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19/09/2017 | FRANCE | N°15VE00371

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 19 septembre 2017, 15VE00371


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler les décisions du 13 octobre 2014 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligée à quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1410452 du 20 janvier 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 2 février 2015, Mme A..., représentée par Me Mbaye, avocat, demande à la Cour :<

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1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler les décisions du 13 octobre 2014 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligée à quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1410452 du 20 janvier 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 2 février 2015, Mme A..., représentée par Me Mbaye, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'un vice de forme dès lors qu'il n'est pas revêtu de la signature des magistrats ni du greffier d'audience ;

- l'arrêté est insuffisamment motivé ;

- elle a demandé sa régularisation car elle exerce une profession en France ;

- le préfet a méconnu le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et commet une erreur manifeste d'appréciation en prenant une obligation de quitter le territoire français sans tenir compte de sa durée de présence en France et de ses attaches familiales ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'accord du 24 novembre 2008 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Cap-Vert relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au développement solidaire ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Moulin-Zys a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que Mme A..., ressortissante capverdienne née le 29 janvier 1967, interjette appel du jugement du 20 janvier 2015, par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 13 octobre 2014 par lesquelles le préfet de Seine-Saint-Denis a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience " ; que, contrairement à ce qui est allégué, la minute du jugement est revêtue des signatures prescrites par ces dispositions, sans qu'importe la circonstance que l'ampliation du jugement qui a été notifiée à Mme A... ne comporterait pas ces signatures ;

Sur la légalité des décisions préfectorales portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des articles 1er et 3 de la loi du

11 juillet 1979 susvisée, les décisions individuelles défavorables doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;

4. Considérant, d'une part, que la décision portant refus de titre de séjour, prise au visa notamment des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mentionne que Mme A... n'a pas été en mesure de justifier d'une autorisation de travail pour l'exercice d'une activité professionnelle ; qu'elle relève également que l'intéressée ne justifie pas de manière probante de sa résidence habituelle sur le territoire français, ni de son intégration, ni enfin, d'obstacles à poursuivre une vie privée et familiale normale dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 39 ans et où résident ses quatre enfants ainsi que ses parents ; qu'ainsi, cette décision, qui n'avait pas à faire état de tous les éléments relatifs à sa situation personnelle ou familiale, est suffisamment motivée au regard des exigences posées par la loi, dont le respect s'apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus ;

5. Considérant, d'autre part, que, compte tenu des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, selon lesquelles " La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français (...) n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I ", et dès lors que, comme il a été dit ci-dessus, la décision de refus de titre de séjour énonce les motifs de droit et de fait qui l'ont fondée, l'obligation de quitter le territoire français, qui assortit cette décision et qui vise l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte ; que le moyen tiré du défaut de motivation de cette dernière décision doit donc être écarté ;

6. Considérant, en deuxième lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le présent code régit l'entrée et le séjour des étrangers en France métropolitaine (...)Ses dispositions s'appliquent sous réserve des conventions internationales (...) ; " qu'aux termes des articles 3.2.3 et 3.2.4 de l'accord franco-capverdien susvisé : " 3.2.3. Titre de séjour " salarié " / Un titre de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée d'un an renouvelable est délivré à un ressortissant cap-verdien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire métropolitain de la France, de l'un des métiers énumérés en annexe II au présent accord sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi. / Cette liste de métiers peut être modifiée par échange de lettres entre les deux Parties. / Pour faciliter la formation professionnelle, l'accueil et l'insertion en France des intéressés, le nombre de titres de séjour temporaires mentionnés au premier alinéa du présent paragraphe susceptibles d'être délivrés chaque année par la France à des ressortissants du Cap-Vert est limité à 500. / 3.2.4. Les ressortissants cap-verdiens qui ne pourraient bénéficier des dispositions prévues aux paragraphes 3.2.1 à 3.2.3 pour la seule raison d'un dépassement des contingents indiqués dans ces paragraphes, pourront toutefois bénéficier des dispositions de droit commun prévues par la législation française en matière d'immigration professionnelle. " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour " compétences et talents " sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ;

7. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ; qu'aux termes du 1° de l'article L. 313-10 du même code : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2. (...) " ;

8. Considérant que portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; que l'accord franco-capverdien se borne, concernant le titre de séjour " salarié ", à dresser une liste de métiers pour lesquels la situation de l'emploi en France ne peut être opposée aux ressortissants capverdiens occupant ces métiers et à renvoyer ceux de ces ressortissants dépassant le contingent annuel fixé par son article 3.2.3. au bénéfice des dispositions de droit commun prévues par la législation française ; que ces stipulations n'ont ni pour objet ni pour effet de traiter entièrement la situation des personnes concernées ; que, dès lors, les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont applicables aux ressortissants capverdiens qui sollicitent leur admission exceptionnelle au séjour pour l'exercice d'une activité salariée en France ;

9. Considérant toutefois, en l'espèce, que si Mme A... se prévaut de sa durée de séjour en France, de son intégration professionnelle et de sa profession de femme de ménage, ses allégations ne sont pas corroborées par les pièces du dossier ; qu'elle ne produit notamment aucun élément concernant son activité professionnelle ; que par ailleurs il ne ressort pas davantage des pièces produites, que la requérante pourrait être regardée comme justifiant de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, en estimant que la situation de Mme A... ne justifiait pas son admission exceptionnelle au séjour, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

10. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : .../ 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;

11. Considérant que si Mme A... fait valoir qu'elle réside habituellement en France depuis 2006, qu'elle y occupe un emploi et vit en relation étroite avec son frère et sa belle-soeur, tous deux de nationalité française, elle n'en justifie pas en se bornant à produire quelques documents médicaux épars, où son nom est manuscrit ou mal orthographié, dépourvus de la preuve de délivrance des médicaments prescrits, ou encore un bail établi en 2013 non accompagné des quittances mensuelles ; que l'intéressée, qui n'établit pas l'ancienneté alléguée de sa présence sur le territoire national, ne conteste pas les mentions de l'arrêté attaqué relatives à la présence de ses quatre enfants et de ses parents dans son pays d'origine et ne fait valoir aucune circonstance de nature à empêcher la poursuite de sa vie privée et familiale dans ce pays avec lesdits membres de sa famille ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué, portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, ne peut pas être regardé comme ayant porté au droit de Mme A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été édicté, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, cet arrêté n'est pas entaché d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

5

15VE00371


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE00371
Date de la décision : 19/09/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Marie-Cécile MOULIN-ZYS
Rapporteur public ?: Mme ORIO
Avocat(s) : MBAYE

Origine de la décision
Date de l'import : 26/09/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-09-19;15ve00371 ?
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