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14/09/2017 | FRANCE | N°15VE02133-15VE02344

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 14 septembre 2017, 15VE02133-15VE02344


Vu la procédure suivante :

I. Par une requête et deux mémoires, enregistrés sous le n° 15VE02133 le

6 juillet 2015, le 17 juin 2016 et le 17 août 2017, la SAS DIAMIR, représentée par

Me Leraisnable, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler la décision du 23 avril 2015 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial (ci-après la CNAC) a rejeté le recours qu'elle a présenté, conjointement avec l'association commerciale yerroise, la SELARL Pharmacie Chevalier,

Mme D...B...et la SA Fajar à l'encontre de la décision du 9 décembr

e 2014 de la commission départementale d'aménagement commercial (ci-après la CDAC) accordant une...

Vu la procédure suivante :

I. Par une requête et deux mémoires, enregistrés sous le n° 15VE02133 le

6 juillet 2015, le 17 juin 2016 et le 17 août 2017, la SAS DIAMIR, représentée par

Me Leraisnable, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler la décision du 23 avril 2015 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial (ci-après la CNAC) a rejeté le recours qu'elle a présenté, conjointement avec l'association commerciale yerroise, la SELARL Pharmacie Chevalier,

Mme D...B...et la SA Fajar à l'encontre de la décision du 9 décembre 2014 de la commission départementale d'aménagement commercial (ci-après la CDAC) accordant une autorisation préalable d'exploitation commerciale à la SCI Yerres-Quartier de la gare en vue de procéder à la création d'un ensemble commercial de 3 508 m² à Yerres ;

2° de mettre à la charge de l'Etat et de la SCI Yerres-Quartier de la gare le versement d'une somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle a intérêt à agir à l'encontre de la décision de la CNAC dès lors qu'elle exploite un commerce auquel le projet risque de porter concurrence et qu'elle se trouve dans la zone de chalandise de ce projet ;

- sa requête est recevable et doit être examinée sur le fondement des textes antérieurs à la loi du 18 juin 2014 ;

- la procédure suivie devant la CNAC était irrégulière dès lors que les membres de la CNAC n'ont pas pu prendre connaissance de l'ensemble des documents prévus faute de temps et que le quorum n'a pas été respecté ;

- les parcelles concernées par le terrain d'assiette du projet n'ont pas fait l'objet d'une désaffection et d'un déclassement ;

- le projet ne satisfait pas aux exigences en matière d'aménagement du territoire, qu'il s'agisse de l'animation de la vie urbaine ou des flux de circulation, et aux préoccupations environnementales.

........................................................................................................

II. Par une requête, enregistrée sous le n° 15VE02344 le 20 juillet 2015, la

SA FAJAR, l'ASSOCIATION COMMERCIALE YERROISE, la SELARL PHARMACIE CHEVALIER, et MmeB..., représentées par Me Debaussart, avocat, demandent à la Cour :

- d'annuler la décision du 23 avril 2015 par laquelle la CNAC a rejeté le recours qu'elles ont présenté à l'encontre de la décision du 9 décembre 2014 de la CDAC accordant une autorisation préalable d'exploitation commerciale à la SCI Yerres-Quartier de la gare en vue de procéder à la création d'un ensemble commercial de 3 508 m² à Yerres ;

- de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles font valoir que :

- elles ont intérêt à agir ;

- le dossier présenté à la CNAC était irrégulier ;

- la procédure suivie méconnaît les dispositions de l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme ;

- le projet est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article L. 752-6 du code de commerce ;

- le projet a aussi un effet négatif sur les flux de transport ;

- le projet est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne le développement durable.

........................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de commerce ;

- le code de l'urbanisme ;

- la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 ;

- la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 ;

- le décret n° 2015-165 du 12 février 2015 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pilven,

- les conclusions de M. Errera, rapporteur public,

- et les observations de Me Leraisnable, pour la SAS DIAMIR, de MeA..., pour la commune d'Yerres, et de MeC..., pour la SCI Yerres-Quartier de la Gare.

1. Considérant que, par une décision du 23 avril 2015, la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) a rejeté les recours de la SAS DIAMIR, de l'ASSOCIATION COMMERCIALE YERROISE, de la SELARL PHARMACIE CHEVALIER, de Mme B...et de la SA FAJAR dirigés contre la décision du 9 décembre 2014 par laquelle la CDAC de l'Essonne a délivré à la SCI Yerres-Quartier de la Gare l'autorisation d'implanter un ensemble commercial de 3 508 m² à Yerres ; que la SAS DIAMIR, l'ASSOCIATION COMMERCIALE YERROISE, la SELARL PHARMACIE CHEVALIER, Mme B...et la SA FAJAR demandent l'annulation cette décision ;

2. Considérant que ces deux requêtes sont dirigées contre le même acte ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens soulevés ;

3. Considérant qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de l'article 39 de la loi du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises : " Lorsque le projet est soumis à autorisation d'exploitation commerciale au sens de l'article L. 752-1 du code de commerce, le permis de construire tient lieu d'autorisation dès lors que la demande de permis a fait l'objet d'un avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d'aménagement commercial. / A peine d'irrecevabilité, la saisine de la commission nationale par les personnes mentionnées à l'article L. 752-17 du même code est un préalable obligatoire au recours contentieux dirigé contre la décision de l'autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire. " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 600-1-4 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de l'article 40 de la même loi : " Lorsqu'il est saisi par une personne mentionnée à l'article L. 752-17 du code de commerce d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis de construire mentionné à l'article L. 425-4 du présent code, le juge administratif ne peut être saisi de conclusions tendant à l'annulation de ce permis qu'en tant qu'il tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale. Les moyens relatifs à la régularité de ce permis en tant qu'il vaut autorisation de construire sont irrecevables à l'appui de telles conclusions. " ; qu'en application de l'article 6 du décret du

12 février 2015 relatif à l'aménagement commercial, ces dispositions sont entrées en vigueur le 15 février 2015 ; qu'en vertu du I de l'article 4 de ce décret, les dispositions relatives aux modalités de dépôt auprès du secrétariat de la commission départementale d'aménagement commercial des demandes d'autorisation d'exploitation commerciale et à l'instruction de ces demandes, applicables aux projets ne nécessitant pas de permis de construire, sont applicables aux demandes portant sur des projets nécessitant un permis de construire en cours d'instruction devant la commission départementale à la date d'entrée en vigueur du décret ; qu'en vertu du IV de cet article 4, les autorisations d'exploitation commerciale valent avis favorables de la CDAC ou, le cas échéant, de la Commission nationale pour les demandes de permis de construire en cours d'instruction à la date d'entrée en vigueur du décret et relatives à des projets soumis à une autorisation d'exploitation commerciale ; qu'enfin, le II de l'article 36 de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques a ajouté à l'article 39 de la loi du 18 juin 2014 un III aux termes duquel : " Pour tout projet nécessitant un permis de construire, l'autorisation d'exploitation commerciale, en cours de validité, dont la demande a été déposée avant le 15 février 2015 vaut avis favorable des commissions d'aménagement commercial. " ;

4. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que, s'agissant des projets soumis à autorisation d'exploitation commerciale et nécessitant un permis de construire pour lesquels la demande d'autorisation d'exploitation commerciale ou la demande de permis de construire était en cours d'instruction le 15 février 2015 ou a été déposée après cette date, c'est le permis de construire qui tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale lorsque la commission compétente s'est déclarée favorable au projet ; qu'il suit de là qu'à compter de cette même date, seul le permis de construire, qui vaut autorisation d'exploitation commerciale lorsqu'un avis favorable a été délivré, peut faire l'objet du recours contentieux visé par les dispositions de l'article L. 600-1-4 du code de l'urbanisme citées au point 3 ; que, par suite, une requête dirigée contre un avis ou une autorisation valant avis concernant de tels projets est irrecevable ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'autorisation d'exploitation commerciale de SCI Yerres-Quartier de la gare a été déposée avant le

15 février 2015 et était en cours d'instruction à cette date ; que le projet sur lequel elle porte nécessite un permis de construire ; qu'ainsi, la décision contestée de la CNAC du 23 avril 2015 vaut avis favorable de cette commission ; que, par suite, les requêtes de la SAS DIAMIR et de l'ASSOCIATION COMMERCIALE YERROISE, la SELARL PHARMACIE CHEVALIER, Mme B...et la SA FAJAR, dirigées contre un acte de cette commission qui n'est pas susceptible de recours, sont irrecevables et doivent être rejetées ;

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les sommes que la SAS DIAMIR, l'ASSOCIATION COMMERCIALE YERROISE, la SELARL PHARMACIE CHEVALIER, Mme B...et la SA FAJAR demandent sur leur fondement au titre de leurs frais non compris dans les dépens soient mises à la charge de l'Etat et de la SCI Yerres-Quartier de la gare, qui ne sont pas parties perdantes dans les présentes instances ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SAS DIAMIR les sommes de 2 000 euros à verser à la commune d'Yerres et à la SCI Yerres-Quartier de la gare et de mettre à la charge de la SA FAJAR la somme de 2 000 euros à verser à la SCI Yerres-Quartier de la gare ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de la SAS DIAMIR et de l'ASSOCIATION COMMERCIALE YERROISE, la SELARL PHARMACIE CHEVALIER, Mme B...et la SA FAJAR sont rejetées.

Article 2 : La SAS DIAMIR versera les sommes de 2 000 euros à la commune d'Yerres et à la

SCI Yerres-Quartier de la gare et la SA FAJAR versera la somme de 2 000 euros à la

SCI Yerres-Quartier de la gare en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Nos 15VE02344...


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE02133-15VE02344
Date de la décision : 14/09/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-04-043 Urbanisme et aménagement du territoire. Autorisations d`utilisation des sols diverses. Autorisation d`exploitation commerciale (voir : Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique).


Composition du Tribunal
Président : M. SOYEZ
Rapporteur ?: M. Jean-Edmond PILVEN
Rapporteur public ?: M. ERRERA
Avocat(s) : SCP ALEO - LESAGE ORAIN PAGE LERAISNABLE D'ARTIGUES RAITIF ; SCP ALEO - LESAGE ORAIN PAGE LERAISNABLE D'ARTIGUES RAITIF ; LETANG AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 26/09/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-09-14;15ve02133.15ve02344 ?
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