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26/09/2017 | FRANCE | N°16VE01935

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 26 septembre 2017, 16VE01935


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté en date du 16 décembre 2015 par lequel le PREFET DE LA SEINE SAINT-DENIS a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1602392 du 2 juin 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 24 juin 2016, le PREFET DE LA SEINE SAINT-DENIS demande

à la Cour d'annuler ce jugement.

Le PREFET DE LA SEINE SAINT-DENIS soutient que :

- il ne s'es...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté en date du 16 décembre 2015 par lequel le PREFET DE LA SEINE SAINT-DENIS a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1602392 du 2 juin 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 24 juin 2016, le PREFET DE LA SEINE SAINT-DENIS demande à la Cour d'annuler ce jugement.

Le PREFET DE LA SEINE SAINT-DENIS soutient que :

- il ne s'est pas senti lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ;

- les autres moyens soulevés en première instance n'étaient pas fondés.

.....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Skzryerbak.

1. Considérant que M.A..., ressortissant pakistanais né en 1981, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 16 décembre 2015 le PREFET DE LA SEINE SAINT-DENIS a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de destination ; que par un jugement du 2 juin 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté ; que le PREFET DE LA SEINE SAINT-DENIS relève appel de ce jugement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ;

3. Considérant que, si l'arrêté cite l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, le PREFET DE LA SEINE SAINT-DENIS ne s'est pas crû lié par cet avis mais se l'est seulement approprié et a exercé sa propre appréciation pour en déduire que la situation de M. A...ne justifiait pas la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif de Montreuil s'est fondé sur le motif tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise le PREFET DE LA SEINE SAINT-DENIS pour annuler l'arrêté attaqué ;

4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...devant le tribunal administratif

5. Considérant que M. C...B..., directeur de l'immigration et de l'intégration, signataire de l'arrêté, a reçu une délégation régulière de signature, par arrêté préfectoral n° 14-0206 du 31 janvier 2014, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du 31 janvier 2014 bis, à l'effet de signer, notamment, les refus de délivrance de titre de séjour, les obligations de quitter le territoire français avec fixation ou non d'un délai de départ volontaire et les décisions fixant le pays de destination ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté doit être écarté ;

6. Considérant que l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il résulte des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile que l'obligation de quitter le territoire français qui assortit la décision de refus de séjour n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué ne peut qu'être écarté ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police (...) " ;

8. Considérant que le PREFET DE LA SEINE SAINT-DENIS a rendu sa décision au vu d'un avis signé par le docteur Drouglazet, médecin de l'Agence régionale de santé d'Ile-de-France désigné par une décision n°2014/327 du 22 décembre 2014 régulièrement publiée ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'avis doit être écarté ;

9. Considérant que, pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par M.A..., le PREFET DE LA SEINE SAINT-DENIS s'est notamment fondé sur l'avis du médecin de l'agence régionale de santé en date du 21 août 2015 indiquant que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale, le défaut d'une telle prise en charge ne pourrait pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que M. A...ne produit aucune pièce médicale permettant de remettre en cause cette appréciation ; que, dans ces conditions, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le PREFET DE LA SEINE SAINT-DENIS aurait fait une inexacte application des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

10. Considérant qu'il résulte des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la commission du titre de séjour instituée dans chaque département est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à ces articles auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que, dès lors qu'ainsi qu'il a été dit, M. A...ne remplissait pas les conditions lui permettant de bénéficier de plein droit de la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le PREFET DE LA SEINE SAINT-DENIS n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

11. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

12. Considérant que M. A...soutient qu'il a tissé de nombreuses relations sociales en France ; que cependant il ne l'établit aucunement ; qu'il est entré en France en 2011 seulement ; que son épouse et ses enfants résident dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente ans ; que, dans ces conditions, le PREFET DE LA SEINE SAINT-DENIS, en rejetant la demande de titre de séjour de M. A...n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris sa décision ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cette décision aurait été édictée en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

13. Considérant que M. A...n'établit pas que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour qui lui a été opposée est illégale ; que, dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'est pas fondée et doit être écartée ;

14. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux retenus s'agissant de la décision de refus de titre de séjour, la mesure d'éloignement attaquée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

15. Considérant qu'aux termes du dernier aliéna de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que l'article 3 de cette convention stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;

16. Considérant que, pour contester la légalité de la décision fixant le pays de sa destination, M. A...soutient qu'il ne peut retourner sans risque pour sa vie ou sa liberté dans son pays d'origine ; que toutefois, l'intéressé ne fournit aucune précision, ni justification susceptible d'établir la réalité des risques qu'il prétend encourir personnellement en cas de retour au Pakistan ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

17. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant l'arrêté attaqué le PREFET DE LA SEINE SAINT-DENIS aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ;

18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE SAINT-DENIS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé son arrêté en date du 16 décembre 2015 ;

19. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n°1602392 du 2 juin 2016 du Tribunal administratif de Montreuil est annulé.

Article 2 : Les conclusions de M. A...sont rejetées.

2

N° 16VE01935


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 16VE01935
Date de la décision : 26/09/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: M. Arnaud SKZRYERBAK
Rapporteur public ?: Mme RUDEAUX
Avocat(s) : TRORIAL

Origine de la décision
Date de l'import : 03/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-09-26;16ve01935 ?
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