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19/09/2017 | FRANCE | N°17VE01764

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 19 septembre 2017, 17VE01764


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...G...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation de l'arrêté du 8 décembre 2016 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1612034 du 18 mai 2017, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 5 juin 20

17, M. G..., représenté par Me Boudjelti, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...G...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation de l'arrêté du 8 décembre 2016 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1612034 du 18 mai 2017, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 5 juin 2017, M. G..., représenté par Me Boudjelti, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un certificat de résidence à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il n'est pas établi que l'adjoint au chef du bureau aurait été compétent pour prendre l'acte attaqué dès lors qu'il n'est pas justifié que ses supérieurs hiérarchiques auraient, à cette date, été absents ou empêchés ;

- le tribunal n'a pas répondu au moyen précédent ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'un " défaut de motivation " dès lors qu'il n'a jamais présenté de demande de titre de séjour sur les fondements des 1° ou 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ni même celui de l'article 9 de cet accord, mais au regard des seules prescriptions de l'article 7 b) du même accord et de la circulaire du 28 novembre 2012 ; son futur employeur a, à cette fin, présenté une demande d'autorisation de travail sur formulaire cerfa dans le but d'obtenir un contrat de travail visé ; ainsi, le préfet a occulté le fondement réel de sa demande de titre de séjour ;

- le tribunal a omis de répondre au moyen tel que précédemment formulé ;

- c'est en méconnaissance des critères, dont il remplissait les conditions, fixés par la circulaire du 28 novembre 2012 que le préfet lui a opposé un refus de séjour ; le préfet aurait du transmettre sa demande à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRRECTE) ; c'est, par suite, en raison d'une " erreur de motivation " que le préfet s'est fondé, pour lui refuser le certificat de résidence, sur l'absence de visa de long séjour prévu à l'article 9 de l'accord franco-algérien ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il justifiait d'une durée de présence habituelle en France d'au moins six ans à la date de l'arrêté attaqué ;

- le préfet des Hauts-de-Seine n'ayant présenté aucune observation en défense, le tribunal ne pouvait se substituer à lui pour trouver un fondement au rejet de son recours.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Locatelli a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.G..., ressortissant algérien, né le 17 mai 1980, relève appel du jugement du 18 mai 2017 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 8 décembre 2016 refusant de lui délivrer un certificat de résidence, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'en ne répondant pas à la branche de moyen, qui n'était pas inopérante, tirée de ce que la compétence de M. D...pour prendre la décision attaquée n'était pas établie dès lors qu'il n'était pas justifié que les supérieurs hiérarchiques de l'intéressé auraient été, à cette date, absents ou empêchés, le tribunal a entaché son jugement d'irrégularité ; que, par suite, il y a lieu de l'annuler ;

3. Considérant qu'il y a lieu de statuer immédiatement, par la voie de l'évocation sur la demande présentée par M. G... tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 décembre 2016 du préfet des Hauts-de-Seine ;

Sur la compétence de l'auteur de l'acte attaqué :

4. Considérant que, par arrêté n°2016-53 du 5 septembre 2016, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs du département, le préfet des Hauts-de-Seine a donné à Mme B...A..., directeur de l'immigration et de l'intégration, délégation à l'effet de signer, dans la limite des attributions dévolues à cette direction, toutes décisions, notamment celles portant refus d'admission au séjour, obligation de quitter le territoire français ou fixant le pays de renvoi, et a précisé qu'en cas d'absence ou d'empêchement de cette dernière et de Mme E...F..., chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement, M.D..., adjoint au chef de ce même bureau, pourrait exercer leurs délégations ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A...et Mme F...n'étaient pas absentes ou empêchées à la date à laquelle la décision attaquée a été signée par M. D...; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que cette décision aurait été prise par une autorité incompétente ne peut qu'être écarté ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français (...), les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises " et qu'aux termes de l'article 7 du même accord : " (...) b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française " ;

6. Considérant que si, pour solliciter le bénéfice d'un certificat de résidence, M. G... se prévaut de la demande d'autorisation de travail présentée par son employeur sur le formulaire officiel de l'administration, il ne ressort, toutefois, d'aucune pièce du dossier qu'il ait été titulaire du visa de long séjour mentionné à l'article 9 de l'accord franco-algérien, qui lui aurait éventuellement permis d'obtenir un contrat de travail visé par les autorités du travail habilitées conformément aux prescriptions du b) du 7 du même accord ; qu'à cet égard, et contrairement à ce qu'il soutient, le préfet des Hauts-de-Seine n'était pas tenu, à peine d'irrégularité de sa décision, de consulter d'office pour avis la DIRRECTE d'Ile-de-France avant de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié ;

7. Considérant, en deuxième lieu, que c'est sans erreur de droit que le préfet a également examiné, d'office, la demande de M. G...sur les fondements des 1° et 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, dont le requérant ne soutient pas qu'il en remplissait les conditions ; que, ce faisant, il n'a pas occulté le véritable fondement de la demande dès lors qu'il a également statué sur le droit du requérant à bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien ;

8. Considérant, en troisième lieu, que M. G...ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance, par le préfet, des critères de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que cette circulaire est dépourvue de caractère réglementaire ;

9. Considérant, enfin, que si M. G...soutient justifier d'une présence habituelle en France d'au moins six ans à la date de l'arrêté attaqué où il s'est inséré par le travail et en y investissant ses économies, il résulte, toutefois, des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire sans enfant et ne démontre pas la qualité de son insertion, notamment en s'abstenant de justifier la nature et l'intensité des relations personnelles, amicales et sociales qu'il prétend avoir noué en France ; qu'en outre, M. G...ne fait état d'aucun obstacle à la poursuite de sa vie en Algérie où il est demeuré jusqu'à l'âge de trente ans et où ses parents et ses sept frères et soeurs continuent de résider ; que, par suite, le préfet n'a entaché sa décision d'aucune erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de celle-ci sur la situation personnelle du requérant ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et d'astreinte, de même que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1612034 du 18 mai 2017 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. G...devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.

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N° 17VE01764


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE01764
Date de la décision : 19/09/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: M. Franck LOCATELLI
Rapporteur public ?: M. COUDERT
Avocat(s) : BOUDJELTI

Origine de la décision
Date de l'import : 26/09/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-09-19;17ve01764 ?
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