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14/12/2017 | FRANCE | N°15VE01542

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 14 décembre 2017, 15VE01542


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société N.G.E GÉNIE CIVIL SAS a demandé au Tribunal administratif de Versailles de condamner l'établissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles à lui verser la somme de 3 069 252,44 euros toutes taxes comprises, soit 2 566 264,59 euros hors taxes, d'une part, en réparation des dépenses supplémentaires résultant des fautes contractuelles commises par le maître d'ouvrage dans le cadre du marché de travaux de création du pôle énergétique et des galeries de liaisons en

terrées du Grand commun, somme assortie des intérêts de retard dus à compter de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société N.G.E GÉNIE CIVIL SAS a demandé au Tribunal administratif de Versailles de condamner l'établissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles à lui verser la somme de 3 069 252,44 euros toutes taxes comprises, soit 2 566 264,59 euros hors taxes, d'une part, en réparation des dépenses supplémentaires résultant des fautes contractuelles commises par le maître d'ouvrage dans le cadre du marché de travaux de création du pôle énergétique et des galeries de liaisons enterrées du Grand commun, somme assortie des intérêts de retard dus à compter de la date de réception de son premier mémoire de réclamation, soit le 7 mai 2010, outre capitalisation de ces intérêts et, d'autre part, en remboursement des pénalités de retard appliquées à tort dans le cadre de ce marché.

Par un jugement n° 1008070 du 19 février 2015, le Tribunal administratif de Versailles a :

- condamné l'établissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles à verser à la société NGE GÉNIE CIVIL la somme de 134 886,29 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2011 et capitalisation des intérêts,

- condamné M. C...et la société Jacob France à garantir l'établissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles de cette condamnation,

- mis les frais de l'expertise, liquidés et taxés à la somme de 30 079, 81 euros, à la charge définitive de la société NGE GÉNIE CIVIL,

- et rejeté le surplus de la demande de la société NGE GÉNIE CIVIL et des conclusions des autres parties.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire respectivement enregistrés le 11 mai 2015 et le 29 mars 2017, la société N.G.E GÉNIE CIVIL SAS, représentée par Me Torron, avocat, demande à la Cour, dans le dernier état de ses conclusions :

1° d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ;

2° de condamner l'établissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles à lui verser la somme 2 566 264,59 euros HT, avec intérêts moratoires à l'expiration de la période de 45 jours après le dépôt du mémoire en réclamation sauf pour les travaux supplémentaires non réglés ;

3° de mettre à la charge de l'établissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la modification du phasage des travaux ne résulte nullement d'une modification méthodologique qu'elle aurait choisie mais est imputable au maître d'ouvrage ou au maître d'oeuvre en raison de la modification de la géométrie de la galerie sous le pôle ; elle a entraîné des travaux supplémentaires et un bouleversement de l'économie du contrat ;

- s'agissant de la réalisation de la dalle, c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que le retard à désigner son sous-traitant permettait de lui imputer la moitié des dommages ayant résulté de l'erreur altimétrique commise par la maîtrise d'oeuvre alors qu'une désignation plus rapide n'aurait rien changé ;

- la création des caniveaux techniques sous le Grand Commun, non prévus au planning de l'offre, qui ne faisait état que de caniveaux existants, à démolir ou à renforcer, est constitutive de travaux supplémentaires qui doivent faire l'objet d'une indemnisation à hauteur de 570 647, 31 euros HT ; ils ne figuraient pas dans le calcul de son offre, laquelle a été acceptée ; en outre, ces travaux lui ouvrent droit à un allongement de 5 mois du délai d'exécution des travaux ; la somme de 65 197,10 euros réglée par le maître d'ouvrage ne rémunère pas ces travaux contrairement à ce qu'a estimé l'expert ;

- c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que les travaux d'approfondissement de la galerie technique, dont il a admis qu'ils constituaient des travaux supplémentaires indemnisables, devaient être indemnisés au prix du marché et a retenu un volume de 46 m3 de terrassement, au lieu de 66,88 m3, alors que l'expert lui a donné raison sur ce point ; en revanche, le coefficient de 1,14 au lieu de 1,32 n'est pas justifié par l'expert ; elle est ainsi fondée à réclamer la somme de 57 805, 57 euros HT ;

- l'erreur d'altimétrie du sol imputable au maître d'oeuvre a impliqué des études complémentaires sur les modifications de l'étanchéité de la dalle haute ; le recoupage des pavés historiques a été nécessité par cette erreur qui ne lui est pas imputable ; le sous-dimensionnement des aciers a été systématique ;

- le coût des analyses de plombémie de l'ensemble des 150 personnes travaillant pour elle ou pour ses sous-traitants doit être évalué à 15 840 euros, somme dont elle demande le remboursement dès lors qu'il appartenait au maître de l'ouvrage de contrôler la réalité des travaux de déplombage ; elle est aujourd'hui dans l'impossibilité de fournir les tests de recherche, de 80 euros par personne, en dépit de ses demandes auprès des sociétés d'intérimaires ; l'expert a admis le bien fondé de sa demande même sans justificatifs ; elle est par suite fondée à réclamer la somme de 15 840 euros HT ;

- les pénalités ne peuvent être appliquées dans la mesure où le planning de référence ne comporte pas de dates " critiques ", que les retards sont imputables au maître d'ouvrage et qu'à supposer que ses travaux aient connu des retards, ils n'ont nullement impacté les travaux des autres locateurs d'ouvrage et, notamment, ceux de la société Cofely ;

- rien n'interdisait au maître d'ouvrage de procéder aux réceptions partielles des ouvrages mis à disposition des autres lots ;

- les pénalités ne peuvent s'appliquer au-delà de la durée contractuelle dès lors qu'elle n'est pas responsable du retard d'exécution ;

- le maître d'ouvrage a renoncé à appliquer les pénalités au-delà du montant réclamé par les autres constructeurs à raison des retards imputés à l'exposante ; il n'a pas justifié de ces réclamations et de l'utilisation faite du montant des pénalités ;

- les pénalités pour retard dans l'exécution ne sont pas fondées ; le planning contractuel d'origine ne peut être retenu alors que le moment de réalisation des ouvrages a été profondément modifié, que les ouvrages prévus à l'origine ne sont pas identiques et ne sont pas réalisés dans les même conditions et selon la conception d'origine, que des travaux supplémentaires ont dû être réalisés et que les moyens à mettre en oeuvre ont été modifiés ;

- la pénalité appliquée au titre du retard dans l'exécution de la dalle haute et de l'étanchéité, retard estimé à 290 jours par le maître d'ouvrage, retenu à hauteur de 63 jours par l'expert et de 31,5 jours par le tribunal, n'est pas fondée ; la création des renformis et de la dalle de répartition n'était pas intégrée dans les documents de l'appel d'offre, n'était donc pas chiffrée et n'était pas prise en compte dans le planning ; elle est donc fondée à demander un allongement du délai d'exécution des travaux de deux mois ;

- c'est à tort que l'expert puis le tribunal ont estimé justifiés 104 jours sur les 186 jours pénalisés au titre du retard dans l'exécution des maçonneries alors que le moment de réalisation des travaux a été modifié, de même que la consistance des ouvrages et que des travaux supplémentaires ont dû être réalisés ; en outre, l'expert a relevé que ce retard n'a eu aucune incidence sur les travaux de la société Cofely ;

- c'est à tort que le tribunal a estimé que la pénalité appliquée au titre du retard dans la mise en service de la plateforme élévatrice était justifiée à hauteur de 218 jours ; ce retard de livraison de la plateforme élévatrice est en partie lié au retard de livraison, de six mois, du groupe électrogène ;

- la réfaction de 80 000 euros est injustifiée par rapport au nombre réel de pavés à découper ; elle est en outre non fondée dès lors que le découpage est imputable au maître d'ouvrage et au maître d'oeuvre qui n'ont pas su établir un projet fiable ; elle est donc fondée à solliciter la restitution de 160 000 euros, soit 80 000 euros au titre de la réfaction sur la situation définitive et 80 000 euros au titre de la garantie bancaire appelée pour ce montant ;

- elle est fondée à demander l'indemnisation des préjudices ayant résulté pour elle du bouleversement de l'économie du marché eu égard à la remise en cause des dimensions, des positions des caniveaux et de la galerie technique, au changement total de phasage des travaux et au déficit de conception ayant entraîné des retards qui ne lui sont pas imputables ;

- dès lors que ses demandes ont été reconnues partiellement fondées et que l'expert a mis en évidence une défaillance de la maîtrise d'oeuvre dans la conception et dans la gestion du chantier, les frais d'expertise doivent être mis à la charge du maître d'ouvrage et/ou du maître d'oeuvre.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code des marchés publics ;

- la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 ;

- le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Van Muylder,

- les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public,

- et les observations de Me B...pour la société Nox Industrie et Process venant aux droits de la société Jacobs France et celles de MeD..., substituant MeA..., pour l'OPPIC.

1. Considérant que l'établissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles a entrepris des travaux au sein du Grand Commun, dépendance du château de Versailles, aux fins, notamment, de création d'un pôle énergétique et de galeries enterrées ; qu'un mandat de maîtrise d'ouvrage a été confié à l'établissement public de maîtrise d'ouvrage des travaux culturels, aux droits duquel vient l'opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture (OPPIC) ; que la maîtrise d'oeuvre a été confiée conjointement à M. C..., architecte en chef des monuments historiques, et à la société Jacobs France, bureau d'études techniques, aux droits de laquelle vient la société Nox Industrie et Process ; que le contrôle technique des ouvrages a été confié à la société BTP consultants ; que la société Ceroc, aux droits de laquelle vient la société AIA management de projets, s'est vue confier l'ordonnancement, le pilotage et la coordination des opérations relatives à la création du pôle énergétique et la société Multisys a été chargée des opérations de synthèse et de visa des études d'exécution des entreprises en charge des travaux de création du pôle énergétique ; que les travaux ont été dévolus en plusieurs lots, le lot 102-1 " terrassement, génie civil, voirie et réseaux divers, plateforme élévatrice " étant confié à la société NGE GÉNIE CIVIL par un marché conclu le 14 décembre 2007 pour un montant forfaitaire de 3 506 560,95 euros ;

2. Considérant que les travaux confiés à la société NGE GÉNIE CIVIL ont fait l'objet d'un ordre de service de démarrage des travaux le 17 décembre 2007 ; que la réception des travaux a été prononcée le 22 mars 2010 avec effet au 25 mars 2010 ; que la société a établi son projet de décompte final incluant une réclamation indemnitaire à hauteur de 2 566 264,59 euros hors taxes, portant ainsi le montant du marché à la somme de 5 981 586,13 euros ; que, le 12 juillet 2010, l'OPPIC lui a notifié un décompte général de 2 985 750,47 euros après application de pénalités de retard à hauteur de 601 725,80 euros ; que la société NGE GÉNIE CIVIL contestant notamment l'application de ces pénalités a saisi le juge des référés du Tribunal administratif de Versailles aux fins de désignation d'un expert ; que l'expert, désigné par une ordonnance du 13 avril 2011, a déposé son rapport le 27 novembre 2011 ; que la société NGE GÉNIE CIVIL a demandé au Tribunal administratif de Versailles de condamner l'établissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles à lui verser la somme de 3 069 252,44 euros toutes taxes comprises, soit 2 566 264,59 euros hors taxes, en règlement de ce marché ; que, par un jugement en date du 19 février 2015, le Tribunal administratif de Versailles a condamné l'établissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles à verser à la société NGE GÉNIE CIVIL la seule somme de 134 886,29 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2011 et capitalisation des intérêts, et a condamné M. C... et la société Jacob France à garantir l'établissement public de cette condamnation ; que la société NGE GÉNIE CIVIL demande à la Cour d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande et de porter la condamnation de l'établissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles à la somme 2 566 264,59 euros ; que, par la voie de l'appel incident, l'OPPIC demande la réformation de ce jugement en tant qu'il a condamné l'établissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles à verser la somme de 134 886,29 euros à la société requérante ;

Sur l'appel principal de la société NGE GÉNIE CIVIL et l'appel incident de l'OPPIC :

En ce qui concerne l'existence de travaux supplémentaires et de surcoûts imputables au maître de l'ouvrage :

3. Considérant, d'une part, que même en l'absence d'un ordre de service, et nonobstant le caractère forfaitaire du prix du marché, le cocontractant de 1'administration est fondé à demander le règlement des travaux indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art ;

4. Considérant, d'autre part, que les difficultés rencontrées dans l'exécution d'un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l'entreprise titulaire du marché que dans la mesure où celle-ci justifie soit que ces difficultés trouvent leur origine dans des sujétions imprévues ayant eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat soit qu'elles sont imputables à une faute de la personne publique commise notamment dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l'estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en oeuvre, en particulier dans le cas où plusieurs cocontractants participent à la réalisation de travaux publics ;

S'agissant de la modification du phasage des travaux :

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le phasage initial des travaux de la société NGE GÉNIE CIVIL prévoyait l'exécution d'un plancher haut à l'entrée du porche afin de permettre l'accès des matériels et des matériaux utiles au bon déroulement du chantier et de faciliter le montage de la grue à tour ; que la société NGE GÉNIE CIVIL a toutefois modifié l'ordre de réalisation des travaux en commençant par les fondations opposées à l'entrée du porche ; qu'elle soutient que cette modification, qui a nécessité l'utilisation d'une grue à tour d'un dimensionnement plus important, sur un délai plus long, la construction d'une estacade provisoire, la réalisation d'un double blindage de la galerie technique et un redimensionnement des semelles de fondation, est imputable au maître d'ouvrage dès lors que la modification de la géométrie de la galerie sous le pôle en est à l'origine ;

6. Considérant qu'il résulte cependant de l'instruction que cette modification du phasage des travaux, mise en oeuvre dès le mois de décembre 2007, est antérieure à la décision de redimensionner la galerie technique sous le pôle, laquelle n'a été discutée qu'au cours des études de synthèse à la fin du mois de février 2008 ; que si la société requérante fait valoir qu'à la date de l'ordre de service de démarrage des travaux, le 17 décembre 2007, la géométrie de la galerie n'était pas encore définitivement arrêtée, elle n'établit pas que cette circonstance, à la supposer même établie, aurait fait obstacle à la réalisation des travaux tels que prévus dans le phasage initial ; qu'il résulte en revanche de l'instruction que la modification du phasage des travaux résulte d'une demande de la société NGE GÉNIE CIVIL, qui a proposé dès le 17 décembre 2007, une méthodologie différente de son intervention par la pose d'éléments préfabriqués au lieu d'une dalle coulée sur place, variante qu'elle avait d'ailleurs déjà envisagée lors de la remise des offres ; que la société NGE GÉNIE CIVIL n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que le coût des travaux supplémentaires liés à la modification du phasage des travaux doit être imputé au maître d'ouvrage ; que, par suite, ses conclusions tendant à obtenir l'indemnisation des dépenses supplémentaires et des allongements de délais de réalisation induits par la modification du phasage initial, à hauteur de 48 837,36 euros au titre de l'exécution et du repli de l'estacade, de 74 213,13 euros au titre de la durée complémentaire d'utilisation de la grue à tour et de 37 930,52 euros au titre du redimensionnement des fondations, ne peuvent qu'être rejetées ;

S'agissant de la réalisation de la dalle et de son étanchéité :

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction et, notamment, du rapport d'expertise que la société NGE GÉNIE CIVIL a réalisé la dalle haute à l'altimétrie à laquelle elle devait exécuter les travaux (134,80 NGF), conformément au niveau indiqué dans le marché ; que, toutefois, compte tenu de l'épaisseur du système d'étanchéité qu'elle a retenu et de celle des pavés historiques à replacer dans la cour, le niveau du sol définitif s'est révélé trop élevé de dix centimètres ; que le système d'étanchéité a, par suite, dû être modifié, les pavés recoupés et une pente d'écoulement des eaux de pluie, non prévue, être créée afin de se conformer aux normes applicables ; que la société requérante demande à être indemnisée des surcoûts qu'elle a ainsi dû supporter en raison d'erreurs d'altimétrie des sols et soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a condamné l'établissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles à lui verser à ce titre la seule somme de 85 548,29 euros ; que, par la voie de l'appel incident, l'OPPIC soutient qu'aucune somme ne peut être réclamée de ce chef au maître de l'ouvrage ;

8. Considérant qu'il résulte des principes rappelés au point 4, et ainsi que le fait valoir l'OPPIC, que la société NGE GÉNIE CIVIL n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de l'établissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles, maître d'ouvrage, du fait d'une erreur de conception commise par la maîtrise d'oeuvre ; qu'il suit de là que l'OPPIC est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a retenu la responsabilité du maître d'ouvrage et condamné ce dernier à verser à la société requérante la somme de 85 548,29 euros au titre des travaux supplémentaires du fait de l'erreur de conception de la dalle haute ;

S'agissant de la réalisation des caniveaux techniques :

9. Considérant que la société NGE GÉNIE CIVIL soutient que la réalisation des caniveaux techniques sous le Grand Commun n'était pas prévue au marché et qu'elle est dès lors fondée à demander à être indemnisée pour la réalisation de ces travaux supplémentaires ; qu'il ressort toutefois tant du plan DCE 102-913-GC-PL-PCE 001, comportant une coupe de détail relative au passage des caniveaux sous le Grand Commun, que de la décomposition du prix global et forfaitaire, qui renvoyait à l'article 2.4.22 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP), que les caniveaux sous le Grand Commun étaient prévus au marché ; qu'une question avait d'ailleurs été posée à la société lors de la phase d'analyse des offres portant sur la méthodologie adoptée pour la réalisation des caniveaux, notamment sous le Grand Commun ; que la circonstance, qui lui est imputable, que la société ait réduit les unités linéaires dans la décomposition du prix global et forfaitaire est sans incidence sur ses obligations contractuelles ; qu'au demeurant, il est constant qu'elle a réalisé ces travaux sans ordre de service ou devis de travaux supplémentaires et sans émettre aucune réserve en cours de chantier ; que ses conclusions tendant à l'allocation d'une indemnité de 570 647,31 euros à ce titre ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

S'agissant de l'approfondissement de la galerie technique :

10. Considérant qu'il résulte de l'instruction et, notamment, du rapport d'expertise qu'un approfondissement de 80 cm sur une longueur de 18 mètres de la galerie technique sous le Grand Commun, et non 22 mètres comme le soutient la société requérante, a été rendu nécessaire par le croisement avec un autre caniveau technique périphérique, entraînant ainsi un terrassement supplémentaire de 46 mètres cubes et non de 66,88 mètres cubes, comme soutenu par la société requérante ; que la société NGE GÉNIE CIVIL a demandé une indemnisation de ces travaux supplémentaires pour un montant de 57 805,57 euros ; qu'elle soutient que c'est à tort que le tribunal administratif à condamné l'établissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles à lui verser la seule somme de 9 338 euros à ce titre ;

11. Considérant, toutefois, qu'en vertu des articles 14.1 et 14.2 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) Travaux, approuvé par le décret du 21 janvier 1976, alors en vigueur et applicable au marché en litige, les prix des ouvrages ou travaux dont la réalisation ou la modification est décidée par ordre de service et pour lesquels le marché ne prévoit pas de prix, sont établis, sauf indication contraire, sur les mêmes bases que les prix du marché ; que s'il existe des décompositions de prix forfaitaires ou des sous-détails de prix unitaires, leurs éléments, notamment les prix d'unité contenus dans les décompositions, sont utilisés pour l'établissement des prix nouveaux ; que la société NGE GÉNIE CIVIL fait valoir que les conditions de réalisation de l'approfondissement de la galerie technique ne peuvent être comparables à la création de la galerie technique et que le prix unitaire numéroté 8.004 applicable aux " fouilles pour galerie technique à l'intérieur du sous-sol du Grand Commun y compris tout soutènement, butonnage et étaiement ", de 203 euros HT par mètre cube, ne peut être appliqué ; qu'elle n'apporte toutefois aucun élément permettant de retenir l'existence de caractéristiques particulières d'exécution de ces travaux, qui justifieraient d'écarter le prix du marché ; qu'il suit de là que, compte tenu du volume de 46 mètres cubes, les travaux supplémentaires d'approfondissement de la galerie technique doivent être indemnisés à hauteur 9 338 euros par référence aux prix du marché ;

12. Considérant que, par la voie de l'appel incident, l'OPPIC demande l'infirmation du jugement condamnant l'établissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles à verser à la société requérante la somme de 9 338 euros au titre de ces travaux supplémentaires ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 3, le titulaire d'un marché ayant effectué des prestations non prévues au contrat a droit à être rémunéré de ces prestations, nonobstant le caractère forfaitaire du prix fixé par le marché, si elles ont été indispensables à la réalisation de l'ouvrage selon les règles de l'art ; qu'en l'espèce, ces prestations supplémentaires qui résultent d'une modification de l'ouvrage étaient indispensables à sa réalisation ; qu'en revanche, la circonstance que le maître d'ouvrage a décidé de raccourcir le tronçon de la galerie technique de 19 mètres le long de l'aile de la rue de l'Indépendance américaine ne lui permet pas de remettre en cause le prix forfaitaire prévu au marché pour la réalisation de cet ouvrage et, par suite, la rémunération due à l'entreprise à ce titre ; qu'il suit de là que l'OPPIC n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a condamné l'établissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles à verser la somme de 9 338 euros à la société requérante ;

S'agissant des études complémentaires :

13. Considérant que la société NGE GÉNIE CIVIL soutient qu'elle a dû réaliser des études complémentaires pour un montant de 104 000 euros en raison de l'indécision du maître d'oeuvre et des nombreuses modifications qui auraient été apportées au projet ; qu'il résulte, toutefois, de l'instruction que ladite société devait produire 60 plans et documents techniques ; que, si les plans relatifs aux différents caniveaux numéros C03 et C04, notamment, ont atteint des indices L et K, correspondant respectivement à 3 et 11 modifications, la société NGE GÉNIE CIVIL a été rémunérée pour un montant de 5 100 euros HT ; que, par ailleurs, il résulte de l'instruction que les modifications et mises au point n'ont concerné qu'un nombre limité de plans ; qu'enfin, la société NGE GÉNIE CIVIL ne justifie pas du montant des dépenses qu'elle prétend avoir engagées à ce titre ; qu'à cet égard, la quantité d'acier supplémentaire qu'elle a utilisée ne permet pas d'établir que des études complémentaires auraient été rendues indispensables ; qu'il suit de là que la société requérante n'établit pas qu'elle aurait réalisé des études complémentaires dans des conditions de nature à lui ouvrir droit à indemnité ; qu'elle n'est donc pas fondée à réclamer une indemnité de 104 000 euros et à demander un allongement du délai d'exécution au titre de ces études ;

En ce qui concerne le coût des recherches de plombémie :

14. Considérant que si la société NGE GÉNIE CIVIL soutient qu'elle aurait exposé une somme de 14 364 euros pour effectuer des recherches de plombémie, elle ne produit aucun document permettant de justifier d'une telle dépense ; que les conclusions qu'elle présente à ce titre doivent, par suite, être rejetées ;

En ce qui concerne les pénalités de retard :

15. Considérant que l'article 4.7.2 du CCAP prévoit qu'il sera fait application, en cas de retard, de l'article 20.1 du CCAG-Travaux aux termes duquel : " En cas de retard dans l'exécution des travaux, qu'il s'agisse de l'ensemble du marché ou d'une tranche pour laquelle un délai d'exécution partiel ou une date limite a été fixé, il est appliqué, sauf stipulation différente du C.C.A.P., une pénalité journalière de 1/3000 du montant de l'ensemble du marché ou de la tranche considérée. Ce montant est celui qui résulte des prévisions du marché, c'est-à-dire du marché initial éventuellement modifié ou complété par les avenants intervenus ; il est évalué à partir des prix de base définis au 11 de l'article 13. Les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation du retard par le maître d'oeuvre. (...) " ; que l'article 4.7.7 du CCAP prévoit l'application d'un taux de pénalité de 1/1000 du montant du marché pour les retards d'exécution des tâches critiques figurant au calendrier détaillé d'exécution et pour celles dont la maîtrise d'ouvrage constate le caractère critique ;

16. Considérant que, sur le fondement de ces dernières stipulations, l'établissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles a appliqué des pénalités de retard à la société NGE GÉNIE CIVIL en retenant un retard de 82 jours pour la diffusion des plans de fondation, de 290 jours pour l'exécution de la dalle haute et l'étanchéité, de 186 jours pour la maçonnerie et de 300 jours pour la mise en service de la plate-forme élévatrice ; que les pénalités applicables à raison de ces 858 jours de retard atteignant la somme de 3 008 629,30 euros, le maître d'ouvrage a décidé de les plafonner à la somme de 601 725,80 euros ;

17. Considérant que la société NGE GÉNIE CIVIL soutient, en premier lieu, que le délai d'exécution du marché, fixé à 14 mois, doit courir à compter de l'ordre de service notifié à l'entreprise Duboc titulaire du lot 102, qu'aucun planning détaillé d'exécution ne s'est substitué au planning général prévisionnel d'origine et qu'aucun planning ne comporte des dates critiques susceptibles d'être sanctionnées par l'application de pénalités ;

18. Considérant, d'une part, que l'article 5 de l'acte d'engagement stipule que : " La durée d'exécution du marché est de 14 mois. Ce délai court à compter de la notification de l'ordre de service de démarrage des travaux du lot 102-1. Les délais d'exécution des autres lots s'insèrent dans ce délai global. Le calendrier prévisionnel de l'opération concernée est donné en annexe 1 du CCAP. Les articles 4.3 et 4.4 du CCAP précisent les modalités de passage au calendrier détaillé d'exécution. " ; que, si l'article 4.3 du CCAP mentionne à tort le lot " 102 " au lieu du lot " 102-1 ", cette erreur de plume est, alors que le lot 102 n'a pas été attribué dans le cadre des travaux relatifs à la création du pôle énergétique du Grand Commun, sans incidence sur le point de départ du délai d'exécution des travaux de la société requérante ; que cet article prévoit, par ailleurs, que " Le délai d'exécution de l'ensemble des lots est fixé à l'article 5 de l'acte d'engagement et commence à courir à partir de la notification de l'ordre de service prescrivant à l'entrepreneur titulaire du lot indiqué à ce même article, dit " premier lot ", de commencer l'exécution des travaux lui incombant " ; qu'il résulte de l'instruction que, par ordre de service n° 913-102.1-01 du 14 décembre 2007, le maître d'oeuvre et le maître d'ouvrage ont invité la société NGE GÉNIE CIVIL à démarrer les travaux à compter du 17 décembre 2007, en rappelant que la durée d'exécution globale des travaux serait de " 14 mois à compter de la date de notification du présent ordre de démarrage des travaux " ; que, dans ces conditions, le délai global d'exécution des travaux courait du 17 décembre 2007 au 18 février 2009 ; que la société requérante n'établit pas, ni n'allègue sérieusement, que ce délai contractuel était irréaliste ;

19. Considérant, d'autre part, que contrairement à ce que soutient la société NGE GÉNIE CIVIL, il résulte de l'instruction que le calendrier détaillé d'exécution, qui lui avait été soumis avant sa notification, lui a été valablement notifié par ordre de service n° 913-102.1-02 du 2 avril 2008 et n'a fait l'objet d'aucune réserve de sa part sur sa date de notification et n'a donné lieu, quant à son contenu, qu'à des remarques mineures qui ne portaient pas sur les travaux ayant donné lieu à l'application des pénalités ; que la société requérante n'établit pas que ce calendrier aurait été obsolète dès sa notification du fait de la modification du phasage des travaux, laquelle avait été adoptée antérieurement, ou du fait de la réalisation des caniveaux sous le Grand Commun, dont elle était, ainsi qu'il a été dit au point 9, contractuellement chargée ; que, par suite, les dates prévues par le calendrier détaillé d'exécution pour la remise des plans de fondation du pôle, soit le 22 février 2008, pour l'achèvement des maçonneries, soit le 5 septembre 2008, pour l'achèvement de la dalle haute et de son étanchéité, soit le 25 juillet 2008 et pour la mise en service de la plateforme élévatrice, soit le 13 février 2009, peuvent être retenues ;

20. Considérant, enfin, que si la société NGE GÉNIE CIVIL soutient que les pénalités ne trouveraient pas à s'appliquer faute de mention des tâches critiques dans le calendrier d'exécution, le maître d'ouvrage a toutefois pu, sur le fondement de l'article 4.7.2 précité du CCAP qui renvoie à l'article 20.1 du CCAG-Travaux, appliquer les pénalités de retard aux tranches de travaux pour lesquelles un délai d'exécution partiel ou une date limite avaient été fixés ; qu'au demeurant, il résulte de l'instruction que les seuls retards que le maître d'ouvrage a décidé de pénaliser sont ceux ayant entraîné un retard sur le délai global d'exécution du marché ou sur les travaux des autres corps d'état ;

21. Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que le maître d'ouvrage ait décidé de réduire le montant des pénalités infligées à la société requérante en tenant compte du montant des indemnités qu'il serait susceptible de se voir réclamer par les titulaires des autres lots à raison des préjudices ayant résulté pour eux des retards de l'intéressée, et celle, à la supposer établie, tirée de ce que les autres entrepreneurs n'auraient pas sollicité d'indemnisation au maître d'ouvrage, sont sans aucune incidence sur l'application et le montant des pénalités de retard dues par la société requérante ;

22. Considérant, en troisième lieu, que si l'article 9.2.1 du CCTP prévoit la possibilité pour le maître d'ouvrage de procéder à une réception partielle dans le cas d'une mise à disposition anticipée des espaces, il n'est pas établi ni même allégué que le maître d'ouvrage, qui n'était nullement tenu de prononcer une réception partielle, aurait pris possession de manière anticipée d'une partie de l'ouvrage ;

23. Considérant, en quatrième et dernier lieu, que la société NGE GÉNIE CIVIL conteste le bien fondé des pénalités qui lui ont été appliquées à raison de retards dans l'exécution des maçonneries, dans l'exécution de la dalle haute et de l'étanchéité et dans la mise en oeuvre de la plateforme élévatrice ; que, pour sa part, l'OPPIC soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a, d'une part, estimé qu'aucune pénalité ne pouvait être appliquée à la requérante à raison d'un retard dans la remise des plans de fondation du pôle et a, d'autre part, réduit les pénalités appliquées à raison des retards constatés dans l'exécution des maçonneries, de la dalle haute et de l'étanchéité et dans la mise en oeuvre de la plateforme élévatrice ;

24. Considérant, d'une part, que s'agissant des pénalités pour 82 jours de retard dans la remise des plans de fondation du pôle, il résulte de l'instruction et, notamment, du rapport de l'expert que la cause de ce retard est principalement due au travail de synthèse qui a notamment apporté des modifications aux ouvrages à réaliser sous le dallage ; que l'expert a estimé que la société NGE GÉNIE CIVIL avait, pour sa part, fourni les plans aux différents indices dans des délais raisonnables ; que, dans ces conditions, l'OPPIC n'établit pas que les retards dans la fourniture des plans de fondations seraient imputables à la société NGE GÉNIE CIVIL ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que les pénalités appliquées à ce titre étaient justifiées ;

25. Considérant, d'autre part, que s'agissant des pénalités pour retard dans l'exécution des maçonneries, la seule circonstance, à la supposer établie, que ce retard n'ait pas influencé l'avancement des travaux dans la mesure où la société Cofely a pu intervenir et livrer ses équipements dans les délais impartis, est sans influence sur le bien fondé des pénalités de retard ; que, par ailleurs, il résulte de ce qui a été dit au point 24 que l'OPPIC n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a réduit les 186 jours pénalisés des 82 jours correspondant au retard de transmission des plans de fondation qui ne peuvent être imputés à l'entreprise ;

26. Considérant, de troisième part, que s'agissant des pénalités de 290 jours de retard dans l'exécution de la dalle haute et de l'étanchéité, il résulte de l'instruction et, notamment, du rapport d'expertise que la société NGE GÉNIE CIVIL a réalisé la dalle haute à l'altimétrie prévue par les documents du marché ; que, toutefois, et ainsi qu'il a été dit au point 7, compte tenu de l'épaisseur du système d'étanchéité et de celle des pavés historiques, l'altimétrie du sol final s'est révélée trop élevée de 10 centimètres ; que si la société NGE GÉNIE CIVIL fait valoir que les retards des travaux résulteraient, dès lors, de cette erreur d'altimétrie imputable à une erreur de conception de la maîtrise d'oeuvre, il résulte cependant également de l'instruction que la société requérante, dont le lot incluait la réalisation de la dalle et de son étanchéité, a désigné tardivement le sous-traitant chargé d'assurer l'étanchéité ; que ce retard n'a pas permis de diagnostiquer le problème d'altimétrie entre la dalle haute et le système d'étanchéité, avant la réalisation des semelles de fondations et de la dalle haute ; que, dans ces conditions, les conséquences résultant de l'erreur d'altimétrie du dallage et le retard constaté dans l'exécution de la dalle haute et de l'étanchéité doivent être regardés comme étant imputables à la société requérante à hauteur de 50 % ; qu'il résulte, par ailleurs, de l'instruction et notamment du rapport de l'expert, que le maître d'oeuvre et le maître d'ouvrage ont donné leur accord pour la modification de l'étanchéité avec un retard de 145 jours ; qu'il résulte de ce qui précède qu'un retard de 31,5 jours doit être retenu comme imputable à la société NGE GÉNIE CIVIL au titre de la réalisation de la dalle haute et son étanchéité ; qu'il suit de là que l'OPPIC n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a réduit le nombre de jours pénalisés à ce titre et que la société requérante n'est pas fondée à demander à être déchargée de la totalité de ces pénalités ;

27. Considérant, enfin, que s'agissant des pénalités de 300 jours appliquées au titre du retard dans la mise en oeuvre de la plateforme élévatrice, il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutient la société NGE GÉNIE CIVIL, le maître d'ouvrage n'a pas pris possession de la plateforme élévatrice en juillet 2009 ; que l'expert a relevé que le 12 août 2009, l'OPPIC informait la société requérante que cette plateforme ne fonctionnait pas ; qu'en outre, il ressort des échanges de courriers versés au dossier et, notamment, des courriers échangés entre la société requérante et le fabricant, que l'achèvement de la passerelle ne peut être regardé comme effectif avant le 21 décembre 2009, date retenue par l'expert ; que, dans ces conditions, la société requérante n'est pas fondée à soutenir qu'aucun retard dans la mise en oeuvre de la plateforme élévatrice ne saurait lui être imputé ; que, déduction devant être faite, contrairement à ce que soutient l'OPPIC, des 82 jours correspondant au retard de transmission des plans de fondation, le nombre de jours pénalisables pour ce retard s'élève à 218 jours ;

28. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, compte tenu des 353,5 jours de retard imputables à la société requérante et du montant total du marché, la société NGE GÉNIE CIVIL n'est pas fondée à demander la réduction des pénalités qui lui ont été appliquées par le maître d'ouvrage pour un montant de 601 725,80 euros ;

En ce qui concerne la réfaction opérée au titre de la découpe des pavés :

29. Considérant que la découpe des pavés rendue nécessaire du fait de l'erreur d'altimétrie de la dalle haute est imputable, ainsi qu'il a été dit au point 26, à la société NGE GÉNIE CIVIL seulement pour moitié ; que la demande de récupération des réfactions opérées par le maître de l'ouvrage, dans le cadre du décompte général, est dès lors fondée à hauteur de 40 000 euros ; qu'en revanche, il ne résulte pas de l'instruction qu'une somme de 80 000 aurait été appelée au titre de la garantie bancaire à raison de ces travaux ; qu'il suit de là que, d'une part, la société NGE GÉNIE CIVIL n'est pas fondée à réclamer une somme supérieure à 40 000 euros s'agissant de la réfaction opérée au titre de la découpe des pavés et, d'autre part, l'OPPIC n'est pas fondé à soutenir, à l'appui de son appel incident, que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que la somme de 40 000 euros devait être restituée à la requérante ;

En ce qui concerne le bouleversement de l'économie du marché :

30. Considérant que la société NGE GÉNIE CIVIL soutient qu'elle est fondée à demander une indemnité au titre du bouleversement de l'économie du marché qui aurait résulté de la modification des ouvrages à réaliser et, en particulier, des positions des caniveaux et de la galerie technique, du changement total de phasage des travaux et du déficit de conception ayant entraîné des retards qui ne lui sont pas imputables ; que, toutefois, d'une part, ainsi qu'il a été dit au point 6, la modification du phasage des travaux lui est imputable ; que, d'autre part, il résulte de ce qui précède que les travaux supplémentaires, au regard des prescriptions du marché, qu'elle a dû exécuter ne peuvent être regardés, eu égard au montant total de ce marché, comme ayant entraîné un bouleversement de l'économie du contrat de nature à ouvrir droit à une indemnité alors, au surplus, que les pertes de rendement alléguées par la société requérante ne sont nullement établies par la simple production d'un tableau comparant la présence de personnels qui avait été envisagée et celle qui a été constatée ;

En ce qui concerne la charge des frais d'expertise :

31. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens. " ;

32. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge définitive de la société NGE GÉNIE CIVIL, les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 30 079,81 euros ;

33. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que la société NGE GÉNIE CIVIL n'est pas fondée à demander la réformation du jugement attaqué et la condamnation de l'établissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles à lui verser la somme 2 566 264,59 euros, d'autre part, que l'OPPIC est seulement fondé à soutenir, par la voie de l'appel incident, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles, a condamné l'établissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles à verser à la société NGE GÉNIE CIVIL une somme supérieure à 49 338 euros ;

Sur les appels provoqués :

34. Considérant que les conclusions présentées, après l'expiration du délai d'appel, par la société Nox Industrie et Process, venant aux droits de la société Jacob France, M. C...et la société AIA Management de projets constituent des appels provoqués ; que la situation de leurs auteurs n'étant pas aggravée par le présent arrêt, ces appels provoqués sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetés ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

35. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société NGE GÉNIE CIVIL le versement à l'OPPIC d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur ce fondement par la société NGE GÉNIE CIVIL ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par la société Nox Industrie et Process, la société Engie Energie Services et la société Ineo Tertiaire IDF ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société NGE GÉNIE CIVIL est rejetée.

Article 2 : La somme de 134 886, 29 euros que l'établissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles a été condamnée à verser à société NGE GÉNIE CIVIL par l'article 1er du jugement n° 1008070 du Tribunal administratif de Versailles du 19 février 2015 est ramenée à la somme de 49 338 euros.

Article 3 : L'article 1er du jugement n° 1008070 en date du 19 février 2015 du Tribunal administratif de Versailles est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 2 du présent arrêt.

Article 4 : La société NGE GÉNIE CIVIL versera à l'OPPIC une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

N° 15VE01542 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE01542
Date de la décision : 14/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Exécution financière du contrat - Rémunération du co-contractant - Indemnités - Travaux supplémentaires.

Marchés et contrats administratifs - Exécution financière du contrat - Rémunération du co-contractant - Pénalités de retard.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: Mme Céline VAN MUYLDER
Rapporteur public ?: Mme MEGRET
Avocat(s) : L.G.H. et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 26/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-12-14;15ve01542 ?
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