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26/10/2017 | FRANCE | N°16VE02245

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 26 octobre 2017, 16VE02245


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande, présentée le

1er septembre 2015, d'attribution d'un titre de séjour.

Par un jugement n° 1601037 en date du 18 mai 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2016, M. A..., représenté par Me Levy, avocat, demande à la Cour :



1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler la décision implicite de rejet ;

3° de mettre à la charge ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande, présentée le

1er septembre 2015, d'attribution d'un titre de séjour.

Par un jugement n° 1601037 en date du 18 mai 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2016, M. A..., représenté par Me Levy, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler la décision implicite de rejet ;

3° de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A... soutient que :

- la commission du titre de séjour aurait dû être saisie, en raison de sa résidence habituelle en France établie pendant 10 ans ;

- le refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît également les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il contrevient aux stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Sur proposition du rapporteur public, le président de la formation de jugement a dispensé ce dernier de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Soyez a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.A..., ressortissant chinois, entré en France selon ses dires en octobre 2002, relève appel du jugement du 18 mai 2016, par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a confirmé l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 16 février 2016, lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et lui assignant un pays de retour ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) " ; et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;

3. Considérant que si M. A...soutient résider en France depuis 2002, il ne justifie pas de sa présence habituelle entre 2007 et 2011, années pour lesquelles il ne produit principalement que deux ordonnances, trois comptes-rendus d'examens médicaux, et une feuille de soins ; qu'ainsi, il ne prouve pas l'ancienneté du séjour habituel en France ; que, s'il affirme avoir reconstruit sa vie et tissé des liens personnels et familiaux en France, il ne précise pas la nature de ces liens, ni ne produit aucun élément de nature à confirmer ses allégations ; que, s'agissant de ses conditions d'existence, il ne justifie d'aucune situation professionnelle établie, en dehors d'une promesse d'embauche, et ne produit pas de bulletins de salaire ; qu'en l'absence de tout élément relatif à son insertion socio-professionnelle, il ne justifie d'aucune intégration particulière dans la société française ; qu'enfin, s'il fait valoir que l'une de ses soeurs réside en France, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Chine où résident son épouse, leur enfant, sa mère ainsi que ses autres frères et soeurs ; que, dans ces conditions, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...). L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ;

5. Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions précitées que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers justifiant effectivement résider en France habituellement depuis plus de dix ans ; qu'à l'appui de sa résidence continue en France depuis la date alléguée de son arrivée, comme il a été dit au point 3, M. A...ne verse au dossier, pour les années 2007 à 2011, que des documents en très faible nombre, constitués principalement de deux ordonnances, de trois comptes-rendus d'examens médicaux et d'une feuille de soins ; que, par suite, M. A...ne justifie pas sa présence ininterrompue en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué ; qu'ainsi, en s'abstenant de saisir la commission du titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

6. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de ce qui a été dit au point 3 que M. A...ne justifie pas de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels au sens de l'article précité ; que dès lors, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis, en refusant de lui délivrer une carte de séjour, une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

N° 16VE02245 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE02245
Date de la décision : 26/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme DOUMERGUE
Rapporteur ?: M. Jean-Eric SOYEZ
Rapporteur public ?: M. ERRERA
Avocat(s) : SELARL GRYNER-LEVY ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 31/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-10-26;16ve02245 ?
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