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14/11/2017 | FRANCE | N°17VE01767

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 14 novembre 2017, 17VE01767


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 23 août 2016 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1609651 du 4 mai 2017, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 5 juin 2017, M.A..., re

présenté par Me Saint-Paul, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 23 août 2016 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1609651 du 4 mai 2017, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 5 juin 2017, M.A..., représenté par Me Saint-Paul, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4° subsidiairement, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa demande ;

5° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que les dépens de l'instance.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé, en ce qu'il ne précise pas les motifs qui ont conduit les premiers juges à écarter divers documents produits pour justifier de sa présence continue en France depuis 2001 ;

- le jugement attaqué est également entaché d'erreur de fait, dans la mesure où il indique à tort qu'il ne disposait pas d'un contrat de travail signé par le gérant de la société et qu'il omet de faire état de diverses pièces présentées pour justifier de son insertion professionnelle ;

- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un vice de procédure, constitué par le défaut de saisine de la commission du titre de séjour préalablement à l'intervention de ladite décision ;

- cette décision est entachée d'une méconnaissance des dispositions de l'article

L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : il justifie d'une présence continue sur le territoire français depuis 2001 et d'une bonne insertion professionnelle qui étaient, l'une et l'autre, de nature à justifier sa régularisation exceptionnelle ;

- elle est, pour les mêmes motifs, entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : il ne possède plus d'attaches familiales au Mali depuis le décès de ses parents et a établi un réseau dense de relations en France ;

- la décision fixant son pays de destination est illégale en raison de l'illégalité, invoquée par la voie de l'exception, de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet ;

- la décision fixant le pays de destination sera annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 91-1266 du

19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Livenais a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.A..., ressortissant malien né en 1974, relève appel du jugement du 4 mai 2017 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 23 août 2016 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant, d'une part qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ;

3. Considérant, d'une part, qu'il résulte des termes du jugement attaqué qu'il écarte de façon suffisamment motivée les différents moyens présentés par M.A... ; qu'il expose précisément, notamment, les motifs qui ont conduit les premiers juges à estimer qu'une partie des documents produits par l'intéressé pour attester du caractère continu de son séjour en France à compter de 2001 ne présentaient pas de force probante suffisante et à écarter, par voie de conséquence, le moyen selon lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas pris en compte cette circonstance exceptionnelle pour statuer sur sa demande ; que M. A...n'est donc pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité au regard des dispositions précitées du code de justice administrative ;

4. Considérant, d'autre part, que le requérant soutient que le tribunal administratif a commis une erreur de fait pour écarter ses moyens d'annulation de l'arrêté attaqué, en tant qu'ils reposaient sur l'absence de prise en compte de son insertion professionnelle en France ; que, toutefois, une telle argumentation, qui touche au bien-fondé du jugement attaqué, n'est pas de nature à mettre en cause sa régularité ;

Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

5. Considérant, en premier lieu, que l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose, en son premier alinéa : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article

L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. " ;

6. Considérant, d'une part, que M. A...est entré régulièrement en France au cours de l'année 2001 ; qu'il soutient qu'il séjourne sur le territoire national de manière continue depuis lors ; que cependant, il ressort des pièces du dossier que les documents qu'il produit pour les années 2006 à 2009 se limitent à divers courriers d'entreprises de transport public ou de téléphonie mobile adressés à des tiers chez lesquels M. A...avait déclaré être domicilié et dont les termes généraux ne permettent pas de regarder comme établi le séjour en Francede l'intéressé à la date de leur réception, à une lettre de la société Chronopost relative à un litige opposant cette dernière à M. A...mais qui n'établit pas davantage la présence régulière de ce dernier sur le territoire national à la date de sa réception, et enfin à des relevés d'opérations bancaires effectuées sur un compte ouvert auprès d'une banque malienne et édités en 2010 et 2011 par une succursale française de cette banque, sans que ces documents ne démontrent que M. A...aurait effectivement réalisé les opérations bancaires ainsi répertoriées sur le territoire français ; que compte tenu de la faible valeur probante de ces documents pour ces années, et comme l'ont à bon droit relevé les premiers juges, M. A...ne peut être regardé comme établissant la durée de présence habituelle sur le territoire français de plus de dix années dont il se prévaut ; que, dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était pas tenu de soumettre pour avis, en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article

L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la demande de titre de séjour du requérant à la commission du titre de séjour mentionnée à l'article L. 312-1 du même code ; que le moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour attaquée serait entachée d'un vice de procédure doit donc être écarté ;

7. Considérant, d'autre part, qu'en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ;

8. Considérant que la durée de séjour habituelle d'un étranger sur le territoire français ne saurait constituer, par elle-même, une circonstance exceptionnelle au sens de l'article

L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M.A..., qui est célibataire et sans enfant, ne démontre aucune attache stable et intense sur le territoire national ; que, par ailleurs, si l'intéressé se prévaut de sa bonne insertion professionnelle, il ne produit aucun contrat de travail effectivement conclu avec le gérant de la société Bleu Net, contrairement à ce qu'il avance et comme ont pu le relever, sans commettre d'erreur de fait, les premiers juges ; que la qualité de son insertion ne saurait être davantage démontrée par la production des statuts et de l'extrait K bis de son employeur allégué ou par une attestation de travail émanant d'une société malienne qui l'aurait employé de 1997 à 2001 ; que M. A...ne démontre donc pas l'existence de considérations humanitaires ou d'un motif exceptionnel, au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, justifiant son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de ces dispositions, soit au titre de la vie privée et familiale, soit en qualité de salarié ;

9. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus... (...) " ;

10. Considérant qu'ainsi qu'il est dit au point 8., M. A...ne démontre ni la durée de la présence habituelle en France dont il se prévaut, ni l'établissement de relations personnelles ou familiales sur le territoire français ; qu'il ne conteste pas sérieusement, en faisant seulement état du décès de ses parents, être totalement dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans ; qu'ainsi, l'arrêté par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer à M. A... un titre de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que cette décision n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni, en tout état de cause, les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'établit pas que la décision de refus de séjour qui lui a été opposée serait entachée d'illégalité ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que cette prétendue illégalité entraînerait, par voie de conséquence, celle de la mesure d'éloignement en litige ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'établit pas l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité de ces décisions ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être également rejetées ses conclusions aux fins d'injonction et, en tout état de cause, celles fondées sur l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 17VE01767


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE01767
Date de la décision : 14/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: M. Yann LIVENAIS
Rapporteur public ?: M. SKZRYERBAK
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS SAINT-PAUL LEBLANC

Origine de la décision
Date de l'import : 21/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-11-14;17ve01767 ?
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