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06/07/2017 | FRANCE | N°15VE03880

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 06 juillet 2017, 15VE03880


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le président du conseil général du Val-d'Oise sur sa demande du 13 juillet 2013 tendant au bénéfice de la protection fonctionnelle et à l'obtention d'une nouvelle affectation, d'autre part, de mettre à la charge du département du Val-d'Oise la somme de 35 euros au titre des dépens et la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761

-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1309330 du 16 oct...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le président du conseil général du Val-d'Oise sur sa demande du 13 juillet 2013 tendant au bénéfice de la protection fonctionnelle et à l'obtention d'une nouvelle affectation, d'autre part, de mettre à la charge du département du Val-d'Oise la somme de 35 euros au titre des dépens et la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1309330 du 16 octobre 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2015, MmeA..., représentée par Me Arvis, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3° de mettre à la charge du département du Val-d'Oise le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est entaché d'irrégularité dès lors que le tribunal administratif s'est fondé sur l'irrecevabilité de ses conclusions à fin d'annulation, qu'il a relevée d'office, sans informer les parties de son intention, contrairement aux exigences de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ;

- c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté comme irrecevables ses conclusions à fin d'annulation ; d'une part, son courrier du 13 juillet 2013 doit être regardé, compte tenu de ses termes, comme une demande de protection fonctionnelle qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet ; d'autre part, si, depuis le 7 avril 2014, elle a été affectée, à titre temporaire et probatoire, au centre départemental de dépistage et de soins de Garges-lès-Gonesse, le département n'est pas en mesure de produire un acte matérialisant une réaffectation, c'est-à-dire modifiant juridiquement sa situation administrative, ni la preuve d'une vacance de poste et d'une consultation de la commission administrative paritaire en application de l'article 52 de la loi du 26 janvier 1984 ;

- le refus de protection fonctionnelle a été pris, alors qu'elle a été victime entre 2004 et 2013 d'agissements constitutifs d'un harcèlement moral au sens de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983, en méconnaissance des articles 11 et 23 de la même loi et 108 de la loi du 26 janvier 1984, qui renvoie à l'obligation générale de préservation de la santé et de la sécurité des agents instituée par les articles L. 4221-1 et suivant du code du travail, et est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- le refus de la réaffecter a été pris en méconnaissance de l'article 30 de la loi du 26 janvier 1984, sa demande de réaffectation n'ayant pas été soumise à la commission administrative paritaire ;

- ce refus est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. d'Haëm,

- les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public,

- et les observations de Me Arvis, pour MmeA....

1. Considérant que MmeA..., infirmière territoriale en soins généraux de classe normale et affectée, depuis 2004, au centre de protection maternelle et infantile de Deuil-la-Barre, relève appel du jugement du 16 octobre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le président du conseil général du Val-d'Oise sur sa demande du 13 juillet 2013 tendant au bénéfice de la protection fonctionnelle et à l'obtention d'une nouvelle affectation ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 13 juillet 2013 adressé au président du conseil général du Val-d'Oise, MmeA..., après avoir exposé qu'elle faisait l'objet, depuis 2009 et notamment de la part de sa hiérarchie, d'agissements répétés constitutifs de harcèlement moral, a demandé à l'autorité territoriale de " prendre les mesures pour mettre fin à cette situation " qui serait à l'origine, selon elle, d'une altération de son état de santé ; qu'eu égard à son objet et aux termes dans lesquels il est rédigé, ce courrier doit être regardé comme une demande de protection fonctionnelle au sens des dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée portant droits et obligations des fonctionnaires ; que, par suite, Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté comme irrecevables ses conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de rejet opposée à cette demande au motif que, par ce courrier, elle n'aurait pas présenté une telle demande de protection ; que le jugement attaqué en tant qu'il rejette ces conclusions doit, dès lors, être annulé ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 611-7 du code de justice administrative : " Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement (...) en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué (...). " ;

4. Considérant que le tribunal administratif a rejeté comme irrecevables les conclusions de Mme A...à fin d'annulation du rejet implicite de sa demande de changement d'affectation contenue dans son courrier du 13 juillet 1983 au motif que, par ce courrier, " le souhait exprimé par Mme A...de changer d'affectation, qui a au demeurant été accueilli favorablement par le département du Val-d'Oise dans un courrier du 25 octobre 2013, n'a pu, lui-même, donner naissance à une décision susceptible de recours " ; que, cependant, il ressort du dossier de première instance qu'un tel moyen d'irrecevabilité n'a pas été soulevé par le département du Val-d'Oise qui, dans son mémoire en défense enregistré le 15 juillet 2015, n'a opposé qu'une exception de non-lieu en faisant valoir que ces conclusions étaient devenues sans objet, l'intéressée ayant été affectée à compter du 7 avril 2014, soit postérieurement à l'introduction, le 13 novembre 2013, de sa demande auprès du tribunal, au centre départemental de dépistage et de soins de Garges-lès-Gonesse ; qu'ainsi, le tribunal administratif a méconnu les dispositions précitées de l'article R. 611-7 du code de justice administrative en relevant d'office ce moyen, sans en avoir informé préalablement les parties ; que, par suite, Mme A...est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il rejette ses conclusions à fin d'annulation du rejet implicite de sa demande de changement d'affectation ;

5. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme A...devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Sur l'exception de non-lieu opposée par le département du Val-d'Oise :

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de sa demande de première instance, Mme A...a été affectée, à compter du 7 avril 2014, sur un poste au centre départemental de dépistage et de soins de Garges-lès-Gonesse, poste qu'elle avait, au demeurant, sollicité dans son courrier du 13 juillet 2013 ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, cette nouvelle affectation n'a pas revêtu un caractère " temporaire " et " probatoire " et a permis de pourvoir à une vacance de poste effective au mois de mai 2014 ; que, par suite, et alors même que ce changement d'affectation n'aurait pas été précédé de la consultation de la commission administrative paritaire, les conclusions de Mme A...tendant à l'annulation du rejet implicite de sa demande de changement d'affectation sont devenues, en cours d'instance, sans objet ; que, dès lors, et ainsi que le fait valoir en défense le département du Val-d'Oise, il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions ;

Sur le surplus des conclusions à fin d'annulation de MmeA... :

7. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. " ; qu'aux termes de l'article 11 de la même loi, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales. / (...) La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté (...). " ; que ces dispositions établissent à la charge de l'administration une obligation de protection de ses agents dans l'exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d'intérêt général ; que cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l'agent est exposé, mais aussi d'assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu'il a subis ; que la mise en oeuvre de cette obligation peut notamment conduire l'administration à assister son agent dans l'exercice des poursuites judiciaires qu'il entreprendrait pour se défendre ; qu'il appartient dans chaque cas à l'autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce ;

8. Considérant, par ailleurs, qu'il appartient à l'agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu'il entend contester le refus opposé par l'administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d'en faire présumer l'existence ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;

9. Considérant, d'une part, que, s'agissant de la période de 2004 à 2009, Mme A... n'apporte aucun élément de nature à faire présumer l'existence d'agissements répétés, de la part de collègues ou de sa hiérarchie, qui seraient constitutifs de harcèlement moral ; qu'à cet égard, ni la relation conflictuelle qu'elle a eue, en 2005, avec un agent d'accueil du centre de protection maternelle et infantile de Deuil-la-Barre, ni le comportement du docteur Arvis, médecin responsable de l'équipe de protection maternelle et infantile de Montmorency, qui aurait fait preuve, selon la requérante qui n'apporte cependant aucune précision à l'appui de cette assertion, d'une " grande antipathie " et d'" animosité " à son égard, ni, enfin, le fait qu'en 2007 et 2008, elle aurait été confrontée à une surcharge de travail en raison de la vacance d'un autre poste d'infirmière et de problèmes de secrétariat ne permettent de faire présumer l'existence de tels agissements qui auraient eu pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail ; qu'en revanche, le département du Val-d'Oise fait valoir en défense, sans être contesté sérieusement par Mme A...sur ce point, qu'eu égard à ses difficultés professionnelles constatées rapidement après sa prise de poste et à ses relations dégradées entretenues avec l'ensemble de ses collègues de travail, sa hiérarchie, consciente, au demeurant, des difficultés réelles inhérentes au centre de protection maternelle et infantile de Deuil-la-Barre, est intervenue, à de nombreuses reprises, afin de l'accompagner dans l'exercice de ses fonctions et d'améliorer les conditions de travail du centre ; que, par ailleurs, Mme A...ne fournit aucune précision, ni aucun élément quant aux circonstances qu'elle allègue, selon lesquelles, au mois de septembre 2007, l'ensemble de ses dossiers d'assistantes maternelles et du matériel de bureau auraient disparu et qu'au mois d'octobre 2007, lors du déménagement du service, elle se serait retrouvée, " sans aide extérieure ", à devoir déménager ses propres dossiers ; qu'enfin, si Mme A... a bénéficié d'un congé de longue maladie du 9 octobre 2009 au 31 janvier 2011, aucun des documents médicaux qu'elle produit ne fait état de ce que sa pathologie aurait pour cause des faits de harcèlement ;

10. Considérant, d'autre part, que, s'agissant de la période de 2011 à 2012, la requérante n'apporte pas davantage d'éléments de fait de nature à faire présumer l'existence d'agissements répétés, de la part de sa hiérarchie, qui seraient constitutifs de harcèlement moral ; qu'en particulier, il ne ressort d'aucune des pièces versées au dossier que MmeB..., chef du service de la protection maternelle et infantile, aurait eu, à l'égard de MmeA..., des agissements vexatoires ou que, lors de sa reprise de service le 1er février 2011 à temps partiel thérapeutique, sa hiérarchie aurait organisé les conditions de son service, comme elle le prétend, " de manière à la mettre délibérément en difficulté " et l'aurait " traitée plus durement " que ses collègues ; que, sur ce point et contrairement à ce que soutient la requérante, le médecin de prévention, dans son avis du 17 mai 2010, n'a pas préconisé un changement d'affectation mais un accompagnement de l'intéressée afin de faciliter sa réintégration au sein du centre de Deuil-la-Barre et n'a envisagé une réaffectation qu'en cas de difficultés ; qu'ainsi, les seules circonstances que Mme A... a d'abord été affectée, à compter du 1er février 2011 et compte tenu de son mi-temps thérapeutique, sur trois centres de protection maternelle et infantile, ceux de Montmorency, Saint-Gratien et Montmagny, pour y exercer, sur des demi-journées réparties sur deux jours et demi, des fonctions de " bilans scolaires " et de " pré-consultation ", puis a été réaffectée à temps plein, à compter du 1er février 2012, au centre de Deuil-la-Barre, affectation assortie de la mise en place de rendez-vous réguliers avec sa hiérarchie pour l'accompagner dans sa reprise de fonctions, ne sauraient caractériser ou révéler des agissements vexatoires ou des faits de harcèlement ; qu'il en est de même des circonstances que sa hiérarchie lui a demandé, lors de sa reprise, de ne prendre ses congés que lors des périodes de vacances scolaires, alors qu'au demeurant, la requérante n'établit ni n'allègue aucun refus de congé lors ou hors de ces périodes, et que sa hiérarchie n'a pas donné suite, au mois d'octobre 2011, à sa demande d'affectation au centre de protection maternelle et infantile d'Enghien-les-Bains, alors qu'à cette date, l'intéressée était encore à temps partiel thérapeutique ; que, par ailleurs, s'il est vrai que, dans un rapport du 13 septembre 2011 sur la manière de servir de MmeA..., MmeB..., chef du service de la protection maternelle et infantile, a souhaité, compte tenu des difficultés professionnelles et relationnelles rencontrées par l'intéressée, " qu'une réorientation, voire une inaptitude professionnelle soit étudiée ", il ne ressort pas des pièces du dossier que ce rapport, fondé sur un certain nombre de faits que la requérante ne conteste pas sérieusement et qui, au demeurant, n'a pas eu de suite, aurait excédé les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique au point de pouvoir être qualifié d'agissement constitutif de harcèlement moral ; qu'enfin, la requérante n'apporte aucune précision suffisante, ni aucun élément de justification susceptible d'établir qu'elle aurait été confrontée, notamment à la fin de l'année 2012, à une attitude d'obstruction systématique de la part de sa hiérarchie à ses demandes de formation alors qu'elle reconnaît elle-même avoir été en mesure de suivre certaines formations ;

11. Considérant, par ailleurs, que, s'agissant de l'année 2013, MmeA..., qui a bénéficié d'un congé de maladie du 22 octobre 2012 au 28 décembre 2012, n'apporte aucune précision, ni aucun élément de nature à étayer ses affirmations selon lesquelles sa hiérarchie aurait diffusé sur son compte des " rumeurs ", lesquelles auraient eu pour effet, selon elle, de la mettre à l'écart de tout processus de recrutement dans un autre centre de protection maternelle et infantile ou qu'après la reprise de son service, au début de l'année 2013, au centre de Deuil-la-Barre, elle aurait été confrontée, comme elle le prétend, à " des conditions de travail très dégradées et dangereuses pour sa santé " ; qu'en outre, s'il est vrai qu'au mois de mars 2013, sa hiérarchie a engagé à son encontre une procédure disciplinaire, en vue du prononcé d'une sanction du premier groupe, pour ne pas l'avoir informée d'une suspicion d'alcoolisme chez une assistante maternelle, il ne ressort pas des pièces du dossier que les griefs qui lui ont été alors reprochés auraient été matériellement inexacts, ni que le comportement de l'autorité territoriale, qui n'a pas donné suite à cette procédure, aurait excédé les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique ; que, par ailleurs, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que sa hiérarchie se serait opposée, de manière systématique ou vexatoire, à ses demandes de mobilité présentées à compter du mois de septembre 2012 ; que, sur ce point, il ressort de l'évaluation professionnelle de l'intéressée, pour l'année 2012, que sa hiérarchie s'est déclarée favorable à une telle mobilité ; que, de plus, il était loisible à l'autorité territoriale de ne pas réaffecter l'intéressée, compte tenu de ses difficultés professionnelles et relationnelles précédemment rencontrées au centre de Deuil-la-Barre, dans un autre centre de protection maternelle et infantile du département ; qu'enfin, alors que Mme A...a de nouveau été placée en congé de longue maladie du 5 juin 2013 au 6 avril 2014, l'autorité territoriale lui a réitéré, par son courrier du 25 octobre 2013, son souhait de la voir bénéficier d'une mobilité, soit en interne, soit auprès d'un autre employeur, mobilité qui s'est réalisée par son affectation, à compter du 7 avril 2014, sur un poste au centre départemental de dépistage et de soins de Garges-lès-Gonesse ;

12. Considérant, enfin, que les quelques attestations d'assistantes maternelles ainsi que les nombreuses attestations de proches produites par MmeA..., rédigées, au demeurant, selon la même trame et, en tout état de cause, non circonstanciées, ne sauraient permettre de corroborer les faits de harcèlement moral dont la requérante allègue avoir été victime entre 2004 et 2013 ;

13. Considérant qu'il suit de là que Mme A...n'est pas fondée à soutenir qu'en lui refusant implicitement le bénéfice de la protection fonctionnelle, le président du conseil général du Val-d'Oise aurait entaché ce refus d'une erreur de fait ou aurait commis une erreur d'appréciation de sa situation au regard des dispositions précipitées de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ;

14. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'apporte pas d'éléments précis et concordants de nature à faire présumer l'existence d'agissements constitutifs de harcèlement moral à son encontre ; qu'en outre, si, par son courrier du 13 juillet 2013, elle a sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle, elle n'a pas demandé la mise en oeuvre de mesures sur le fondement des dispositions de l'article 23 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et des articles L. 4121-1 et suivant du code du travail, qui lui sont applicables en vertu de l'article 108-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ; qu'enfin, elle n'apporte aucun élément de nature à démontrer que son employeur, en lui refusant implicitement le bénéfice de cette protection, aurait méconnu son obligation générale d'assurer la sécurité et la protection de la santé des agents placés sous son autorité ; que, par suite et en tout état de cause, le moyen tiré de ce qu'en lui refusant le bénéfice de la protection fonctionnelle, le président du conseil général du Val-d'Oise aurait méconnu ses obligations découlant des articles 23 de la loi du 13 juillet 1983 et L. 4121-1 et suivant du code du travail doit être écarté ;

15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le président du conseil général du Val-d'Oise sur sa demande du 13 juillet 2013 tendant au bénéfice de la protection fonctionnelle ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

16. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du département du Val-d'Oise, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à Mme A...de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1309330 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 16 octobre 2015 est annulé.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme A...devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de changement d'affectation.

Article 3 : Le surplus des conclusions à fin d'annulation de la demande présentée par Mme A... devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

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N° 15VE03880


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE03880
Date de la décision : 06/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Statuts - droits - obligations et garanties - Garanties et avantages divers - Protection contre les attaques.

Procédure - Introduction de l'instance - Liaison de l'instance - Décision administrative préalable.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Rudolph D'HAËM
Rapporteur public ?: Mme MEGRET
Avocat(s) : ARVIS et KOMLY-NALLIER, AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-07-06;15ve03880 ?
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