La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/10/2017 | FRANCE | N°16VE00388

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 26 octobre 2017, 16VE00388


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...D...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil :

- d'annuler l'arrêté du 21 janvier 2015 par lequel le maire de la commune de Romainville l'a radiée des cadres pour abandon de poste à compter du 16 février 2015 ;

- de condamner la commune de Romainville à lui verser une somme de 1 500 euros en réparation du préjudice moral subi, ainsi qu'une indemnité correspondant au préjudice financier constitué par la perte de revenus durant la période du 21 janvier 2015 au 16 février 20

15 ;

- d'ordonner, en tant que de besoin, une expertise afin d'évaluer le préjudice sub...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...D...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil :

- d'annuler l'arrêté du 21 janvier 2015 par lequel le maire de la commune de Romainville l'a radiée des cadres pour abandon de poste à compter du 16 février 2015 ;

- de condamner la commune de Romainville à lui verser une somme de 1 500 euros en réparation du préjudice moral subi, ainsi qu'une indemnité correspondant au préjudice financier constitué par la perte de revenus durant la période du 21 janvier 2015 au 16 février 2015 ;

- d'ordonner, en tant que de besoin, une expertise afin d'évaluer le préjudice subi ;

- d'enjoindre à la commune de Romainville de la réintégrer sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

- de mettre à la charge de la commune de Romainville une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1501566 du 11 décembre 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du 21 janvier 2015, enjoint à la COMMUNE DE ROMAINVILLE de procéder à la réintégration juridique de Mme D... à compter du 16 février 2015 dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, mis à la charge de la commune une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus de la demande de MmeD....

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 10 février 2016 et le 28 juin 2016, la COMMUNE DE ROMAINVILLE, représentée par Me Marie-Pierre Chanlair, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement en tant qu'il a annulé l'arrêté du 21 janvier 2015, lui a enjoint de réintégrer Mme D...et a mis à sa charge le versement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2° de rejeter ces conclusions de la demande de MmeD... ;

3° de mettre à la charge de Mme D...le versement d'une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la radiation des cadres pour abandon de poste est régulière dans la mesure où, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal administratif, la légalité de la mise en demeure s'apprécie au moment de son envoi et non au moment de sa notification ; à la date de la mise en demeure, MmeD..., dont la demande de congés annuels n'avait pas été validée, était en abandon de poste depuis le 8 décembre 2014 ;

- la radiation des cadres pour abandon de poste est fondée dans la mesure où le médecin agréé a considéré, lors d'un contrôle effectué le 6 janvier 2015, que Mme D...était apte à reprendre ses fonctions si le poste et les horaires de travail étaient aménagés et que ces conditions étaient remplies ; Mme D...ne pouvait donc pas se fonder sur son arrêt maladie pour justifier l'absence de sa reprise de fonctions.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 ;

- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Van Muylder,

- les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public,

- et les observations de Me A...pour la COMMUNE DE ROMAINVILLE et celles de Me C...pour MmeD....

1. Considérant que Mme D...a été recrutée le 5 novembre 2001 par la commune de ROMAINVILLE en qualité d'agent d'entretien non titulaire à temps complet et a été titularisée le 22 novembre 2004 ; que, par un courrier du 26 décembre 2014, reçu le 5 janvier 2015, le maire de Romainville l'a mise en demeure de reprendre son poste sous quinze jours puis, par arrêté du 21 janvier 2015, l'a radiée des cadres pour abandon de poste ; que Mme D...a saisi le Tribunal administratif de Montreuil d'une demande tendant, d'une part, à l'annulation de cet arrêté et à ce qu'il soit enjoint à la COMMUNE DE ROMAINVILLE de la réintégrer et, d'autre part, à ce que ladite commune soit condamnée à lui verser une somme de 1 500 euros en réparation du préjudice moral subi, ainsi qu'une indemnité correspondant au préjudice financier constitué par la perte de revenus durant la période du 21 janvier 2015 au 16 février 2015 ; que la commune de ROMAINVILLE relève appel du jugement du 11 décembre 2015 du Tribunal administratif de Montreuil en tant qu'il a annulé l'arrêté du 21 janvier 2015, lui a enjoint de réintégrer Mme D...et a mis à sa charge le versement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 15 du décret susvisé du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : " Pour obtenir un congé de maladie ainsi que le renouvellement du congé initialement accordé, le fonctionnaire adresse à l'autorité territoriale dont il relève, dans un délai de quarante-huit heures suivant son établissement, un avis d'interruption de travail. Cet avis indique, d'après les prescriptions d'un médecin, d'un chirurgien-dentiste ou d'une sage-femme, la durée probable de l'incapacité de travail. (...). / L'autorité territoriale peut faire procéder à tout moment à la contre-visite du demandeur par un médecin agréé ; le fonctionnaire doit se soumettre, sous peine d'interruption du versement de sa rémunération, à cette contre-visite. / Le comité médical compétent peut être saisi, soit par l'autorité territoriale, soit par l'intéressé, des conclusions du médecin agréé " ;

3. Considérant, d'autre part, qu'une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié, qu'il appartient à l'administration de fixer ; qu'une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé, l'informant du risque qu'il encourt d'une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable ; que lorsque l'agent ne s'est ni présenté, ni n'a fait connaître à l'administration aucune intention, avant l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l'absence de toute justification d'ordre matériel ou médical présentée par l'agent, de nature à expliquer le retard qu'il aurait eu à manifester un lien avec le service, l'administration est en droit d'estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l'intéressé ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme D...a été placée en congé longue maladie du 26 août 2013 au 26 octobre 2014 ; qu'à la suite de l'avis du comité médical départemental du 2 octobre 2014 la déclarant apte à reprendre ses fonctions à mi temps thérapeutique, elle a été placée à mi temps thérapeutique le 22 octobre 2014 et affectée à l'espace Jacques Brel, puis à compter du 1er décembre 2014 à l'école Charcot afin de prendre en compte les contraintes horaires personnelles qu'elle avait exprimées ; que Mme D...a été placée en congé maladie ordinaire du 24 novembre au 7 décembre 2014 ; qu'elle n'a pas rejoint son poste le 8 décembre 2014 et a adressé à la commune un courrier indiquant qu'elle entendait prendre ses congés annuels du 8 au 30 décembre 2014 ; que la commune n'ayant cependant pas validé cette demande, Mme D...était, dès lors, en absence injustifiée depuis le 8 décembre 2014 lorsque le maire lui a adressé un courrier daté du 26 décembre 2014, reçu le 5 janvier 2015, la mettant en demeure de reprendre son poste sous quinze jours à réception du courrier et l'informant qu'elle encourait le risque de faire l'objet d'une radiation des cadres sans procédure disciplinaire ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que le 30 décembre 2014, Mme D...a adressé à la commune un avis d'interruption de travail pour maladie couvrant la période du 30 décembre 2014 au 7 janvier 2015, avis d'interruption ultérieurement renouvelé jusqu'au 23 janvier 2015 ; que, si la COMMUNE DE ROMAINVILLE a fait procéder à une contre-visite médicale le 6 janvier 2015, les conclusions du médecin agréé, qui se bornent à indiquer que l'arrêt maladie est en lien avec le congé de longue maladie et qu'un aménagement de poste et d'horaires de travail mettrait fin aux arrêts en cours, ne permettent pas d'établir que l'arrêt maladie n'était pas justifié par l'état de santé de l'intéressée et que Mme D...était apte à reprendre ses fonctions au poste d'agent d'entretien auquel elle avait été affectée à compter du 1er décembre 2014 à l'école Charcot ; que la circonstance que le comité médical départemental a déclaré Mme D...apte à exercer ses fonctions dans ce poste dans sa séance du 9 juin 2015 ne permet pas de regarder la justification médicale de Mme D...comme non fondée en janvier 2015 ; que, dans ces conditions, Mme D...doit être regardée comme ayant justifié de son impossibilité de reprendre ses fonctions dans le délai prévu par la mise en demeure ; que le maire de Romainville ne pouvait, dès lors, pas prononcer à son encontre une radiation des cadres pour abandon de poste ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE ROMAINVILLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté de son maire du 21 janvier 2015 et lui a enjoint de réintégrer Mme D...; que, par voie de conséquence, les conclusions de la COMMUNE DE ROMAINVILLE présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE ROMAINVILLE le versement de la somme 2 000 euros que Mme D...demande sur le fondement des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE ROMAINVILLE est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE ROMAINVILLE versera une somme de 2 000 euros à Mme D... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2

N° 16VE00388


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE00388
Date de la décision : 26/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-10-04 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Abandon de poste.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: Mme Céline VAN MUYLDER
Rapporteur public ?: Mme MEGRET
Avocat(s) : VIEGAS

Origine de la décision
Date de l'import : 31/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-10-26;16ve00388 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award