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20/06/2017 | FRANCE | N°15VE02161

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 20 juin 2017, 15VE02161


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 25 février 2014 par laquelle le ministre chargé du travail a annulé la décision de l'inspecteur du travail de la Seine-Saint-Denis du 2 septembre 2013 et autorisé le transfert de son contrat de travail de la société T-Systems France à la société Novia Systems.

Par un jugement n° 1404691 du 4 mai 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une re

quête et un mémoire enregistrés le 7 juillet 2015 et le 18 novembre 2015, Mme C..., représentée...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 25 février 2014 par laquelle le ministre chargé du travail a annulé la décision de l'inspecteur du travail de la Seine-Saint-Denis du 2 septembre 2013 et autorisé le transfert de son contrat de travail de la société T-Systems France à la société Novia Systems.

Par un jugement n° 1404691 du 4 mai 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 7 juillet 2015 et le 18 novembre 2015, Mme C..., représentée par Me Candat, avocate, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du ministre chargé du travail du

25 février 2014 ;

3° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme C... soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée en droit et en fait ;

- la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, la condition d'exécution effective du contrat de travail dans l'activité transférée n'étant pas remplie.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu :

- le code du travail ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Guibé,

- les conclusions de Mme Orio, rapporteur public,

- et les observations de Me Candat pour Mme C... et de Me A...pour la société T-Systems France.

1. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, aujourd'hui codifié à l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. (...) " ; qu'en vertu de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;

2. Considérant que la décision du 25 février 2014 par laquelle le ministre chargé du travail a annulé la décision de l'inspecteur du travail de la Seine-Saint-Denis refusant à la société T-Systems France l'autorisation de transférer le contrat de travail de Mme C...et a autorisé ce transfert, abrogeait une décision créatrice de droit au profit de cette salariée et devait, par suite, être motivée en application des dispositions précitées ; que le ministre chargé du travail s'est borné, dans la décision litigieuse, à viser le code du travail et notamment les articles L. 2411-3, L. 2411-8 et L. 2411-13 et suivants de ce code ; que ces articles sont applicables aux autorisations de licenciement des salariés protégés, alors qu'était en cause en l'espèce une demande d'autorisation de transfert du contrat de travail d'un salarié protégé en application des dispositions combinées des articles L. 1224-1 et L. 2414-1 du code du travail ; qu'ainsi, la décision attaquée ne comporte pas les éléments de droit qui en constituent le fondement et, par suite, est insuffisamment motivée ;

3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen soulevé, que Mme C... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme C... et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n°1404691 du 4 mai 2015 du Tribunal administratif de Montreuil et la décision du ministre chargé du travail du 25 février 2014 sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à Mme C...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N° 15VE02161


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE02161
Date de la décision : 20/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Actes législatifs et administratifs - Validité des actes administratifs - Forme et procédure - Questions générales - Motivation.

Travail et emploi - Licenciements - Autorisation administrative - Salariés protégés - Modalités de délivrance ou de refus de l'autorisation - Recours hiérarchique.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Céline GUIBÉ
Rapporteur public ?: Mme ORIO
Avocat(s) : CANDAT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-06-20;15ve02161 ?
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