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06/07/2017 | FRANCE | N°17VE00688

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 06 juillet 2017, 17VE00688


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2015 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination, ensemble la décision du 13 novembre 2015 du ministre de l'intérieur rejetant son recours hiérarchique.

Par un jugement n° 1601046 du 20 septembre 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté

la requête de M.A....

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 1e...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2015 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination, ensemble la décision du 13 novembre 2015 du ministre de l'intérieur rejetant son recours hiérarchique.

Par un jugement n° 1601046 du 20 septembre 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté la requête de M.A....

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 1er mars 2017, M.A..., représenté par Me Le Goff, avocat, demande à la Cour :

1° de réformer ce jugement ;

2° d'annuler la décision du 27 juillet 2015 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir et, à partir de cette date, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au bénéfice de son avocat, en contrepartie de la renonciation de celui-ci à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

M. A...soutient que :

Sur la décision de refus de titre de séjour :

- la compétence du signataire de l'acte n'est pas démontrée ;

- la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le traitement médical dont l'absence l'expose à des conséquences d'une exceptionnelle gravité n'est pas disponible en Guinée ; en outre, ni le tribunal ni la préfecture n'ont recherché si un traitement pouvait être réellement assuré en Guinée du fait que c'est dans ce pays que se situe l'origine du traumatisme ayant déterminé son état de santé ;

- c'est à tort que lui est opposée la présence de sa famille en Guinée ;

- le refus de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la compétence du signataire de l'acte n'est pas démontrée ;

- la décision est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- elle a été prise en violation des dispositions de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

- elle méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté personnelle, constituant une liberté fondamentale.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 27 janvier 2017.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Vergne,

- les observations de Me Le Goff, avocat de M.A....

1. Considérant que M.A..., ressortissant guinéen né le 4 février 1987 à Conakry (Guinée), a sollicité le 6 octobre 2014 la délivrance d'un titre de séjour pour raisons médicales ; que, par un arrêté du 27 juillet 2015, notifié à l'intéressé le 29 juillet, le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a examiné la situation de l'intéressé au regard notamment des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que M. A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil l'annulation de cet arrêté, en tant qu'il refuse de lui délivrer un titre de séjour et l'oblige à quitter le territoire, et celle de la décision du 13 novembre 2015 du ministre de l'intérieur rejetant son recours hiérarchique ; qu'il relève partiellement appel du jugement du 20 septembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes, en demandant à la cour de réformer ce jugement, d'annuler la décision du 27 juillet 2015 du préfet de la Seine-Saint-Denis, et d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir ;

Sur le refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté du 27 juillet 2015 a été signé par Mme B...C..., chef du bureau des mesures administratives au sein de la direction de l'immigration et de l'intégration de la préfecture de Seine-Saint-Denis ; que l'intéressée bénéficiait, par arrêté préfectoral n° 15-1098 du 13 mai 2015, régulièrement publié le jour même au bulletin d'informations administratives, d'une délégation à l'effet de signer, notamment, les refus de séjour, les obligations de quitter le territoire français et les décisions fixant le pays de destination de ces mesures d'éloignement ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire du refus de titre contesté doit être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ; qu'aux termes également de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté (...), au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ; qu'en vertu de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui s'est substitué à l'arrêté du 8 juillet 1999, le médecin de l'agence émet un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé, s'il existe dans le pays dont il est originaire un traitement approprié pour sa prise en charge médicale et la durée prévisible du traitement ;

4. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi susvisée du 16 juin 2011 dont elles sont issues, qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 précité, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans le pays dont l'étranger est originaire ;

5. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ; que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;

6. Considérant que le préfet de la Seine-Saint-Denis a notamment fondé son appréciation sur l'avis émis le 17 novembre 2014 par le médecin de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France précisant notamment que l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'un traitement approprié à sa prise en charge existe dans son pays d'origine et qu'il peut voyager sans risque ; que le requérant fait valoir au contraire qu'il présente de graves problèmes psychiatriques pour lesquels il est suivi médicalement, que le défaut de prise en charge entraînerait pour lui des conséquences graves, incluant le risque d'un passage à l'acte suicidaire, et que les soins appropriés ne sont pas disponibles dans son pays d'origine ;

7. Considérant que le certificat médical établi le 11 mars 2014 par le docteur Sogno-Berat, psychiatre du centre médico-psychologique de Bobigny, qui suit M. A...depuis 2012, évoque un " syndrome post-traumatique en lien avec des évènements vécus en Guinée Conakry ", se manifestant par " des troubles du sommeil et de l'appétit, une angoisse importante, une tristesse avec idées noires, une anhédonie ainsi que des algies multiples ", décrit les médicaments prescrits en précisant que " la totalité des traitements nécessaires n'est pas disponible dans son pays d'origine, même si certaines molécules le sont ", et souligne qu' " une rupture du lien thérapeutique et de la continuité des soins pourrait avoir des conséquences graves car il [M.A...] risque de ne pas pouvoir être soigné en cas de retour dans son pays " ; que ce certificat, antérieur de 8 mois à l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, et dont celui-ci disposait, ne fait pas état du risque suicidaire allégué par le requérant, risque qui ne saurait être déduit, par ailleurs, de la seule circonstance qu'il figure, dans une étude de santé mentale produite en appel par le requérant, sur la liste des " complications " inscrites au tableau clinique des patients présentant une symptomatologie dépressive ; que le certificat du docteur Sogno-Berat évoque en des termes généraux l'indisponibilité du traitement ou de molécules équivalentes dans le pays d'origine, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que son auteur aurait disposé d'informations spécifiques et pertinentes sur l'état des infrastructures sanitaires en Guinée, au contraire du médecin de l'agence régionale de santé, spécialisé et documenté pour porter ce type d'appréciation ; que les deux autres certificats médicaux produits, établis en janvier et février 2016, postérieurement à l'arrêté contesté, ne sont pas affirmatifs et se bornent à énoncer que les troubles " semblent être en lien avec des évènements vécus en Guinées ", qu' " il est important pour ce patient qu'il puisse poursuivre ses soins et son traitement en France " et qu' " un arrêt de sa prise en charge pourrait entraîner une aggravation nette de sa symptomatologie " ; que l'ensemble de ces éléments ne suffit pas pour remettre en cause l'appréciation du préfet, conforme à celle du médecin de l'agence régionale de santé, sur l'absence de conséquences d'une exceptionnelle gravité et la réalité de l'existence d'un traitement dans le pays d'origine du requérant ; qu'en particulier, l'incompatibilité de la poursuite du traitement du requérant avec un retour de celui-ci en Guinée n'est pas établie en l'absence de lien médicalement attesté entre la pathologie dont il souffre et des persécutions avérées subies dans ce pays, dont l'office français de protection des réfugiés et apatrides n'a pas estimé qu'elles étaient corroborées par des éléments suffisants ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être accueilli ;

8. Considérant, en troisième lieu, que si M. A...fait valoir que " c'est à tort qu'on oppose au requérant la présence de sa famille, puisque son père est décédé, seule sa mère et sa soeur vivent en Guinée, sa mère et sa soeur vivent dans la région éloignée de Fouta suite au départ du requérant, tandis que son frère vit actuellement au Sénégal ", il n'établit pas par cette argumentation que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait inexactement apprécié sa situation en considérant que l'arrêté litigieux du 27 juillet 2015 ne portait pas une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale ; que ce moyen, au demeurant inopérant à l'encontre du refus de titre de séjour pour raisons de santé, ne peut qu'être écarté ;

9. Considérant, en dernier lieu, que pour les motifs exposés aux points précédents, le moyen tiré de ce que la décision du préfet serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A...ne peut être accueilli ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

10. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen, soulevé par la voie de l'exception, et tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en conséquence de l'illégalité de la décision refusant un titre de séjour sur laquelle elle se fonde, doit être écarté ;

11. Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision d'éloignement doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 2 ;

12. Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de ce que la décision obligeant M. A... à quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, proscrivant l'éloignement d'un étranger dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui ne peut bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7 ;

13. Considérant, en quatrième lieu, que pour démontrer l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet de la Seine-Saint-Denis en décidant de l'obliger à quitter le territoire, M. A... se borne à faire référence aux développements relatifs à son état de santé figurant dans sa contestation du refus de titre de séjour qui lui a été opposé, sans faire état d'autres éléments tirés de sa situation personnelle et susceptibles de faire obstacle à ce que soit prise à son encontre une mesure d'éloignement ; que le moyen tiré par le requérant d'une erreur manifeste d'appréciation commise par l'autorité administrative doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 8 à 10 ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

14. Considérant que l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 énonce que " 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi " ; qu'aux termes de son article 3 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants "

15. Considérant que si le requérant soutient que sa vie et sa liberté sont menacées en cas de retour en Guinée, du fait de son engagement personnel au sein de l'Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG), parti d'opposition, et du fait qu'il est actuellement recherché par les autorités de son pays d'origine, il n'apporte au soutien de ses allégations, qui n'ont pas été jugées convaincantes par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, aucun élément pour les établir ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus au point 7, son renvoi en Guinée n'est pas incompatible avec la possibilité d'un traitement de ses problèmes de santé et ne l'expose donc pas à un risque d'atteinte à sa vie ou à son intégrité physique ; que, par suite, les moyens invoqués par M. A...et tirés, d'une part, de la violation des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et, d'autre part, d'une " atteinte grave et manifestement illégale à la liberté personnelle, constituant une liberté fondamentale " doivent être écartés ;

16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction doivent être rejetées, ainsi que celles fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

2

N°17VE00588


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 17VE00688
Date de la décision : 06/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: M. Georges-Vincent VERGNE
Rapporteur public ?: Mme RUDEAUX
Avocat(s) : LE GOFF

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-07-06;17ve00688 ?
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