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07/11/2017 | FRANCE | N°17VE01963

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 07 novembre 2017, 17VE01963


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler les décisions en date du 7 octobre 2016 par lesquelles le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1610217 du 23 mai 2017, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 22 juin 2017,

MmeB..., représentée par Me Lumbroso, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler les décisions en date du 7 octobre 2016 par lesquelles le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1610217 du 23 mai 2017, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 22 juin 2017, MmeB..., représentée par Me Lumbroso, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler les décisions attaquées ;

3° d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

4° de mettre à la charge de l'Etat une somme la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme B...soutient que :

S'agissant de la décision de refus de titre de séjour :

- la décision est insuffisamment motivée ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation ;

- le préfet s'est cru en situation de compétence liée par rapport à l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ;

- la décision méconnaît l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ;

- la décision méconnaît l'article 6-7 de l'accord franco-algérien ;

- la décision méconnaît l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ;

- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire :

- elle est signée par une autorité incompétente ;

- le préfet n'a pas examiné si elle entrait dans une des catégories prévues à l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui interdit l'éloignement ;

- la décision est illégale, du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est signée par une autorité incompétente.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Bruno-Salel a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que MmeB..., ressortissante algérienne née le 1er janvier 1986 et entrée en France le 24 février 2013, a sollicité le renouvellement du certificat de résidence d'un an dont elle disposait en raison de son état de santé sur le fondement de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien ; qu'elle demande l'annulation du jugement du 23 mai 2017 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Val-d'Oise en date du 7 octobre 2016 refusant de renouveler son certificat de résidence et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

Sur la légalité de la décision de refus de renouveler le certificat de résidence :

2. Considérant, en premier lieu, que la décision portant refus de renouveler le certificat de résidence, qui n'est pas stéréotypée et n'avait pas à préciser l'ensemble des circonstances de fait qui justifieraient de l'existence d'un traitement approprié en Algérie, énonce les considérations de fait et de droit qui la fondent, conformément aux prescriptions non des dispositions de la loi du 11 juillet 1979, abrogées, mais de celles des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration qui les remplacent ; que les circonstances que le préfet se serait cru lié par l'avis de médecin de l'agence régionale de santé et qu'il aurait mal apprécié la possibilité d'accéder à un traitement approprié en Algérie, qui ont trait au

bien-fondé de la décision attaquée, sont sans incidence sur sa motivation ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision querellée doit être écarté ; qu'il ne ressort par ailleurs pas de la lecture de cette décision que le préfet n'aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation de MmeB... ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que si Mme B...soutient que le préfet a vicié la procédure en ne saisissant pas la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir ladite commission que du cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions pour bénéficier du titre de séjour de plein droit des articles 6-5 et 6-7 de l'accord franco-algérien, et non du cas de tous les étrangers qui se prévalent de ces stipulations ; qu'eu égard aux éléments indiqués dans les points 5 et 7 ci-dessous, le préfet du Val-d'Oise n'était pas tenu de saisir la commission et n'a dès lors pas entaché sa décision d'un vice de procédure ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. " ;

5. Considérant que, pour rejeter la demande de renouvellement de certificat de résidence de MmeB..., le préfet s'est notamment fondé sur l'avis rendu le 8 septembre 2016 par le médecin agréé de l'agence régionale de santé d'Île-de-France qu'il a, sans se croire en situation de compétence liée, repris à son compte, selon lequel si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, vers lequel elle peut voyager sans risque ; que Mme B...justifie avoir bénéficié de la pose d'une prothèse de hanche dans le cadre d'une opération intervenue le 4 février 2015, et soutient continuer à souffrir de douleurs nocturnes à l'épaule et de différentes gênes qui ont nécessité à l'automne 2016 des séances de rééducation par un masseur kinésithérapeute ; que, toutefois, si la requérante soutient, d'une part, que les séances de kinésithérapie et le suivi de son affection ne peuvent être pris en charge dans son pays d'origine et, d'autre part, qu'elle n'est pas en état de voyager, aucun des certificats médicaux qu'elle produit ni aucune autre pièce du dossier ne corrobore ses allégations et n'est, par suite, de nature à contredire l'avis du médecin de l'agence régionale de santé sur ces points ; qu'il suit de là que le préfet du Val-d'Oise n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien et le moyen doit être écarté ;

6. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " -1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " et qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante, entrée en France au début de l'année 2013, est célibataire et sans charge de famille ; que si elle soutient résider en France aux côtés de sa soeur et de son père, elle n'établit pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où réside sa mère et où elle a elle-même vécu jusqu'à l'âge de 27 ans ; qu'elle ne justifie par ailleurs d'aucune insertion particulière dans la société française, notamment professionnelle ; que, dans ces conditions, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent par suite être écartés ;

Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :

8. Considérant, en premier lieu, que les décisions en litige sont signées par Mme C..., chef de bureau, qui dispose d'une délégation de signature du 20 juin 2016, régulièrement publiée le même jour au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département du Val-d'Oise, à effet de signer, notamment, les obligations de quitter le territoire français et les décisions relatives au pays de renvoi ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de ces décisions manque en fait et doit être écarté ;

9. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait abstenu d'examiner la situation de Mme B...au regard des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avant de prendre la mesure d'éloignement contestée, celle-ci ne méconnaissant au demeurant pas, eu égard aux motifs développés aux points 5 et 7, ces dispositions ;

10. Considérant, en dernier lieu, que le présent arrêt rejetant ses conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que la mesure d'éloignement serait illégale du fait de l'illégalité de ce refus de titre de séjour ;

11. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision d'éloignement attaquée sur la situation de la requérante ;

12. Considérant qu'il résulte de tout de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction, d'astreinte, et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être également rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

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N° 17VE01963

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 17VE01963
Date de la décision : 07/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: Mme Catherine BRUNO-SALEL
Rapporteur public ?: Mme RUDEAUX
Avocat(s) : LUMBROSO

Origine de la décision
Date de l'import : 14/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-11-07;17ve01963 ?
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