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17/10/2017 | FRANCE | N°15VE02987

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 17 octobre 2017, 15VE02987


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société KAISHU a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 11 mars 2014 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à sa charge une somme de 17 450 euros au titre de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail et une somme de 2 309 euros au titre de la contribution forfaitaire prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société KAISHU a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 11 mars 2014 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à sa charge une somme de 17 450 euros au titre de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail et une somme de 2 309 euros au titre de la contribution forfaitaire prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un jugement n° 1403937 du 13 juillet 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 21 septembre 2015, la société KAISHU, représentée par Me Niga, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du directeur général de l'OFII du 11 mars 2014.

La société KAISHU soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation dès lors que le salarié concerné faisait l'objet d'une procédure de régularisation en cours à la date du contrôle et n'a pas fait l'objet d'un réacheminement vers son pays d'origine.

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Besson-Ledey,

- les conclusions de Mme Orio, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., substituant Me Niga, pour la société KAISHU.

1. Considérant qu'au cours d'un contrôle réalisé le 6 mars 2013, les services de police ont constaté la présence en position de travail pour le compte de la société KAISHU d'un ressortissant étranger dépourvu d'autorisation de travail, M. A...; que, par décision du 11 mars 2014, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis à la charge de cette société la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 17 450 euros, ainsi que la contribution forfaitaire prévue par l'article

L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour un montant de 2 309 euros ; que la société KAISHU relève appel du jugement du 13 juillet 2015 du Tribunal administratif de Montreuil qui a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 11 mars 2014 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France " ; qu'aux termes de l'article L. 8253-1 de ce code, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger sans titre de travail, une contribution spéciale " ; qu'aux termes de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine " ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'il n'est pas contesté que M.A..., employé par la société KAISHU, ne disposait pas de titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France à la date du contrôle des services de police ; que c'est ainsi sans erreur de droit ni erreur d'appréciation que le directeur de l'OFII a mis à la charge de cette société la contribution spéciale prévue par les dispositions précitées de l'article L. 8253-1 du code du travail sans que la société requérante ne puisse utilement invoquer l'existence d'une procédure de régularisation en cours à la date du contrôle ;

4. Considérant, en second lieu, que les dispositions précitées de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne subordonnent pas la mise à la charge de l'employeur de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement des étrangers dans leur pays d'origine à la justification par l'administration du caractère effectif de ce réacheminement ; que, par suite, le moyen tiré de ce que M. A...n'aurait pas été reconduit dans son pays d'origine est sans influence sur la légalité de la contribution forfaitaire mise à la charge de la société KAISHU à raison de l'emploi de ce salarié ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société KAISHU n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 mars 2014 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société KAISHU le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'Office français de l'immigration et de l'intégration et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société KAISHU est rejetée.

Article 2 : La société KAISHU versera à l'OFII une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de l'OFII est rejeté.

3

N° 15VE02987


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE02987
Date de la décision : 17/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-06 Étrangers. Emploi des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Laurence BESSON-LEDEY
Rapporteur public ?: Mme ORIO
Avocat(s) : NIGA

Origine de la décision
Date de l'import : 24/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-10-17;15ve02987 ?
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