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06/06/2017 | FRANCE | N°16VE02063

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 06 juin 2017, 16VE02063


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2015 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé.

Par un jugement n° 1511480 du 9 juin 2016, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 7

juillet 2016, M.B..., représenté par

Me Aucher-Fagbemi, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugeme...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2015 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé.

Par un jugement n° 1511480 du 9 juin 2016, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 7 juillet 2016, M.B..., représenté par

Me Aucher-Fagbemi, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de

50 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B...soutient que :

- l'administration ne s'est pas livrée à un examen particulier de sa situation personnelle ;

- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;

- elle méconnait les dispositions de l'article L.313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ;

- la décision faisant obligation de quitter le territoire méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ;

- la décision fixant le pays de renvoi méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Boret a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.B..., ressortissant de la République Démocratique du Congo, né en 1988 et ayant déclaré être entré en France le 7 mars 2010, a sollicité son admission au séjour en qualité d'étranger malade, que le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusée par un arrêté en date du 10 novembre 2015 lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa requête ; que M. B...demande l'annulation de ce jugement ;

Sur la décision de refus de titre :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 79-587 du

11 juillet 1979 : "Les personnes physiques (...) ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. (...)" ; que l'arrêté comporte l'énoncé suffisant des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour de l'intéressé ; qu'en outre, la décision précise que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale mais que néanmoins, le défaut de cette prise en charge n'est pas de nature à entrainer pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il peut effectivement poursuivre un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; que dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressé doit être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant :/ - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ;/ - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ;/ - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ;/ - la durée prévisible du traitement./ Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays./ Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. (...) " ;

4. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que la décision portant refus de séjour litigieuse a été prise après avis du 21 juillet 2015 du médecin de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France, qui a estimé que si l'état de santé du demandeur nécessite une prise en charge médicale, le défaut de cette prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquence d'une exceptionnelle gravité, et qu'un traitement approprié existe dans son pays d'origine ; que ni l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'impose au médecin d'émettre une appréciation sur la situation sanitaire générale du pays d'origine de l'intéressé ; qu'ainsi le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé au vu duquel l'arrêté litigieux a été pris ne serait pas conforme aux prescriptions de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 ;

5. Considérant, d'autre part, que si M. B...produit deux résultats d'analyse sanguine, l'une du 11 avril 2010 concluant à l'existence d'une hépatite B et l'autre incomplète du 20 mai 2014 puis des ordonnances du docteur Perrot, psychiatre, sans lien avec une pathologie sanguine, ces pièces ne comportent aucune indication sur les conséquences éventuelles d'un défaut de traitement et sont ainsi insuffisantes pour contrebattre efficacement l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L 313-11-11 doit être écarté ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance (...) " ;

7. Considérant que M. B...fait valoir qu'il réside en France depuis 2010, qu'il est père de quatre enfants dont trois sont nés et scolarisés en France, qu'il participe à leur entretien et à leur éducation et qu'il est intégré professionnellement ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier, que si M. B...est père de trois enfants nés en France en février, juillet 2012 et mars 2013, il ne réside pas avec eux ; que l'attestation rédigée en termes trop généraux par la directrice d'une école maternelle d'Asnières-sur-Seine et les trois

mandats-compte de 50 euros chacun adressés à ses enfants à la date du 15 décembre 2015 pour cadeaux de Noel sont insuffisants pour établir qu'il contribue régulièrement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants ; qu'en outre, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside encore le premier de ses quatre enfants ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de la décision portant refus de titre de séjour ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

8. Considérant, en quatrième lieu, que compte tenu des éléments précédemment exposés et en l'absence d'autres éléments particuliers, le moyen tiré de ce que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de M. B...ne peut qu'être écarté ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français:

9. Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu de rejeter le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par les mêmes motifs que ceux retenus au point 7 ci-dessus ;

10. Considérant, en deuxième lieu, qu'au vu des éléments précédemment exposés et en l'absence d'autres éléments particuliers, le moyen tiré de ce que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de M. B...ne peut qu'être écarté ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

11. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

12. Considérant que M. B...invoque son seul état de santé ; que toutefois ainsi qu'il vient d'être dit, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'aucun traitement approprié à sa pathologie ne serait disponible dans son pays d'origine ; que par ailleurs, les craintes politiques initialement mentionnées par M. B...ont fait l'objet d'un examen tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui a rejeté sa demande le 25 novembre 2010, que par la Cour nationale du droit d'asile qui a confirmé le rejet le

9 juin 2011 ; qu'ainsi en l'absence de tout changement affectant la situation politique en République Démocratique du Congo, M.B..., n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination aurait été prise en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

5

N° 16VE02063


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE02063
Date de la décision : 06/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle BORET
Rapporteur public ?: Mme ORIO
Avocat(s) : AUCHER-FAGBEMI

Origine de la décision
Date de l'import : 20/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-06-06;16ve02063 ?
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