asile de l'intéressé, en l'occurrence la Finlande où il n'est pas contesté que M. C...est entré en provenance de Russie et où il n'est pas non plus contesté que celui-ci a déposé une première demande d'asile le 15 février 2016 ; que, comme il a été dit ci-dessus, les brochures rédigées en langue bengali remises à M. C...le 6 juin 2016 informaient suffisamment ce dernier des modalités d'application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; que l'absence d'interprète en langue bengali au cours dudit entretien n'a donc, en tout état de cause, privé

M. C...d'aucune garantie et n'a pas davantage été de nature à exercer une quelconque influence sur le sens de la décision de remise aux autorités finlandaises ;

9. Considérant que la circonstance que le résumé de l'entretien individuel figurant sur la fiche de cet entretien soit rédigé en langue française alors que ce document indique que l'entretien s'est déroulé en anglais, est sans incidence sur la régularité de la procédure dont l'intéressé a fait l'objet dès lors qu'il n'est pas contesté que ce résumé rend compte de l'argumentation que M. C...a développé devant l'administration ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que la procédure dont il a fait l'objet a méconnu les dispositions précitées des articles

4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

11. Considérant, en dernier lieu, que la circonstance que l'arrêté du 7 juillet 2016 attaqué ait fait l'objet d'une notification à M. C...par l'intermédiaire d'un interprète en langue hindi et non bengali, est sans influence sur la légalité de cet arrêté ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

2

N° 16VE02767


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE02767
Date de la décision : 01/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. Luc CAMPOY
Rapporteur public ?: Mme BELLE
Avocat(s) : ALLAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 20/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-06-01;16ve02767 ?
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