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06/07/2017 | FRANCE | N°17VE00261

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 06 juillet 2017, 17VE00261


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2016 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1607189 du 27 décembre 2016, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise

a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2016 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1607189 du 27 décembre 2016, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2017, M.A..., représenté par Me Bouget, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- après s'être concerté avec son directeur de thèse, il ne s'est pas inscrit à l'université, pour l'année universitaire 2015-2016, en raison de la naissance de son premier enfant et de son souhait d'aider son épouse dans l'éducation de leurs fils ; en outre, il n'a jamais cessé de travailler sur sa thèse, au cours de l'année en cause, et a continué d'être suivi régulièrement par son directeur de thèse, justifiant ainsi de la réalité de ses études malgré l'absence d'inscription à l'université ; ainsi, en refusant le renouvellement de son titre de séjour, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas tenu compte de l'ensemble des circonstances de l'espèce et a commis une erreur d'appréciation ;

- l'arrêté attaqué, qui aurait pour effet de priver ses deux enfants de leur père, a été pris en méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 décembre 1990

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. d'Haëm,

- et les observations de Me Bouget, pour M.A..., et celles de M.A....

1. Considérant que M.A..., ressortissant chinois né le 27 août 1984 et entré régulièrement en France le 5 novembre 2009 pour y poursuivre des études, a séjourné sur le territoire français sous couvert d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " qui a été régulièrement renouvelé jusqu'au 5 novembre 2015 ; qu'après avoir obtenu, au mois de mai 2011, un diplôme de management financier et organisationnel à l'école Euromed Management de Marseille ainsi que, au mois d'octobre 2012, un master de droit, économie et gestion, à finalité professionnelle, mention ingénierie économique et financière, spécialité économétrie bancaire et financière, auprès de l'Université d'Aix-Marseille, et après avoir été inscrit, pour les années universitaires 2012-2013, 2013-2014 et 2014-2015, en thèse de doctorat en économie à l'Université Paris-Est Créteil Val-de-Marne, l'intéressé a sollicité, au mois de novembre 2015, le renouvellement de son titre de séjour ; que, par un arrêté du 8 juillet 2016, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté cette demande au motif que l'intéressé n'avait pas présenté d'inscription pour l'année universitaire 2015-2016, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; que M. A...relève appel du jugement du 27 décembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant " (...). " ; qu'aux termes de l'article R. 313-7 du même code : " Pour l'application du I de l'article L. 313-7, l'étranger qui demande la carte de séjour portant la mention " étudiant " doit en outre présenter les pièces suivantes : / (...) 2° Un certificat d'immatriculation, d'inscription ou de préinscription dans un établissement public ou privé d'enseignement ou de formation initiale, ou une attestation d'inscription ou de préinscription dans un organisme de formation professionnelle au sens du titre II du livre IX du code du travail, ou bien une attestation justifiant qu'il est bénéficiaire d'un programme de coopération de l'Union européenne dans les domaines de l'éducation, de la formation et de la jeunesse. " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 313-36 du même code : " Sauf dispositions réglementaires contraires, l'étranger qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente, outre les pièces mentionnées à l'article R. 313-35, les pièces prévues pour une première délivrance et justifiant qu'il continue de satisfaire aux conditions requises pour celle-ci (...). " ;

3. Considérant qu'il est constant qu'à l'appui de sa demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant, M. A...n'a pas justifié d'une inscription dans un établissement d'enseignement supérieur pour l'année universitaire 2015-2016 ; que si le requérant soutient qu'après s'être concerté avec son directeur de thèse, il ne s'est pas inscrit à l'Université Paris-Est Créteil Val-de-Marne, en quatrième année de thèse de doctorat en économie, en raison de la naissance de son premier enfant, né le 11 novembre 2014, et de son souhait d'aider son épouse dans l'éducation de leurs fils, de telles circonstances relèvent d'un choix propre de l'intéressé et ne sauraient, à elles seules, lui permettre de se dispenser du respect des prescriptions prévues par les dispositions précitées, notamment de celles du 2° de l'article R. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour le renouvellement du titre de séjour en qualité d'étudiant ; que si M. A...soutient également qu'il n'a jamais cessé de travailler sur sa thèse, au cours de l'année universitaire 2015-2016, et a continué d'être suivi régulièrement par son directeur de thèse, justifiant ainsi de la réalité de ses études, de telles circonstances, qui sont, au demeurant, contredites par les explications précédentes de l'intéressé, selon lesquelles, ainsi qu'il vient d'être dit, il a sollicité et obtenu auprès de l'université, au titre de l'année universitaire 2015-2016, une interruption d'études pour un motif personnel, ne sauraient, en tout état de cause, démontrer qu'il aurait été dans l'impossibilité de s'inscrire, pour l'année en cause, à l'université ; que, de surcroît, le requérant ne justifie pas, par la seule attestation de son directeur de thèse en date du 23 janvier 2017, de l'état d'avancement de son travail doctoral à la date de la décision attaquée ; qu'enfin, M. A...ne peut utilement se prévaloir des circonstances qu'il serait inscrit en quatrième année de thèse pour l'année universitaire 2016-2017 et qu'il devrait soutenir sa thèse au mois de juin 2017 pour contester cette décision dont la légalité s'apprécie à la date de son édiction ; que, par suite, en se fondant sur l'absence d'inscription de M. A...pour l'année universitaire 2015-2016, le préfet des Hauts-de-Seine a pu, sans commettre d'erreur de droit ou d'appréciation, refuser de lui renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; qu'il résulte des stipulations du paragraphe 1 de cet article 3, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation ;

5. Considérant que M. A...se borne à soutenir que l'arrêté attaqué aurait pour effet de priver ses deux enfants de leur père ; que, toutefois, le requérant n'établit, ni n'allègue que son épouse, ressortissante chinoise qui séjourne régulièrement en France en qualité d'étudiante et qui n'a donc pas vocation à rester sur le territoire, et leurs très jeunes enfants, dont l'un est né en novembre 2014 et l'autre en décembre 2016, soit au demeurant postérieurement à l'arrêté attaqué, seraient dans l'impossibilité de le rejoindre en Chine ; qu'ainsi, il ne fait état d'aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu'il poursuive normalement sa vie privée et familiale à l'étranger et, en particulier, dans son pays d'origine où, en outre, résident notamment ses propres parents et où lui-même a vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans ; que, par suite, le préfet des Hauts-de-Seine, en l'obligeant à quitter le territoire français et, en tout état de cause, en refusant de renouveler son titre de séjour, ne peut être regardé comme ayant méconnu l'intérêt supérieur de ses enfants ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

2

N° 17VE00261


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE00261
Date de la décision : 06/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Rudolph D'HAËM
Rapporteur public ?: Mme MEGRET
Avocat(s) : BOUGET

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-07-06;17ve00261 ?
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