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14/11/2017 | FRANCE | N°17VE02048

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 14 novembre 2017, 17VE02048


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil l'annulation de l'arrêté du préfet de police de Paris du 29 mars 2017 l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et fixant son pays de destination.

Par un jugement n° 1703190 du 30 mai 2017, le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté attaqué en ce qu'il refuse un délai de départ volontaire et

a rejeté le surplus de la demande de M.B....

Procédure devant la Cour :

Par une requ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil l'annulation de l'arrêté du préfet de police de Paris du 29 mars 2017 l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et fixant son pays de destination.

Par un jugement n° 1703190 du 30 mai 2017, le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté attaqué en ce qu'il refuse un délai de départ volontaire et a rejeté le surplus de la demande de M.B....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 28 juin 2017, M.B..., représenté par Me Cukier, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement, en ce qu'il rejette ses conclusions aux fins d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination prises à son égard par l'arrêté du préfet de police de Paris du 29 mars 2017 ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, car la délivrance continue de récépissés de demande de titre de séjour dont il a bénéficié démontre que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'avait pas achevé l'instruction de sa demande de titre de séjour et qu'aucune décision implicite de rejet de cette demande n'a ainsi pu intervenir ; le préfet de police de Paris a lui-même reconnu devant le juge des libertés et de la détention qu'il avait égaré son passeport, ce qui a fait obstacle au renouvellement de son dernier récépissé, qui expirait le 16 février 2017 ;

- pour les mêmes motifs, cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- l'arrêté du préfet de police de Paris, en ce qu'il emporte refus de lui accorder un délai de départ volontaire, est entaché d'erreur de droit au regard du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Livenais,

- et les observations de MeC..., substituant Me Cukier, représentant M.B....

1. Considérant que M.B..., ressortissant bangladais né le 5 janvier 1986, relève appel du jugement du 30 mai 2017 par lequel le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Montreuil, après avoir annulé l'arrêté du préfet de police de Paris du 29 mars 2017 en tant qu'il refuse de lui accorder un délai de départ volontaire, a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté, en ce qu'il l'oblige à quitter le territoire français et qu'il fixe le pays de destination ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de police de Paris a fondé la décision attaquée sur les dispositions du 1° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui permettent d'obliger à quitter le territoire français un étranger qui n'établit pas être entré régulièrement sur le territoire français ; qu'il est constant que M. B...est entré irrégulièrement en France ; que, dans ces conditions, le préfet pouvait donc légalement prendre à l'encontre du requérant la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l'intéressé sur le territoire pour la durée qu'il précise. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 311-12 du même code, dans sa rédaction applicable :

" Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet " ;

4. Considérant que si M. B...soutient qu'il avait déposé une demande de titre de séjour auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis le 30 avril 2015 sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il bénéficiait, depuis lors, de récépissés de demande de titre de séjour régulièrement renouvelés dans le cadre de l'instruction de son dossier, et qu'il aurait été titulaire d'un tel récépissé à la date de la décision attaquée s'il n'avait, auparavant, perdu son passeport et été ainsi empêché de demander le renouvellement de son dernier récépissé, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif tiré de son entrée irrégulière sur le territoire sur lequel elle se fonde ; qu'au surplus, en application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et malgré la délivrance continue à l'intéressé de récépissés successifs de demande de titre de séjour, la demande de titre de séjour de M. B...est réputée avoir fait l'objet, en l'absence de réponse dans un délai de quatre mois, d'une décision implicite de rejet ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'eu égard au motif de droit qui la fonde, la seule circonstance que le non-renouvellement du récépissé de demande de titre de séjour de

M. B...ne serait dû qu'à la perte de son passeport, alors qu'en outre, ce document a été produit par le préfet de police de Paris lors de l'audience devant le juge des libertés et de la détention, ne saurait suffire à faire regarder la décision attaquée comme entachée d'un défaut d'examen de la situation de l'intéressé ou encore d'une erreur manifeste d'appréciation ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du préfet de police de Paris du 29 mars 2017, en ce qu'il l'oblige à quitter le territoire français et qu'il fixe le pays de destination ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par le requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent également qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 17VE02048


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE02048
Date de la décision : 14/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: M. Yann LIVENAIS
Rapporteur public ?: M. SKZRYERBAK
Avocat(s) : CUKIER

Origine de la décision
Date de l'import : 21/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-11-14;17ve02048 ?
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