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21/11/2017 | FRANCE | N°15VE02969

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 21 novembre 2017, 15VE02969


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...D...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de condamner le département de la Seine-Saint-Denis à lui verser, d'une part, la somme de 4 800 euros en réparation du préjudice financier qu'elle a subi du fait de la décision du

30 avril 2013 de refus d'extension de son agrément d'assistante maternelle pour l'accueil d'un quatrième enfant, au titre de la période allant du 30 avril 2013 au 24 octobre 2013, d'autre part, la somme de 60 000 euros au titre de son préjudice moral résultant

de l'acharnement administratif dont elle aurait été victime de la part des ser...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...D...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de condamner le département de la Seine-Saint-Denis à lui verser, d'une part, la somme de 4 800 euros en réparation du préjudice financier qu'elle a subi du fait de la décision du

30 avril 2013 de refus d'extension de son agrément d'assistante maternelle pour l'accueil d'un quatrième enfant, au titre de la période allant du 30 avril 2013 au 24 octobre 2013, d'autre part, la somme de 60 000 euros au titre de son préjudice moral résultant de l'acharnement administratif dont elle aurait été victime de la part des services de la protection maternelle et infantile (PMI) ;

Par un jugement n° 1407369 du 16 juillet 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a fait partiellement droit à sa demande en lui allouant une somme de 2 010 euros.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2015, MmeD..., représentée par Me Adjaout, avocat, demande à la Cour :

1° de réformer ce jugement en tant qu'il a limité à 2 010 euros la somme que le département a été condamné à lui verser ;

2° de condamner le département de la Seine-Saint-Denis à lui verser une somme de 5 292 euros en indemnisation de la perte de revenus résultant de l'impossibilité d'accueillir un quatrième enfant pour la période du 30 avril 2013 au 24 octobre 2013, ainsi qu'une somme de 60 000 euros en réparation du préjudice résultant d'une dégradation de son état de santé consécutivement aux harcèlements administratifs dont elle aurait été victime ;

3° de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'illégalité de la décision de refus d'extension de son agrément a provoqué directement une perte de revenus dans la mesure où elle avait été sollicitée par plusieurs parents ;

- le comportement des services de la PMI est constitutif d'un harcèlement moral qui a provoqué un état de stress, lequel est venu aggraver son état de santé antérieur.

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Besson-Ledey,

- les conclusions de Mme Orio, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., substituant MeA..., pour le département de la

Seine-Saint-Denis.

1. Considérant qu'après l'annulation pour erreur d'appréciation, par un jugement du 5 juin 2014 du Tribunal administratif de Montreuil, de la décision du 30 avril 2013 du président du Conseil général de la Seine-Saint-Denis refusant d'accorder à Mme D...une extension de son agrément d'assistante maternelle pour l'accueil d'un quatrième enfant, cette dernière, après avoir saisi en vain le département de la Seine-Saint-Denis d'une réclamation indemnitaire, a introduit une requête devant le Tribunal administratif de Montreuil en condamnation du département à l'indemniser, à hauteur de 64 800 euros, des préjudices subis résultant de l'illégalité fautive de la décision du 30 avril 2013 ainsi que de l'acharnement administratif dont elle aurait été victime de la part des services de la PMI ; qu'elle relève appel du jugement du 16 juillet 2015 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil, après avoir retenu que l'illégalité de la décision du 30 avril 2013 constituait une faute de nature à engager la responsabilité du département, n'a que partiellement fait droit à sa demande en lui allouant une somme de 2 010 euros ; que le département de la Seine-Saint-Denis, par la voie d'un appel incident, demande la réformation du même jugement en ce qu'il l'a condamné et le rejet de la demande de la requérante ;

2. Considérant, en premier lieu, que Mme D...soutient que le comportement des services de la PMI, qui ont constamment exigé de sa part des aménagements, des travaux et l'accomplissement de nombreuses formalités, allant jusqu'à lui refuser illégalement l'extension de son agrément, serait constitutif d'un harcèlement moral qui a provoqué un état de stress ayant aggravé son état de santé ; que, cependant, il ne résulte pas de l'instruction que les différents contrôles, recommandations ou mises en garde de la PMI auraient excédé les missions dont ce service est investi par les dispositions légales et réglementaires du code de l'action sociale et des familles pour s'assurer que les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des enfants confiés ; qu'au demeurant, Mme D...ne démontre ni le lien de causalité entre son état de santé et le comportement allégué de la PMI, ni même la réalité de son prétendu état de stress en se bornant à produire des comptes rendus d'échographie thyroïdienne et d'echo doppler cardiaque faisant seulement mention d'une minime insuffisance mitrale, sans lien avec le syndrôme de Turner, ainsi qu'une légère augmentation de la thyroïde ; qu'ainsi, ses conclusions tendant à la réparation d'un préjudice moral résultant d'un comportement fautif de la PMI ne peuvent être que rejetées ;

3. Considérant, en second lieu, que Mme D...soutient qu'entre le 30 avril 2013, date du refus d'extension de son agrément et le 24 octobre 2013, date à laquelle l'extension lui a été accordée, elle n'a pas pu accueillir de quatrième enfant, subissant ainsi une perte de revenus d'un montant total de 5 292 euros ; que, cependant, ainsi que l'a indiqué le tribunal, dans la mesure où la requérante ne produit aucun contrat signé relatif à l'accueil d'un quatrième enfant pour cette période, elle peut seulement prétendre à l'indemnisation d'une perte de chance sérieuse de percevoir des rémunérations pour la garde d'un quatrième enfant ; qu'il résulte de l'instruction que ni à la date de sa demande d'extension d'agrément en février 2013 ni à celle du refus d'extension de cet agrément, Mme D...disposait d'un engagement ferme de parent pour lui confier la garde d'un quatrième enfant ; qu'elle a, d'ailleurs, elle-même indiqué lors de sa demande d'extension d'agrément qu'il n'y avait " aucun engagement réciproque " quant à l'accueil d'un quatrième enfant ; qu'en outre, Mme D...n'a finalement accueilli un quatrième enfant qu'à compter du 1er janvier 2014, soit plus de 4 mois après que son extension d'agrément lui a été accordée ; que, dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que Mme D...aurait perdu une chance sérieuse de percevoir des revenus pour l'accueil d'un quatrième enfant, pour la période allant du 30 avril 2013 au 24 octobre 2013 ; que, par suite, le département de la Seine-Saint-Denis est fondé à soutenir que c'est tort que les premiers juges l'ont condamné sur ce terrain à indemniser Mme D...et à demander l'annulation du jugement du 16 juillet 2015 du Tribunal administratif de Montreuil et le rejet de la demande et de l'appel de MmeD... ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme D...une somme de 1 000 euros à verser au département de la Seine-Saint-Denis au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du département, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que Mme D...demande sur le fondement des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.

Article 2 : Le jugement n° 1407369 du Tribunal administratif de Montreuil du 16 janvier 2015 est annulé et la demande présentée par Mme D...devant ce tribunal est rejetée.

Article 3 : Mme D...versera au département de la Seine-Saint-Denis une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

4

N° 15VE02969


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE02969
Date de la décision : 21/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-01-04-01 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Responsabilité et illégalité. Illégalité engageant la responsabilité de la puissance publique.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Laurence BESSON-LEDEY
Rapporteur public ?: Mme ORIO
Avocat(s) : ADJAOUT

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-11-21;15ve02969 ?
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