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06/06/2017 | FRANCE | N°16VE01778

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 06 juin 2017, 16VE01778


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...veuve A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 6 novembre 2015 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite.

Par un jugement n° 1508132 du 13 mai 2016, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de Mme C...veuveA....

Procédure devant la Cour :
r>Par une requête, enregistrée le 14 juin 2016, Mme C...veuveA..., représentée par Me Loiré, avoc...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...veuve A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 6 novembre 2015 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite.

Par un jugement n° 1508132 du 13 mai 2016, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de Mme C...veuveA....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 14 juin 2016, Mme C...veuveA..., représentée par Me Loiré, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet des Yvelines du 6 novembre 2015 ;

3° d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un certificat de résidence, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme C...veuve A...soutient que :

- l'arrêté méconnait les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et les instructions ministérielles n° DGS/MC1/DGEF/2014/64 du 10 mars 2014 et n° DGS/MC1/RI2/2011/417 du 10 novembre 2011 ;

- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour ;

- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien en matière de séjour et de travail du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Boret,

- les conclusions de Mme Orio, rapporteur public,

- et les observations de Me Loiré pour Mme C...veuveA....

1. Considérant que Mme C...veuveA..., ressortissante algérienne, née le 19 septembre 1941, est entrée en France le 21 mai 2011, munie d'un visa de court séjour, à l'âge de soixante-neuf ans ; qu'elle a bénéficié d'autorisations provisoires de séjour pour raisons sanitaires du 29 mars 2013 au 11 juin 2015 ; qu'elle a sollicité, le 28 juillet 2015, la délivrance d'un certificat de résidence que le préfet des Yvelines lui a refusée par un arrêté du 6 novembre 2015, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa requête ; que Mme C...veuve A...demande l'annulation de ce jugement ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants algériens : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. / L'avis est émis (...) au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé " ; que, selon l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22, le médecin de l'agence régionale de santé émet, au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, un avis qui précise que : " (...) - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; - la durée prévisible du traitement. Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien précité, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge médicale risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que, si de telles possibilités existent, mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;

4. Considérant que, pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet des Yvelines a estimé, à la suite du médecin de l'agence régionale de santé du 20 août 2015, que si l'état de santé de Mme C...veuve A...qui souffre d'arythmie complète par fibrillation auriculaire, nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressée pouvait néanmoins bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que le certificat d'un médecin généraliste mentionnant que le médicament Pradaxa " ne semble pas être disponible en Algérie, et qu'il ne doit, en aucun cas, être interrompu et ne peut être substitué " n'est pas de nature à contredire l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé ; qu'ainsi il ne ressort pas des pièces du dossier que des médicaments génériques ou des molécules équivalentes ne seraient pas disponibles en Algérie ; qu'enfin, l'avis du médecin de l'agence régionale de santé est corroboré par la nomenclature nationale des produits pharmaceutiques à usage de la médecine humaine au 30 juin 2015, établie par le ministère de la santé de la population et de la réforme hospitalière qui atteste de la présence d'une offre de soins adaptée ; que, par suite,

Mme C...veuve A...n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations précitées du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que la requérante ne peut utilement se prévaloir des instructions ministérielles n° DGS/MC1/DGEF/2014/64 du 10 mars 2014 sur les conditions d'examen des demandes de titre de séjour pour raisons de santé et n° DGS/MC1/RI2/2011/417 du 10 novembre 2011 relative aux recommandations pour émettre les avis médicaux concernant les étrangers malades atteints de pathologies graves, qui sont dépourvues de valeur réglementaire ;

6. Considérant en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l' homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

7. Considérant que si Mme C...veuve A...fait valoir qu'elle réside en France depuis cinq ans, et que six de ses enfants résident également sur le territoire, elle ne justifie pas du caractère habituel de sa résidence en France, notamment pour les années 2011 à 2013 ; qu' il ressort des pièces du dossier que Mme C... veuve A...n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de soixante-neuf ans et où résident encore trois de ses enfants dont il n'est pas établi qu'ils seraient dans l'incapacité de lui venir en aide ; que dans ces circonstances, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de Mme C...veuve A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations susvisées des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entaché l'arrêté litigieux doivent être écartés ;

8. Considérant, en quatrième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, le préfet des Yvelines n'a pas commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté litigieux sur la situation personnelle de Mme C...veuveA... ;

9. Considérant, en cinquième lieu, que Mme C...veuveA..., qui ne démontre pas l'illégalité de la décision du 6 novembre 2015 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, n'est par suite pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire national ;

10. Considérant, enfin, que Mme C...veuve A...n'établit pas que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'illégalité ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette mesure d'éloignement à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant son pays de renvoi ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...veuve A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 6 novembre 2015 lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de retour ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

2

N° 16VE01778


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE01778
Date de la décision : 06/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle BORET
Rapporteur public ?: Mme ORIO
Avocat(s) : AARPI LOIRE - HENOCHSBERG

Origine de la décision
Date de l'import : 20/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-06-06;16ve01778 ?
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