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20/06/2017 | FRANCE | N°16VE03303

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 20 juin 2017, 16VE03303


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 3 août 2015 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.

Par un jugement n° 1601846 du 4 octobre 2016, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 17 novembre 2016, M.C..., repr

senté par la SCP Bonutto-Becavin Robert, avocats, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;
...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 3 août 2015 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.

Par un jugement n° 1601846 du 4 octobre 2016, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 17 novembre 2016, M.C..., représenté par la SCP Bonutto-Becavin Robert, avocats, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du préfet des Yvelines du 3 août 2015 ;

3° d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la décision fixant le pays de renvoi est illégale à raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Guibé,

- et les observations de Me Robert, avocat, pour le requérant.

1. Considérant que M.C..., ressortissant du Bénin, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 3 août 2015, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français ; qu'il relève appel du jugement du 4 octobre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ;

3. Considérant, en premier lieu, que M. C...fait valoir qu'il vit en concubinage depuis le mois de juillet 2012 avec une ressortissante togolaise en situation régulière sur le territoire français, dont il a eu un enfant le 16 mars 2013 ; que, toutefois, s'il soutient contribuer à l'entretien de cet enfant en versant ses rémunérations sur le compte bancaire de sa compagne, il ne l'établit pas en se bornant à produire la copie des bordereaux de remise de trois chèques encaissés par MmeB..., émis par une entreprise dont la raison sociale n'est pas celle de son employeur allégué et dont l'un au moins est postérieur à l'arrêté attaqué ; qu'il ne verse au dossier, à l'exception de l'attestation de MmeB..., aucun élément permettant de démontrer qu'il contribue activement à l'éducation de cet enfant ; que, par ailleurs, le concubinage allégué avec Mme B...est récent, alors que M. C...indique avoir au cours des années précédentes seulement cohabité avec elle ; que le requérant n'établit pas avoir des contacts avec sa fille de nationalité française, née d'une autre relation en 2005 et qu'il n'a reconnue qu'en 2012 ; que si M. C...soutient qu'il serait isolé en cas de retour au Bénin, il ne l'établit pas en l'absence notamment des actes d'état civil ou de tout autre document attestant du décès allégué de ses parents, l'annonce de décès communiquée correspondant à un homme portant un autre prénom que celui de son père ; qu'enfin, M. C...n'établit pas sa présence sur le territoire français au cours de l'année 2011 par la seule production d'une carte d'admission à l'aide médicale de l'état ; que, dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Yvelines aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne procédant pas à sa régularisation par la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

4. Considérant, en second lieu, que M. C...soutient qu'il a exercé une activité professionnelle non déclarée depuis 2010 au sein de plusieurs sociétés et, à compter de l'année 2012, au sein de la SARL C'PROPetNET ; que les relevés bancaires qu'il produit pour la première fois en appel ne font toutefois état que de remises de chèques, virements ou versements sporadiques, dont l'origine est indéterminée, à l'exception d'un chèque remis le 26 juillet 2013 et d'un virement encaissé le 24 février 2014 ; que, dans ces conditions, les pièces produites, et notamment, la demande d'autorisation de travail et la lettre de la SARL C'PROPetNET du 1er août 2013, ne permettent pas de démontrer la qualité et la stabilité de l'insertion professionnelle de M. C...en France ; que, par ailleurs, la circonstance qu'il occupe un emploi d'agent de nettoyage au sein d'une autre société depuis l'année 2016, intervenue postérieurement à la date de la décision en litige, est sans influence sur la légalité de celle-ci ; que, par suite, en estimant que sa situation ne justifiait pas sa régularisation par la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " salarié ", le préfet des Yvelines n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

5. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 3., M. C...n'établit pas l'ancienneté de sa vie commune avec Mme B... et ne démontre pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de leur enfant ; qu'il n'établit par ailleurs ni entretenir des contacts avec sa fille française, ni être dépourvu d'attaches familiales au Bénin ; que, dans ces conditions, en rejetant sa demande de titre de séjour, le préfet des Yvelines n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris sa décision ; que, par suite, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. (...) " ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. C... n'établit pas, contrairement à ce qu'il soutient, contribuer effectivement à l'éducation de ses enfants ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'établit pas que la décision portant refus de titre de séjour serait illégale et n'est dès lors pas fondé à exciper de son illégalité à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays à destination duquel il peut être reconduit dont elle est assortie ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

4

N° 16VE03303


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE03303
Date de la décision : 20/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Céline GUIBÉ
Rapporteur public ?: Mme ORIO
Avocat(s) : SCP BONUTTO-BECAVIN ROBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-06-20;16ve03303 ?
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